Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... Gros a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 3 octobre 2024, confirmée le 24 octobre suivant, par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier l'a ajourné aux épreuves du baccalauréat STMG et d'enjoindre à cette autorité de d'organiser une nouvelle épreuve de remplacement.
Par une ordonnance n° 2406733 du 24 janvier 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. Gros, représenté par Me Duhil de Bénazé et Me Sorano, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 janvier 2025 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler les décisions précitées des 3 octobre et 24 octobre 2024 ;
3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de le convoquer au grand oral de remplacement dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, en ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée, que :
- elle a été rendue en méconnaissance du principe d'impartialité dès lors que c'est le même magistrat qui a rejeté la requête en référé-suspension présentée à l'encontre des décisions attaquées puis la requête au fond par l'ordonnance dont il est fait appel ;
- elle ne pouvait être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que sa situation particulière était constitutive d'un cas de force majeure au sens de l'article D. 336-18 du code de l'éducation, qu'il avait droit à bénéficier d'une session de rattrapage lui permettant de se présenter à l'épreuve de grand oral et que l'administration n'était pas en situation de compétence liée pour l'ajourner.
Il soutient, en ce qui concerne la légalité des décisions attaquées, que :
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article D. 336-18 du code de l'éducation ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elles ont été prises en méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats aux épreuves du baccalauréat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la rectrice de l'académie de Montpellier, rectrice de région académique Occitanie, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Faïck, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Diaz, substituant Me Duhil de Bénazé et Me Sorano pour M. Gros.
Considérant ce qui suit :
1. M. Gros est scolarisé au lycée Notre-Dame de la Merci, situé sur le territoire de la commune de la Grande-Motte (Hérault), en classe de Terminale Science et Technologie du Management et de la Gestion (STMG). Il a participé, au titre de l'année scolaire 2023/2024, aux épreuves écrites du baccalauréat qui ont eu lieu du 18 au 20 juin 2024 et devait se rendre à l'épreuve du grand oral prévue le 27 juin 2024. M. Gros n'a pu toutefois participer au grand oral dès lors qu'il a été victime, le 26 juin 2024, d'un accident de circulation qui a nécessité son hospitalisation. Informés de cette situation, les services du rectorat de l'académie de Montpellier ont convoqué M. Gros à une nouvelle épreuve orale prévue le 27 septembre 2024. Sur place, M. Gros a été victime d'une poussée de fièvre, suivie d'un malaise, qui ont conduit à son hospitalisation. Compte tenu de son absence à l'épreuve de grand oral, M. Gros a été ajourné au baccalauréat, ce dont il a été informé par son relevé de notes établi le 3 octobre 2024 par les services du rectorat de l'académie de Montpellier. Par une décision du 24 octobre 2024, la rectrice a rejeté le recours gracieux exercé par M. Gros à l'encontre de la décision prononçant son ajournement. M. Gros a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions précitées des 3 et 24 octobre 2024. Il relève appel de l'ordonnance du 24 janvier 2025 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (...) ".
3. Aux termes de l'article D. 336-18 du code de l'éducation : " Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée (...) n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes, organisées à la fin de l'année scolaire en cours ou au début de l'année scolaire suivante ".
4. Il est constant que, victime d'un accident de la route le 26 juin 2024, M. Gros n'a pu participer à l'épreuve orale du baccalauréat prévue le lendemain. En application des dispositions précitées de l'article D. 336-18 du code de l'éducation, la rectrice de l'académie de Montpellier a autorisé M. Gros à se présenter à l'épreuve de remplacement du 26 septembre 2024. Il ressort des pièces du dossier que M. Gros a, une nouvelle fois, été empêché de participer à cette épreuve dès lors qu'il a été victime, sur place, d'une importante poussée de fièvre, puis d'un malaise ayant nécessité son hospitalisation en urgence. Selon le certificat médical rédigé par le médecin urgentiste, M. Gros présentait un état fiévreux, infectieux et affaibli, conséquence d'une cicatrice nécrosée, en lien avec l'accident de la route survenu le 26 juin 2024. Ces éléments de fait ont été décrits par M. Gros dans ses écritures de première instance, enregistrées au greffe du tribunal le 21 novembre 2024, à l'appui de son moyen tiré de ce que les décisions attaquées avaient méconnu l'article D. 336-18 précité du code de l'éducation. Eu égard à leur nature, de tels éléments, qui étaient en outre accompagnés de pièces justificatives, ne pouvaient être regardés comme des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen soulevé au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va ainsi quand bien même l'article D. 336-18 du code de l'éducation ne prévoit pas un droit pour le candidat empêché de participer à une épreuve à bénéficier d'une session de rattrapage, étant toutefois précisé que ce même article n'exclut pas expressément la possibilité d'organiser une telle session. Par suite, en rejetant pour le motif précité la demande de M. Gros, le président de la 3ème chambre a fait une inexacte application de l'article R. 222-1 et entaché ainsi son ordonnance d'irrégularité.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de régularité soulevé. Et, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier.
6. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. Gros et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier du 24 janvier 2025 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : L'Etat versera à M. Gros une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. A... Gros et à la rectrice de l'académie de Montpellier, rectrice de région académique Occitanie.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président-assesseur,
P. Bentolila
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°25TL00482 2