Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Anima Concepte SL a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2013, 2014 et 2015.
Par un jugement n° 2026216 du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier, à qui le dossier a été transféré par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, la société Anima Concepte SL, représentée par Me Carol, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 mars 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2013, 2014 et 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle exerçait une activité en Principauté d'Andorre et n'avait pas d'établissement stable en France, où elle n'accomplissait aucun cycle commercial complet ;
- s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, la reconstitution de son chiffre d'affaires réalisé en France ne doit pas prendre en compte les montants déclarés à l'administration andorrane ;
- elle ne peut être considérée comme redevable de l'impôt sur les sociétés en France sur l'intégralité de son chiffre d'affaires ;
- l'administration ne pouvait déterminer le montant de ses charges à partir de données d'entreprises exerçant une activité de restauration rapide ;
- elle a appliqué une majoration pour manquement délibéré, conformément aux termes de la proposition de rectification du 22 décembre 2017, alors que le service avait admis le contraire ;
- cette majoration n'est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société appelante n'est fondé.
Par une ordonnance du 25 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- et les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit andorran Anima Concepte SL, qui exerce une activité de restauration rapide, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2016, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé qu'elle réalisait en France un cycle commercial complet. Elle a été en conséquence été assujettie à un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2013, 2014 et 2015. Elle fait appel du jugement du 6 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que l'administration a estimé que la société Anima Concepte SL, bien qu'inscrite au registre du commerce et des sociétés andorran et ayant déclaré son siège social à Encamp (Principauté d'Andorre), exerçait en France, de manière habituelle, une activité commerciale de vente de sandwichs sur les foires, salons et marchés. Elle a notamment relevé, à partir d'éléments recueillis à l'issue de l'exercice de plusieurs droits de communication et du débat oral et contradictoire, que la société achetait les ingrédients nécessaires à la confection des sandwichs auprès de fournisseurs français et qu'elle vendait sa marchandise dans des foires, salons et marchés situés à Paris, Bordeaux (Gironde), Dijon (Côte d'Or), Toulouse (Haute-Garonne) et Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales). Elle disposait en France du matériel nécessaire à la conservation et à la confection des repas sur place et, immatriculée au centre national des firmes étrangères, a déclaré trente salariés employés sur des foires, salons et marchés en France. En outre, l'adresse électronique mentionnée sur les publicités de la société Anima Concepte SL, communiquée à certains fournisseurs et référencée pour l'utilisation d'une carte d'achats correspondait à un compte internet ouvert à l'adresse personnelle de son gérant à La Magdelaine-sur-Tarn (Haute-Garonne), où un tampon humide et une carte bancaire de la société ont été retrouvés et où elle recevait des documents commerciaux. Par ailleurs, en se bornant à produire deux baux pour l'exploitation de restaurants situés en Principauté d'Andorre, une attestation établie le 20 octobre 2020, faisant état de la mise à disposition et de l'utilisation d'un bureau et de moyens matériels et administratifs au sein d'un centre d'affaires situé à Encamp et accompagnée d'une facture du 17 décembre 2012 représentant le loyer de la domiciliation du premier semestre 2013, ainsi que des déclarations fiscales ne faisant état ni de l'existence d'un stock ou d'immobilisations corporelles, ni du versement de salaires, la société Anima Concepte SL n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'elle exerçait une activité dans cet État, en particulier l'exploitation d'un point chaud, comme elle le revendique. À ce titre, il résulte des éléments recueillis par l'administration fiscale que la société n'était pas affiliée à la Caisse andorrane de sécurité sociale au titre des années 2013, 2014 et 2015, qu'elle n'a présenté aucun document social et qu'elle n'a pas été en mesure de justifier l'encaissement de recettes issues de l'exploitation du point chaud. Enfin, les comptes ouverts à son nom dans des banques espagnole et andorrane, étaient utilisés depuis la France. Dans l'ensemble de ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé la société Anima Concepte SL, qui ne peut valablement se prévaloir de l'exercice d'activités ponctuelles et précaires, comme exploitant, au cours de la période en cause, son entreprise en France au sens des dispositions précitées du premier alinéa du I de l'article 209 du code général des impôt.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / (...) / 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ". L'article L. 68 du même livre dispose que : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° (...) de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) ". Selon l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes enfin de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". Il résulte de l'instruction que la société Anima Concepte SL n'a déposé dans les délais qui lui étaient impartis ni les déclarations mensuelles ou trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la période en litige, ni les déclarations des résultats des exercices 2013, 2014 et 2015 et n'a pas davantage répondu, dans le délai mentionné à l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, aux mises en demeure de déposer ces déclarations de résultats, que lui a adressées l'administration fiscale le 21 septembre 2016. Elle se trouvait ainsi en situation de taxation d'office en application des dispositions précitées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. En vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la société appelante supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions contestées.
5. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation (...) ". L'article 39 du même code dispose que : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". L'article 256 du même code dispose que : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Selon l'article 258 du même code : " I. - Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : / (...) / c) Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport (...) ". Aux termes de l'article 283-0 du même code : " Pour l'application des articles 283 à 285 A, un assujetti qui réalise une livraison de biens ou une prestation de services imposable en France et qui y dispose d'un établissement stable ne participant pas à la réalisation de cette livraison ou de cette prestation est considéré comme un assujetti établi hors de France ". Aux termes enfin du 1 de l'article 283 du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu. / Toutefois, lorsqu'une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l'article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu'assujetti et qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Le montant dû est identifié sur la déclaration mentionnée à l'article 287 ".
6. Il résulte de l'instruction que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société Anima Concepte SL, dépourvue de comptabilité, le service vérificateur a pris en compte les encaissements enregistrés sur ses comptes bancaires espagnol et andorran et provenant de ses terminaux de paiement informatiques, ainsi que des recettes en espèces évaluées, respectivement pour les exercices clos en 2014 et 2015, à 21 % et 18 % de ces encaissements. Il a également admis la prise en compte de charges à hauteur de 66 % du chiffre d'affaires hors taxe retenu pour chaque exercice, en se basant sur les taux de charges déclarés pour l'année 2014 par cinq entreprises exerçant l'activité de restauration rapide dans le département de la Haute-Garonne.
7. En se bornant à faire valoir, d'une part, que le service vérificateur ne pouvait imposer l'intégralité de son chiffre d'affaires, notamment les montants déclarés auprès de l'administration fiscale andorrane, d'autre part, que les données issues d'entreprises de restauration rapide n'étaient pas représentatives de son activité réalisée sur des foires, salons et marchés, la société Anima Concepte SL, qui ne démontre pas avoir exercé une quelconque activité commerciale en Principauté d'Andorre et qui n'établit pas, en procédant à une comparaison avec les résultats d'une société créée par son dirigeant en mai 2015, que son exploitation itinérante impliquait des charges supérieures à la moyenne de celles retenues par le service, n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des impositions contestées.
Sur les pénalités :
8. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) ". L'article 1729 du même code dispose que : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
9. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 22 décembre 2017 portant la mention " annule et remplace la proposition n° 3924 expédiée par voie postale le 21/12/2017 " et de la réponse aux observations du contribuable du 13 avril 2018, que le montant des droits mis à la charge de la société Anima Concepte SL a fait l'objet de la majoration de 40 % prévue au b de l'article 1728 du code général des impôts et non de celle qui est prévue au a de l'article 1729 du même code. Par suite, les moyens dirigés contre cette dernière majoration doivent être écartés comme inopérants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Anima Concepte SL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Anima Concepte SL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Anima Concepte SL et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, où siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23TL01024 2