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24/06/2025 | FRANCE | N°23TL02190

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 24 juin 2025, 23TL02190


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

La société Dalkia a demandé au tribunal administratif de Nîmes la condamnation du centre hospitalier Alès-Cévennes à lui verser, au titre de l'exécution du marché du 29 juin 2017 ayant pour objet l'exploitation des installations thermiques, climatiques, de ventilation, de traitement d'eau, des chambres froides, des groupes électrogènes, de la piscine de rééducation et de maintenance multiservices de ses différents sites, la somme totale de 510 335,52 euros toutes taxes comprises

comprenant la somme de 407 247,79 euros au titre de factures non réglées en exécu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Dalkia a demandé au tribunal administratif de Nîmes la condamnation du centre hospitalier Alès-Cévennes à lui verser, au titre de l'exécution du marché du 29 juin 2017 ayant pour objet l'exploitation des installations thermiques, climatiques, de ventilation, de traitement d'eau, des chambres froides, des groupes électrogènes, de la piscine de rééducation et de maintenance multiservices de ses différents sites, la somme totale de 510 335,52 euros toutes taxes comprises comprenant la somme de 407 247,79 euros au titre de factures non réglées en exécution du marché, dont 116 768,75 euros au titre des intérêts moratoires en raison de règlements tardifs au-delà de l'échéance de 50 jours, de 102 487,53 euros au titre des intérêts moratoires correspondant aux factures non réglées et dont l'échéance est dépassée et de 6 120 euros au titre des frais de recouvrement.

Par un premier jugement avant-dire droit n° 2002346 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Nîmes a enjoint à la société Dalkia et au centre hospitalier Alès-Cévennes de produire, dans le délai d'un mois, tout élément concernant l'ensemble des factures acquittées par le centre hospitalier Alès-Cévennes au titre des marchés, leurs dates de paiement effectif et le calcul des intérêts correspondants.

La société Dalkia a demandé, dans le dernier état de ses écritures, devant le tribunal administratif, de condamner le centre hospitalier Alès-Cévennes à lui verser la somme de 193 707,20 euros, comprenant celle de 21 705,19 euros au titre des intérêts moratoires correspondant aux factures dont le paiement a été déclenché par son mémoire en réclamation, celle de 80 982,22 euros au titre des intérêts moratoires arrêtés au 19 avril 2023 correspondant aux factures mises à son crédit par le jugement avant-dire-droit rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 30 mars 2023, celle de 2 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour ces deux types de factures, celle de 83 059,79 euros au titre des intérêts moratoires pour les factures recensées en objet de la facture DEWDA19017, émise le 26 février 2019 pour un montant de 116 768,75 euros au titre des paiements effectués au cours de l'exécution du marché au-delà du délai de paiement contractuel de 50 jours, et au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et celle de 5 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de la facture DEWDA19017.

Par un second jugement n° 2002346 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier Alès-Cévennes à verser à la société Dalkia la somme de 172 105,43 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 4 avril 2020, ainsi que la somme de 104 764,98 euros au titre des intérêts moratoires dus sur les factures payées avec retard, la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, et des pièces produites le 2 juin 2025, le centre hospitalier Alès-Cévennes, représenté par Me Garreau, demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements n° 2002346 des 30 mars et 29 juin 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de rejeter les demandes de la société Dalkia ;

3°) de mettre à la charge de la société Dalkia la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre hospitalier Alès-Cévennes soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'aucune ordonnance de clôture d'instruction n'est intervenue avant l'audience du 22 juin 2023 et le prononcé du jugement le 29 juin 2023 ;

- si une ordonnance de clôture d'instruction est intervenue le 19 septembre 2022, et que le jugement n° 2002346 avant-dire droit du 30 mars 2023 a eu pour effet de rouvrir l'instruction, des mémoires ont été échangés entre les parties postérieurement, sans que n'intervienne une nouvelle ordonnance de clôture d'instruction en vertu de l'article R 613-4 du code de justice administrative ;

