La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2025 | FRANCE | N°25TL00025

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 06 mai 2025, 25TL00025


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2307659 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :<

br>


Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2307659 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 6 mars 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Joubin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 octobre 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un récépissé portant la mention " vie privée et familiale " ou tout autre titre l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a regardé sa demande comme tardive ; en effet, il avait pris la précaution de souscrire un contrat de réexpédition de son courrier auprès des services postaux, en raison de son changement d'adresse, mais ces services ont dysfonctionné, ce que, par définition, il ne pouvait pas savoir, et le pli contenant l'arrêté litigieux ne lui a pas été réexpédié ;

- l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé, s'agissant de l'ensemble des décisions qu'il comporte ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation et quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de base légale ;

- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu l'étendue de sa compétence ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard de sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder,

- et les observations de Me Joubin représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C... A..., ressortissant algérien né le 27 avril 1998, est entré en France, selon ses déclarations, le 27 avril 2019. Par une décision définitive du 16 septembre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 8 décembre 2020 le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 26 avril 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, que le préfet a rejeté par un arrêté du 26 octobre 2023 par lequel il lui a également fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

2. M. A... relève appel du jugement du 22 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. (...). ". Et aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation (...). ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de sa demande de titre de séjour datée du 15 avril 2022, M. A... a indiqué à la préfecture de Haute-Garonne une adresse postale au " 51 rue de la Faourette - appartement 47 - 31 100 Toulouse ". Le pli contenant l'arrêté précité du 26 octobre 2023 lui a été envoyé à cette adresse, par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 3 novembre 2023. Ce pli recommandé est ensuite revenu à la préfecture de la Haute-Garonne le 22 novembre 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". S'il est constant que l'intéressé n'habitait plus, à la date de l'arrêté précité, à l'adresse indiquée mais était logé chez une tierce personne au 45 rue Charles Géniaux, à Toulouse et qu'il n'a pas déclaré ce changement d'adresse à la préfecture de la Haute-Garonne, il est également constant qu'il avait souscrit un contrat de réexpédition auprès de la Poste au titre de la période du 4 mai au 30 novembre 2023 en indiquant aux services postaux sa nouvelle adresse. En conséquence, l'absence de réexpédition du pli précité révèle un dysfonctionnement des services postaux, qui n'ont pas respecté le contrat de réexpédition souscrit par l'appelant. Dès lors, et sans que puissent être opposées à ce dernier les circonstances que le pli a été mis en instance au bureau de poste dont dépend sa nouvelle adresse, et dont dépendait du reste son ancienne adresse, et l'absence de signalement de sa part d'une anomalie aux services postaux, la notification de l'arrêté en cause ne peut être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 3 novembre 2023. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le délai de recours de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a couru à compter de cette date et que la demande d'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2023 était tardive.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Toulouse pour qu'il se prononce à nouveau sur la demande de M. A.... En revanche, il n'y a pas lieu, dans les mêmes circonstances, de mettre à la charge de l'État la somme que demande M. A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 octobre 2024 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.

Le président-rapporteur,

É. Rey-Bèthbéder

Le président-assesseur,

N. Lafon

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 25TL00025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 25TL00025
Date de la décision : 06/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Eric Rey-Bèthbéder
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : JOUBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-06;25tl00025 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award