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27/05/2025 | FRANCE | N°24TL02759

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 27 mai 2025, 24TL02759


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 27 février 2023 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'elle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié / travailleur temporaire ", d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour por

tant la mention " salarié / travailleur temporaire ", et, à titre infiniment subsidiaire, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 27 février 2023 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'elle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié / travailleur temporaire ", d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié / travailleur temporaire ", et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail.

Par un jugement n° 2305651 du 7 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 27 février 2023 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'elle refusait à M. A... un titre de séjour, et a enjoint au préfet de délivrer à ce dernier un titre portant la mention " vie privée et familiale ".

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024 sous le n° 24TL02759, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du 7 octobre 2024 du tribunal administratif de Toulouse.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'arrêté litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A... à une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, M. A..., représenté par Me Sarasqueta, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une décision du 13 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A....

II. Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024 sous le n° 24TL02760, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 octobre 2024.

Il fait valoir que les moyens énoncés ci-dessus sont sérieux, au sens des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, et de nature à infirmer l'annulation de la décision prononcée par les premiers juges.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, M. A..., représenté par Me Sarasqueta, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une décision du 13 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Faïck a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 3 septembre 1994, entré irrégulièrement sur le territoire français le 2 août 2018, a déposé, le 28 août 2018, une demande d'asile. Par une décision du 8 mars 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 11 octobre 2021, la cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande. Par un arrêté du 3 décembre 2021, M. A... a fait l'objet de la part du préfet de la Haute-Garonne d'une obligation de quitter le territoire français. Néanmoins, par un courrier du 24 décembre 2021, réitéré le 23 septembre 2022, M. A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 27 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale et de son activité salariée tout en lui octroyant, cependant, une carte de séjour d'un an portant la mention " visiteur ". M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cette décision en tant qu'elle lui a refusé son admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement rendu le 7 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé dans cette mesure cette décision, et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une requête enregistrée sous le n° 24TL02759, le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement du 7 octobre 2024 annulant son arrêté en tant qu'il porte refus d'admission exceptionnelle au séjour et lui a enjoint la délivrance d'un titre. Le préfet demande également à la cour de surseoir à l'exécution du jugement par une seconde requête enregistrée sous le n° 24TL02760.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 24TL02759 et n°24TL02760, présentées par le préfet de la Haute-Garonne, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n°24TL02759:

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge exerce un contrôle de proportionnalité entre la gravité de l'atteinte à la vie familiale et les buts en vue desquels l'arrêté de refus de titre de séjour a été pris. Il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. A... tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de la Haute-Garonne a estimé que les éléments caractérisant la situation familiale de l'intéressé n'étaient pas constitutifs de circonstances particulières justifiant la délivrance du titre sollicité. A cet égard, si M. A... s'est prévalu de son concubinage depuis plus de deux ans, à la date de la décision attaquée, avec une compatriote ivoirienne demeurant en France sous couvert d'une carte de résident, et si le couple a un enfant né en France le 5 août 2022, ces seules circonstances ne suffisent pas à lui ouvrir le bénéfice d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". A cet égard, si M. A... est présent en France depuis 2018, où il est entré irrégulièrement, c'est en raison du temps qui a été nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée, ainsi qu'il a été dit, définitivement par la cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2021. Or à la suite de cette décision, M. A... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 3 décembre 2021 à l'exécution de laquelle il s'est soustrait, de sorte qu'il se maintient irrégulièrement en France depuis cette date. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... entretenait, à la date de la décision attaquée, une relation stable, régulière et ancienne avec sa compatriote. Et à supposer que tel soit le cas, sa compatriote conserve la possibilité de solliciter le regroupement familial en sa faveur. Par ailleurs, il est constant que M. A... est père d'un enfant mineur résidant en Côte d'Ivoire, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Enfin, la circonstance que M. A... ait travaillé sur le territoire français et soit titulaire d'une promesse d'embauche ne suffit pas à révéler une intégration professionnelle particulière de nature à justifier une insertion réelle en France.

6. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en édictant le refus de titre de séjour contesté. Par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, pour le motif précité, la décision attaquée.

7. Il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. A....

En ce qui concerne les autres moyens :

8. En premier lieu, la décision attaquée décrit le parcours de M. A... depuis son entrée en France en 2018 et les éléments qui caractérisent sa situation personnelle, et notamment le fait qu'il possède des attaches familiales dans son pays d'origine où réside son enfant mineur. Ce faisant, le préfet a suffisamment motivé en fait sa décision. Par ailleurs, celle-ci rappelle que M. A... avait présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de laquelle elle a été instruite. Au regard de ces éléments, décrivant la situation personnelle de M. A... et la nature de sa demande, la décision attaquée ne saurait être regardée comme insuffisamment motivée en droit du seul fait qu'elle ne mentionne pas explicitement l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'au surplus cette décision accorde par ailleurs à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " visiteur ".

9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée que le préfet aurait omis d'examiner la demande de titre de séjour au regard des critères énoncés à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission exceptionnelle au séjour. A cet égard, et ainsi qu'il a été dit, la décision attaquée retrace les principaux éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M. A.... Ensuite, elle rappelle que les services préfectoraux ont pris contact avec M. A... pour obtenir des informations complémentaires quant à ses perspectives d'intégration professionnelle, sans retour de la part de l'intéressé. Pour autant, le préfet a néanmoins décidé, au vu de la situation de M. A..., de lui délivrer, à titre dérogatoire, un titre de séjour portant la mention " visiteur ", d'une durée d'un an, avec possibilité de demander un changement de statut par la délivrance d'un titre l'autorisant à travailler. Ce faisant, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... entretiendrait une relation stable et ancienne avec son enfant né en France. Dans ces conditions, et alors qu'il est père d'un autre enfant séjournant dans son pays d'origine, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant relatives à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant.

11. Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision litigieuse du 27 février 2023 en tant qu'elle refusait à M. A... l'admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français et lui a prescrit de délivrer à ce dernier un titre de séjour. Dès lors, ce jugement doit être annulé en tant qu'il procède à cette annulation, prescrit au préfet de délivrer à M. A... un titre de séjour et met à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991. Enfin, il résulte de ce qui précède que la demande de première instance de M. A... doit être rejetée.

Sur la requête n°24TL02760 :

12. Dès lors qu'il est statué, par le présent arrêt, sur la requête du préfet tendant à l'annulation du jugement attaqué du 7 octobre 2024, la requête du préfet, tendant au sursis à exécution de ce jugement, est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

13. Les conclusions présentées par M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, partie perdante.

D E C I D E:

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 octobre 2024 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 27 février 2023 en tant que celui-ci rejetait la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A....

Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement du 7 octobre 2024 sont annulés.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24TL02760 du préfet de la Haute-Garonne.

Article 4 : La demande de première instance et les conclusions d'appel de M. A... sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... A... et à Me Sarasqueta.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre , première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.

Le président-assesseur,

P. BentolilaLe président,

F.Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°24TL02759-24TL02760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL02759
Date de la décision : 27/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: M. Frédéric Faïck
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : SARASQUETA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-27;24tl02759 ?
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