- par ailleurs, alors que le jugement avant-dire droit n° 2002346 du 30 mars 2023 mentionne, dans son article 2, que " tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance ", le jugement du 29 juin 2023 est entaché d'une omission à statuer dès lors qu'il ne se prononce pas sur les moyens invoqués par le centre hospitalier, dans son mémoire du 28 avril 2023, relatifs à l'exigibilité de factures, et ne statue que sur les intérêts moratoires ;

- en ce qui concerne le bien-fondé du jugement, c'est à tort que les premiers juges, dans le jugement avant-dire droit n° 2002346 du 30 mars 2023 ont écarté l'irrecevabilité contractuelle que le centre hospitalier avait opposée sur le fondement de l'article 37.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009 modifié, applicable aux marchés en litige ; en effet, à la suite de la réunion qui a eu lieu le 9 juillet 2019, entre le centre hospitalier et la société Dalkia, le directeur du centre hospitalier a adressé le même jour à la société un courrier rejetant explicitement les demandes de règlement pour l'ensemble des créances antérieures à 2019 ; il en résulte que ce courrier a fait naître, pour ces factures, un différend au sens de l'article 37.2 du cahier des clauses administratives générales ; la réponse de la société Dalkia n'a été notifiée au centre hospitalier que le 17 octobre 2019, soit postérieurement au délai de deux mois qui lui était imparti par l'article 37.2 du cahier des clauses administratives générales ; c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le fait que le désaccord ne porterait pas sur l'ensemble du litige alors qu'une telle condition n'est pas prévue par l'article 37.2 du cahier des clauses administratives générales ; dans ces conditions alors même que le courrier du 9 juillet 2019 adressé par le directeur du centre hospitalier comporterait une ambiguïté concernant les factures de l'année 2019, ce courrier doit être regardé, au sens de l'article 37.2 du cahier des clauses administratives générales, comme ayant fait naître un différend pour les factures antérieures à 2019 ;

- la créance correspondant aux factures antérieures au 1er janvier 2016 est atteinte par la prescription quadriennale, ce qui concerne les factures n° F0002E et F0003E du 28 mai 2014 et n°U00DCE du 17 juillet 2015 ;

- en ce qui concerne les factures au titre desquelles le centre hospitalier a été condamné à verser la somme totale de 172 783,91 euros à la société Dalkia, tout d'abord, pour ce qui est de la facture n° JTK896 du 21 septembre 2016, d'un montant de 1 127,90 euros, le centre hospitalier produit deux mandats n° 16013517 et 16013517, portant sur des montants respectifs de 678,89 euros et 449,10 euros, et la somme de 1 127,90 euros a donc déjà été réglée à la société ; en deuxième lieu, pour ce qui est de la facture n° WTC576 du 18 septembre 2019, d'un montant de 2 023, 20 euros, cette facture a été rejetée sur l'application " Chorus " faute de justificatif ; en troisième lieu, la facture n°QLM404 du 6 mars 2019, d'un montant de 12 917,77 euros, fait double emploi avec la facture 0001 n° QLE813 du 6 mars 2019, qui concerne le lot 2P 1 Chauffage, d'un même montant, cette facture ayant été réglée (liquidation N° 19018930, mandats 381462 et 140806) ; en quatrième lieu, les factures n° QS8405 et QS8406 du 24 mars 2017, dont les montants respectifs sont de 31 886,50 et 27 693,52 euros, ne figurent pas sur l'application " Chorus " ; en cinquième lieu, ce qui concerne la facture n°MTT055 du 21 décembre 2016, d'un montant de 95 089,56 euros, la société Dalkia entend demander le paiement de prestations supplémentaires non prévues au marché, et dont elle n'établit pas la réalité alors qu'au surplus, elle applique un taux horaire qui ne correspond pas aux prix du marché tels qu'ils sont mentionnés dans l'acte d'engagement ; au surplus, la société Dalkia ne respecte pas la procédure prévue par l'article 37.2 du cahier des clauses administratives générales relatif à la gestion d'un différend entre les parties ; par ailleurs le marché est à prix global et forfaitaire, et la société ne justifie pas des prestations supplémentaires réalisées, alors qu'elle a fait preuve de carence dans sa mission de maintenance des ouvrages ; en sixième lieu, ce qui concerne les factures n° EW1336 et n° EW1335 du 30 avril 2018, dont les montants respectifs sont de 2 966,90 euros et de 909,20 euros, qui ont fait l'objet d'un règlement partiel le 20 décembre 2018, pour des montants de 1 440,76 et 389,56 euros, le reliquat qui resterait à verser à hauteur de 2 045,78 euros n'est pas justifié en l'absence de réalisation par la société Dalkia d'une partie des prestations facturées ;

