Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301264 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. A... C..., représenté par Me Marcel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 de la préfète de Vaucluse ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation ;
5°) d'enjoindre, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, au préfet de Vaucluse de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé portant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;
6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de visa, qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa demande et une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la préfète a ajouté une condition à la loi en subordonnant le renouvellement de son titre de séjour au caractère réel et sérieux des études ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère sérieux de ses études ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont privées de base légale ;
- elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2024.
M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., de nationalité camerounaise, est entré en France le 7 septembre 2018, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant, valable du 31 août 2018 au 31 août 2019. Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la même mention, qui a été renouvelée à deux reprises jusqu'au 10 décembre 2022. Il fait appel du jugement du 4 juillet 2023 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de renouveler une nouvelle fois son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté litigieux vise par erreur l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, inapplicable à M. A... C..., n'est pas de nature à affecter la légalité de la décision contestée. Elle ne révèle pas davantage une insuffisance de motivation de cette dernière, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, notamment des éléments précis concernant la situation de M. A... C..., ou un défaut d'examen particulier de sa demande.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 : " Les nationaux de chacun des États contractants désireux de se rendre sur le territoire de l'autre État en vue d'effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet État, être en possession, outre d'un visa de long séjour et des documents prévus à l'article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d'hébergement, et d'une attestation de préinscription ou d'inscription délivrée par l'établissement d'enseignement qu'ils doivent fréquenter (...) ". L'article 11 de cette convention stipule que : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux camerounais doivent posséder un titre de séjour. / (...) / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil ". Aux termes de l'article 14 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention ". Aux termes enfin de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études.
4. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la préfète de Vaucluse, en refusant de procéder au renouvellement du titre de séjour " étudiant " de M. A... C... au motif qu'il ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études, n'a pas entaché cette décision d'une erreur de droit.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A... C... s'est inscrit, lors de son arrivée en France, en première année de licence " sciences, technologies, santé ", mention " sciences, techniques des activités physiques et sportives " à l'université d'Avignon au titre de l'année 2018-2019 et a été ajourné avec une moyenne par semestre de 9,59/20 et de 7,6/20. Il a validé cette première année à l'issue de l'année suivante, avec une moyenne générale de 11,57/20. Il a toutefois échoué aux examens de deuxième année de licence lors des années 2020-2021 et 2021-2022, avec des moyennes de 9,46/20 puis de 9,27/20. Ces échecs répétés et cette absence réelle de progression ne peuvent être expliqués seulement par la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, par l'exercice d'activités professionnelles successives, par l'isolement familial ou par une fracture de la jambe dont l'intéressé aurait été victime en 2020. Dans ces conditions, le refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " n'est, en dépit de la validation de la deuxième année de licence à l'issue de l'année 2022-2023 et des attestations d'engagement du directeur du département " sciences, techniques des activités physiques et sportives ", de la directrice des études de deuxième année de licence, de la responsable des " Licence 2 éducation-motricité " et de six enseignants, établies postérieurement à l'arrêté attaqué, pas entaché d'une erreur d'appréciation de la réalité et du sérieux des études alléguées par l'intéressé.
6. En dernier lieu, M. A... C..., qui est né le 27 octobre 1999, est entré en France à l'âge de 18 ans, soit toutefois moins de cinq ans avant l'arrêté attaqué. Il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment son père et sa grand-mère maternelle. Dans ces conditions, les seules circonstances que la décision attaquée le placerait dans l'impossibilité d'atteindre ses objectifs personnels, qu'il a occupé plusieurs emplois en France et assumé ses besoins et qu'il serait isolé au Cameroun sont insuffisantes, compte tenu d'ailleurs des éléments mentionnés au point 5, pour admettre que la décision de refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
8. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. A... C... n'établit aucun risque de subir personnellement de tels traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, où siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL01960