- en ce qui concerne les intérêts moratoires, la créance de la société Dalkia afférente aux factures étant inexistante, il n'est pas débiteur des intérêts correspondants.

- en ce qui concerne la somme de 83 509 euros à laquelle le centre hospitalier a été condamné au titre des intérêts moratoires pour 144 factures mentionnées sur la facture DEWDA19017, celles-ci ont été émises entre le 6 février 2017 et le 3 janvier 2018 et devaient donc être traitées dans l'application " Chorus ", ce qui n'a pas été le cas ; la société Dalkia ne peut donc se prévaloir du paiement d'intérêts moratoires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, et des pièces produites le 5 juin 2025, la société Dalkia, représentée par Me Marinacce, demande à la cour :

1°) de condamner le centre hospitalier Alès-Cévennes à lui verser la somme de 172 105,43 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 4 avril 2020 qui s'élèvent à 98 202, 88 euros compte tenu du règlement effectué le 6 juin 2024 en exécution du jugement ;

2°) de condamner le centre hospitalier Alès-Cévennes à lui verser la somme de 104 764,98 euros au titre des intérêts moratoires dus sur les factures payées avec retard ;

3°) de rejeter la requête du centre hospitalier Alès-Cévennes ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Alès-Cévennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Dalkia soutient que :

- en premier lieu, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier Alès-Cévennes, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité dès lors que si aucune ordonnance de clôture d'instruction n'est intervenue avant l'audience du 22 juin 2023 et le prononcé du jugement le 29 juin 2023, la clôture d'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience, ainsi qu'il a été indiqué dans l'avis d'audience ; par ailleurs, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, le jugement du 29 juin 2023 n'est pas entaché d'une omission à statuer dès lors qu'il intervient à la suite du jugement avant-dire droit du 30 mars 2023, lequel a admis que la somme de 172 783,91 euros devait être mise au crédit de la société Daklia ;

- en deuxième lieu, l'irrecevabilité contractuelle que le centre hospitalier lui oppose sur le fondement de l'article 37.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services n'est pas fondée dès lors que le différend entre les parties est né le 17 décembre 2019, soit du fait du silence gardé par le centre hospitalier deux mois après le 17 octobre 2019, date de l'envoi d'un courrier au centre hospitalier, et non par l'envoi du courrier du 9 juillet 2019 du directeur du centre hospitalier, un tel courrier ne constituant pas une prise de position explicite et non équivoque quant au paiement sollicité des factures ;

- en troisième lieu, en ce qui concerne les factures d'un montant de 172 105,43 euros, dont le centre hospitalier a été condamné au paiement par le tribunal administratif, pour ce qui est en premier lieu, de la facture n° JTK896 du 21 septembre 2016, d'un montant de 1 127,90 euros, le centre hospitalier n'a contesté que tardivement le bien-fondé de cette facture, et s'il se prévaut de deux mandats, ces mandats ne sont pas produits ; pour ce qui est, en deuxième lieu, de la facture n° MTT055 du 21 décembre 2016, d'un montant de 95 089,56 euros, cette facture, qui figurait dans le mémoire en réclamation, n'a pas été réglée ; la société établit la réalité de l'exécution de prestations supplémentaires dès lors qu'elle justifie d'une augmentation de 278 % des appels " hot line " par rapport aux prévisions du cahier des clauses techniques particulières (325 appels sur 11 mois en 2016 contre 86/ an prévus) ; pour ce qui est, en troisième lieu, de la facture n° WTC576 du 18 septembre 2019, d'un montant de 2 023, 20 euros, et qui figure dans la réclamation, l'extraction " Chorus " sur laquelle se fonde le centre hospitalier n'est pas datée et ne correspond pas à ce que mentionne " Chorus Travaux ", dont la société produit un extrait et sur lequel se trouve cette facture ; par ailleurs, elle a annexé à la facture le procès-verbal de réception des travaux du 26 juin 2019 par le centre hospitalier, lequel n'a jamais contesté la prestation fournie ; pour ce qui est, en quatrième lieu, des factures n° QS8405 et QS8406 du 24 mars 2017, de montants respectifs de 31 886,50 et 27 693,52 euros, pour lesquelles le centre hospitalier justifie leur absence de paiement par le fait qu'elles n'ont pas été présentées sur l'application " Chorus ", cette explication n'est pas recevable dès lors que " Chorus " n'était pas en service à la date d'émission de ces factures ; ces factures, qui correspondent à des prestations de maintenance préventive afférentes à des changements de filtre, lesquelles ne portaient pas sur des travaux, n'avaient pas à faire l'objet d'un procès-verbal de réception ; pour ce qui est, en cinquième lieu, de la facture n° QLM404 du 6 mars 2019, d'un montant de 12 917,77 euros, qui n'a pas été réglée, elle figure dans la réclamation et, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, elle n'a pas fait déjà l'objet d'un règlement dès lors que la facture 0001 n° QLE813 du 6 mars 2019 est d'un montant différent de celui de la facture n° QLM404, laquelle n'a pas été payée alors qu'elle a été présentée sur " Chorus Contrat " ; pour ce qui est, en sixième lieu, des factures n° EW1336 et n°EW1335 du 30 avril 2018, de montants respectifs de 2 966,90 euros et de 909,20 euros, qui ont fait l'objet d'un règlement partiel le 20 décembre 2018, à hauteur de 1 440,76 et 389,56 euros, et pour lesquelles la société est en droit d'obtenir le versement du reliquat pour un montant global de 2 045,78 euros, le centre hospitalier ne fournit aucun motif de contestation valable s'agissant de factures portant sur de la fourniture d'énergie objectivement mesurable ;

- en ce qui concerne les intérêts moratoires, elle est en droit de bénéficier d'intérêts moratoires en application du décret du 29 mars 2013, modifié par le décret du 25 mars 2016, et des articles L. 2192-3 et L 2192-4 du code de la commande publique ; elle est en droit de bénéficier d'intérêts moratoires sur trois blocs de factures, celles listées dans le mémoire en réclamation, celles constituées par les factures mises au crédit de la société par le tribunal administratif, et sur la facture DEWDA19017 d'un montant de 116768,75 euros ; doivent être appliqués les taux d'intérêts fixés par la Banque de France ; le jugement devra être confirmé en ce qu'il condamne le centre hospitalier à lui payer des intérêts moratoires à raison des retards de paiement sur ces trois séries de factures.

Par une ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 janvier 2025 à 12 h 00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique

- et les observations de Me Garreau pour le centre hospitalier Alès-Cévennes et celles de Me Offer, pour la société Dalkia.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement signé le 23 mars 2014 pour une durée de douze mois, ayant pris effet le 1er avril 2014, puis par un second acte d'engagement signé le 29 juin 2017 pour une durée de douze mois à compter du 1er juillet 2017 et reconductible quatre fois, la société Dalkia s'est vu attribuer, par le centre hospitalier Alès-Cévennes, un marché ayant pour objet l'exploitation des installations thermiques, climatiques, de ventilation, de traitement d'eau, des chambres froides, des groupes électrogènes, de la piscine de rééducation et de maintenance multiservices de ses différents sites. Les marchés se décomposaient en deux lots. Le lot n° 1 concernait la fourniture d'énergie calorifique, la conduite, la maintenance préventive et corrective et les dépannages, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, des installations thermiques, climatiques, de ventilation, de traitement d'air, de désenfumage, de traitement d'eau, des chambres froides, d'équipements frigorifiques, des groupes électrogènes situés sur le site principal du centre hospitalier, du GIP UPC du Bassin Sanitaire Alésien Cuisine et du GIP Les Blanchisseurs Cévenols. Le lot n° 2 concernait la fourniture d'énergie calorifique, la conduite, la maintenance préventive et corrective et les dépannages, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, des installations thermiques, climatiques, de ventilation, de traitement d'air, de désenfumage, de traitement d'eau, de chambres froides, d'équipements frigorifiques, des groupes électrogènes des sites et bâtiments du centre hospitalier autres que ceux du site principal situé avenue Docteur A... B... à Alès (Gard). L'exécution du second marché s'est achevée le 1er juillet 2019. Le 9 juillet 2019, une réunion a été organisée entre le centre hospitalier et l'attributaire afin d'échanger sur l'état des comptes en vue de solder les marchés. Le même jour, le centre hospitalier a adressé à la société Dalkia un courrier lui faisant part de ses observations auquel la société a répondu par courrier du 17 octobre 2019. En l'absence de réponse de la part du centre hospitalier, la société Dalkia lui a adressé un mémoire en réclamation du 11 février 2020 demandant le paiement de factures restant à régler au titre des marchés auquel le centre hospitalier n'a pas répondu. La société Dalkia a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier Alès-Cévennes à lui verser la somme de 510 335,52 euros, toutes taxes comprises, au titre de factures impayées, assortie des intérêts moratoires et des frais de recouvrement.

2. Le centre hospitalier Alès-Cévennes relève appel du jugement avant-dire droit n° 2002346 du 30 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a enjoint aux parties de produire en vue du calcul des intérêts moratoires " ... tout élément concernant l'ensemble des factures acquittées par le centre hospitalier Alès-Cévennes au titre des marchés, leurs dates de paiement effectif par le centre hospitalier et le calcul des intérêts correspondants ... " , et du jugement n° 2002346 du 29 juin 2023 par lequel le tribunal l'a condamné à verser à la société Dalkia la somme de 172 105,43 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 4 avril 2020, ainsi que la somme de 104 764,98 euros au titre des intérêts moratoires dus sur les factures payées avec retard, la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité des jugements attaqués :

En ce qui concerne le moyen commun aux jugements des 30 mars et 29 juin 2023 :

3. Dès lors qu'aucune ordonnance de clôture d'instruction n'est intervenue avant l'audience du 22 juin 2023 et le prononcé du jugement le 29 juin 2023, la clôture d'instruction a eu lieu trois jours francs avant la date de cette audience conformément à l'article R. 613-2 du code de justice administrative, cette information ayant en outre été adressée aux parties avec l'avis d'audience. Par ailleurs, ce même moyen, tiré de l'absence d'ordonnance fixant une date de clôture de l'instruction, est inopérant en tant qu'il est dirigé contre le premier jugement du 30 mars 2023.

En ce qui concerne le moyen dirigé contre le jugement du 29 juin 2023 :

4. Le premier jugement du 30 mars 2023 ne s'est pas borné à prescrire une mesure d'instruction sans se prononcer sur les droits des parties, et en particulier ceux de la société Dalkia dès lors que, dans ses points 8 à 12, il a fixé à 172 783,91 euros le montant des sommes restant dues à cette dernière au titre des factures non acquittées ou non entièrement acquittées. Ce faisant, les premiers juges ont fixé le solde du marché, puis prescrit une mesure d'instruction aux fins de connaître la date de paiement de celles des factures acquittées pour le calcul des intérêts moratoires contractuels. Aux points 8 et 9 du jugement du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Nîmes a exposé les raisons pour lesquelles il a fixé le solde dû à la société Dalkia. Ce faisant, il a répondu aux moyens de défense par lesquels le centre hospitalier Alès-Cévennes contestait les prétentions de la société. Dans son second jugement du 29 juin 2023, le tribunal a relevé au point 2 " ... qu'il résulte de l'instruction que la créance de la société Dalkia au titre de huit factures impayées admises aux points 8 et 10 du jugement avant-dire-droit précité s'élève à la somme de 172 105,43 euros compte tenu des règlements partiels effectués par le centre hospitalier Alès-Cévennes... ". Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, le tribunal n'a pas entaché sa décision d'une omission à statuer sur son moyen de défense.

5. Les moyens tirés de l'irrégularité des jugements des 30 mars et 29 juin 2023, doivent donc être écartés

Sur la fin de non-recevoir contractuelle opposée par le centre hospitalier Alès-Cévennes:

6. Aux termes de l'article 37.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009 modifié, applicable aux marchés en litige : " Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. 37.3. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation".

7. L'apparition d'un différend au sens de ces stipulations, entre le titulaire du marché et l'acheteur, résulte, en principe, d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l'acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l'acheteur à la suite d'une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l'invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai. En revanche, en l'absence d'une telle mise en demeure, la seule circonstance qu'une personne publique ne s'acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un différend au sens des stipulations précédemment citées.

8. En l'espèce, le centre hospitalier Alès-Cévennes fait valoir que le courrier du 9 juillet 2019 qu'il a adressé à la société Dalkia, à l'issue de leur réunion du même jour destinée à faire le point sur le solde du marché, a fait naître, concernant les factures antérieures à l'année 2019, un différend au sens des stipulations précitées qui n'a pas fait l'objet, dans les deux mois suivants, d'un mémoire en réclamation de la part de cette société. Il résulte des termes du courrier précité du 9 juillet 2019 que le centre hospitalier s'est borné à indiquer au titulaire que les factures antérieures à 2019 ont été " soldées ". Une telle réponse, qui notamment ne constitue pas une réponse à une demande explicite de la part de la société Dalkia, n'est pas suffisante pour estimer qu'elle manifesterait une prise de position écrite, explicite et non équivoque du centre hospitalier caractérisant un différend, pour les factures antérieures à l'année 2019, au sens des stipulations précitées de l'article 37.2 du cahier des clauses administratives générales. En revanche, le courrier que la société Dalkia a fait parvenir au centre hospitalier le 17 octobre 2019 doit être regardé, eu égard à la demande de paiement des factures qu'il contient, comme mettant en demeure le centre hospitalier de prendre position sur un désaccord. Le silence gardé par le centre hospitalier sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 17 décembre 2019 en application de l'article 37.3 précité. Il appartenait en conséquence à la société Dalkia d'adresser son mémoire en réclamation dans les deux mois suivant le 17 décembre 2019, date à laquelle est apparu le différend. Tel est le cas en l'espèce dès lors que son mémoire en réclamation a été présenté le 11 février 2020. La fin de non-recevoir opposée en défense pour les factures antérieures à 2019 doit ainsi être écartée.

Sur le fond :

9. En premier lieu, concernant la facture n°JTK896 du 21 septembre 2016 d'un montant de 1 127,90 euros, le centre hospitalier Alès-Cévennes produit deux mandats n° 16013517 et 16013517, portant sur des montants respectifs de 678, 89 euros et 449, 10 euros, soit 1 127,90 euros, signés le 27 juillet 2023 par le directeur des ressources logistiques et techniques. Ces mandats mentionnent le 19 octobre 2016 comme date du virement et les références des numéros de compte bancaires de la société Dalkia. En se bornant à soutenir que les mandats de paiement n'auraient pas été produits et qu'elle n'aurait reçu aucun règlement, la société Dalkia n'établit pas que la somme de 1 127,90 euros lui resterait due. Dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a mis à la charge du centre hospitalier la somme précitée de 1 127,90 euros.

10. En deuxième lieu, la facture n° MTT055 du 21 décembre 2016, d'un montant de 95 089,56 euros, porte le libellé " Facturation des écarts au CCTP et augmentation des demandes ", et doit être regardée comme portant sur le paiement de prestations supplémentaires non prévues au marché. Toutefois, il résulte des stipulations des articles IV.1 et IV.2.2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige que celui-ci est à prix global et forfaitaire, et à prix ferme selon l'article 10.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services. En se bornant à se référer aux mentions figurant sur sa facture, faisant état d'augmentations respectives de 278 % et de 26 % des " appels hotline " par rapport aux prévisions du cahier des clauses techniques particulières, la société Dalkia, ne justifie pas qu'elle aurait été contrainte de réaliser des prestations supplémentaires indispensables à l'exécution du marché dans les règles de l'art. Au demeurant, le taux horaire (52, 70 euros) qui est mentionné sur la facture n° MTT055, servant au calcul du montant des prestations supplémentaires demandées, ne figure ni dans l'acte d'engagement ni dans le bordereau de décomposition des prix annexé à cet acte. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a mis à la charge du centre hospitalier la somme précitée de 95 089,56 euros.

11. En troisième lieu, le centre hospitalier Alès-Cévennes entend justifier l'absence de paiement des factures n° QS8405 et QS8406 du 24 mars 2017, dont les montants respectifs s'élèvent à 31 886,50 et 27 693,52 euros, par le fait qu'elles n'ont pas été présentées sur l'application " Chorus ". Toutefois, la société Dalkia fait valoir, sans réelle contestation à cet égard, que cette application n'était pas encore en service au sein de l'établissement à la date d'émission de ces factures. De plus, le centre hospitalier se borne à alléguer que les factures en cause ne se rapportent à aucunes prestations réellement exécutées par la société, sans produire le moindre commencement de preuve en ce sens. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que par le jugement attaqué le tribunal administratif a mis à la charge du centre hospitalier Alès-Cévennes les sommes précitées de 31 886,50 et 27 693,52 euros au profit de la société Dalkia.

12. En quatrième lieu, il en va de même, pour les mêmes motifs, en ce qui concerne la somme totale de 2 045,78 euros correspondant aux reliquats non versés des factures n°EW1336 et n°EW1335 du 30 avril 2018, mise à la charge du centre hospitalier Alès-Cévennes au profit de la société Dalkia par le tribunal.

13. En cinquième lieu, le centre hospitalier Alès-Cévennes fait valoir que la facture n° QLM404 " Lot 2 P1 Marché compteur chauffage combustible Echéance février 2019 " du 6 mars 2019, d'un montant de 12 917,77 euros, ferait double emploi avec la facture 0001 n°QLE813, déjà réglée (liquidation N° 19018930, mandats 381462 et 140806), qui porte la même date, concerne le même lot et le même montant. Toutefois, il résulte de l'instruction que la facture 0001 n° QLE813 a été établie distinctement de la facture n°QLM404 et surtout que son montant n'est pas identique dès lors qu'il s'élève à la somme de 12 383, 57 euros. Faute de réelle contestation par le centre hospitalier de l'exigibilité de cette facture, c'est aussi à bon droit que le tribunal a mis à sa charge la somme précitée de 12 917,77 euros au profit de la société Dalkia.

14. En sixième lieu, il résulte de l'extrait de l'application " Chorus " produit au dossier que la facture n°WTC576 du 18 septembre 2019, d'un montant de 2 023, 20 euros, n'a pas été admise faute de présentation d' " une feuille de rattachement et détail de la main d'œuvre 30 heures PU 56.20 HT " dont la production avait été demandée à la société Dalkia. Cette dernière société, en se bornant à produire un extrait de l'application " Chorus Travaux " dont il ressort que la facture précitée y a été déposée et à soutenir que l'extrait de cette application n'est pas daté n'établit pas, en l'état du dossier, qu'elle serait en droit d'obtenir le paiement de la somme précitée de 2 023,20 euros. Le tribunal administratif de Nîmes a mis à tort à la charge du centre hospitalier Alès-Cévennes cette dernière somme.

15. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Alès-Cévennes est seulement fondé à demander que la somme que le tribunal administratif de Nîmes a mis à sa charge au titre des factures impayées soit ramenée de 172 783,91 euros à 74 543,57 euros.

Sur les intérêts moratoires :

16. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, tel que modifié par le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 : " Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entité adjudicatrice. Toutefois, ce délai est fixé à cinquante jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées et à soixante jours pour les entreprises publiques au sens du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 juin 2004 susvisée, à l'exception de celles ayant la nature d'établissements publics locaux ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée ". Aux termes de l'article 14 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 : " I. - Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal inclus. (...) ".

En ce qui concerne les intérêts moratoires afférents aux factures mentionnées aux points 11 à 13 du présent arrêt :

17. Aux points 11 à 13 du présent arrêt, il est fait droit à hauteur de la somme de 74 543,57euros à la demande de la société Dalkia, laquelle a droit au paiement des intérêts moratoires sur ladite somme en application des dispositions précitées du décret du 29 mars 2013 modifié. Toutefois, la société reconnaît elle-même que les intérêts moratoires lui ont été payés à hauteur de la somme de 98 202,88 euros au titre, notamment, des factures n°QLM404, n°QS8405 et QS8406, et n°EW1335 et n°EW1336. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les sommes qu'elle a ainsi perçues ne procèderaient pas d'une exacte application des dispositions du décret du 29 mars 1003, ses conclusions sur ce point ne peuvent être que rejetées.

En ce qui concerne les intérêts moratoires afférents aux factures payées avec retard :

18. En premier lieu, la société Dalkia soutient que le centre hospitalier Alès-Cévennes doit être condamné à lui verser la somme de 21 705,19 euros correspondant aux intérêts de retards sur les paiements de 47 factures, effectués en cours d'instance, et au-delà du délai contractuel de 50 jours. Pour justifier de ce montant, la société produit un tableau détaillé calculant les intérêts moratoires courant sur les factures dont il s'agit, afférentes à l'année 2019. Les données de ce tableau sont corroborées par les extractions " " Chorus travaux et " Chorus contrat " produites au dossier, ainsi que par les attestations du comptable du centre hospitalier. Par ailleurs, la société Dalkia justifie suffisamment, par ces documents, des dates auxquelles les paiements ont été demandés alors que le centre hospitalier, qui ne conteste pas ces éléments, a reconnu dans son courrier du 9 juillet 2019 que ses difficultés de trésorerie ne lui permettaient pas de régler à moins de 6 mois. Dans ces conditions, le centre hospitalier Alès-Cévennes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à verser à la société Dalkia la somme de 21 705,19 euros, correspondant aux intérêts courant sur 47 factures payées avec retard.

19. En second lieu, la société Dalkia soutient que le centre hospitalier Alès-Cévennes doit être condamné à lui verser la somme de 83 059,79 euros au titre des intérêts moratoires en raison du retard de paiement, au-delà de l'échéance de 50 jours, de 144 factures énumérées sur le document DEWDA19017. Pour justifier de ce montant, la société requérante produit un tableau détaillé de calcul des intérêts correspondants, corroboré par l'attestation des mandats réalisés par le comptable du centre hospitalier ainsi que par les extractions des logiciels " Oracle " et " Chorus ", sans que le centre hospitalier ne produise d'élément contraire. Si le centre hospitalier soutient que les factures en cause, portant sur la période comprise entre le 6 février 2017 et le 3 janvier 2018, n'ont pas été présentées sur la plateforme " Chorus ", il résulte de l'instruction que cette application n'était pas encore utilisée dans l'établissement. Dans ces conditions, le centre hospitalier Alès-Cévennes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à verser à la société Dalkia la somme de 83 059,79 euros correspondant aux intérêts courant sur 144 factures payées avec retard.

20. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Alès-Cévennes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à verser à la société Dalkia la, somme totale de 104 764,98 euros au titre des intérêts moratoires.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Dalkia qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier Alès-Cévennes demande sur leur fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Alès-Cévennes la somme de 1 500 euros au bénéfice de la société Dalkia.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le tribunal administratif de Nîmes a mise à la charge du centre hospitalier Alès-Cévennes au titre des factures impayées du marché est ramenée de 172 783,91 euros à 74 543,57 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 4 avril 2020.

Article 2 : Les jugements n° 2002346 du 30 mars 2023 et du 29 juin 2023 du tribunal administratif de Nîmes sont réformés en ce qu'ils sont contraires à ce qui précède.

Article 3 : Le centre hospitalier Alès-Cévennes versera la somme de 1 500 euros à la société Dalkia sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Alès-Cévennes et à la société Dalkia.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025

Le rapporteur

P. Bentolila

Le président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23TL02190 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02190
Date de la décision : 24/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: M. Pierre Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : SCP BILLEBEAU - MARINACCE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-24;23tl02190 ?
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