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06/05/2025 | FRANCE | N°23TL00017

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 06 mai 2025, 23TL00017


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Lagrasse Limited a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction du prélèvement prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts auquel elle a été assujettie à raison d'une plus-value immobilière réalisée en 2018.



Par un jugement n° 2005965 du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement d'un montant de 2 531 euros pronon

cé en cours d'instance par le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées, déchargé partiellement la société L...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Lagrasse Limited a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction du prélèvement prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts auquel elle a été assujettie à raison d'une plus-value immobilière réalisée en 2018.

Par un jugement n° 2005965 du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement d'un montant de 2 531 euros prononcé en cours d'instance par le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées, déchargé partiellement la société Lagrasse Limited du prélèvement prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts à hauteur d'une réduction de base de 1 343,64 euros et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, la société Lagrasse Limited, représentée par Me Battavoine, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la réduction du prélèvement prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts auquel elle a été assujettie à raison d'une plus-value immobilière réalisée en 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le remboursement des frais exposés en première instance et en appel.

Elle soutient que :

- le montant de la plus-value imposable, qui doit être retenu à hauteur de 161 107 euros, doit tenir compte de dépenses de reconstruction et d'ameublement justifiées par des factures libellées au nom de son gérant, des tickets de caisse relatifs à des achats de matériaux et des factures produites pour la première fois devant le tribunal ;

- les intérêts de retard et la majoration de 10 % prévue par le a du 1 de l'article 1728 ne pouvaient être appliqués, dès lors que son dirigeant n'était pas familiarisé avec les obligations fiscales déclaratives françaises en matière de cession de biens immobiliers réalisée par une société étrangère.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société appelante n'est fondé.

Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafon,

- et les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Lagrasse Limited, société de droit britannique, a vendu, les 12 et 20 février 2018, deux biens immobiliers situés 4 boulevard Charles Cros à Lagrasse (Aude), qu'elle avait acquis en un seul lot le 16 décembre 2011. La plus-value réalisée lors de ces ventes a été assujettie, à l'issue d'un contrôle sur pièces, au prélèvement prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts, pour un montant total de 76 855 euros, pénalités comprises. La société Lagrasse Limited a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction de ce prélèvement. Par un jugement du 7 novembre 2022, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement d'un montant de 2 531 euros prononcé en cours d'instance par le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées, déchargé partiellement la société Lagrasse Limited du prélèvement en cause, à hauteur d'une réduction de base de 1 343,64 euros, et rejeté le surplus de sa demande. La société fait appel de ce jugement, en tant qu'il lui est défavorable.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts : " I. - 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis. / (...) / 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : / (...) / b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ; / (...) / 3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession : / a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ; / (...) / III. - Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention. / Par dérogation au III bis et au premier alinéa du présent III, le prélèvement dû par des personnes morales résidentes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A est déterminé selon les règles d'assiette et de taux prévues en matière d'impôt sur les sociétés dans les mêmes conditions que celles applicables à la date de la cession aux personnes morales résidentes de France. / III bis. - 1. Les plus-values réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 du même I sont soumises au prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 (...) ".

3. Pour déterminer le montant de la plus-value réalisée à l'occasion des ventes des 12 et 20 février 2018, l'administration fiscale a déduit du montant de ces dernières un prix d'acquisition de 130 000 euros, des frais d'acquisition de 9 026 euros et des dépenses de travaux pour un montant total de 257 010 euros, porté à 258 354 euros par le tribunal administratif de Montpellier. La société Lagrasse Limited réclame la prise en compte de dépenses de reconstruction et d'ameublement pour un montant global de 328 967 euros. Elle ne peut toutefois se prévaloir, à nouveau, des quatre factures admises, comme se rapportant aux biens en cause, par le service en première instance et par le tribunal administratif. Les autres pièces produites par la société appelante sont constituées de simples tickets de caisse non nominatifs et de factures libellées au nom de tiers, le cas échéant assorties d'annotations manuscrites non probantes, et ne mentionnant pas le lieu du chantier ou la description des travaux. Elles ne peuvent donc, alors même que les factures sont le plus souvent libellées au nom du directeur et représentant en France de la société Lagrasse Limited, être rattachées à des dépenses correspondant aux biens considérés. Il en est de même des quelques factures établies au nom de la société Lagrasse Limited, qui sont, au mieux, dépourvues de référence à un chantier ou un lieu de livraison. La circonstance que les achats de matériaux établis par ces pièces seraient inhérents aux travaux de construction effectués ne saurait justifier ce rattachement. Par suite, le moyen tiré de la prise en compte par l'administration fiscale d'une majoration insuffisante du prix d'acquisition de l'immeuble doit être, en tout état de cause, écarté.

Sur les pénalités :

4. Aux termes du I de l'article 1727 du code général des impôts : " Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard (...) ". L'article 1728 du même code dispose que : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) ". Aux termes enfin de l'article 171 quater de l'annexe II au même code : " Les personnes passibles du prélèvement institué par l'article 244 bis A du code général des impôts doivent accréditer, auprès de l'administration chargée du recouvrement, un représentant domicilié en France qui s'engage à remplir les formalités auxquelles elles sont soumises et à acquitter ce prélèvement en leur lieu et place, y compris, le cas échéant, l'amende prévue au 1 de l'article 1761 du code précité. / La déclaration de plus-value, portant mention du représentant accrédité et visée par l'intéressé, est déposée : / A l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement s'il s'agit d'une cession constatée par un acte ; / Au service des impôts dont relève le domicile du représentant accrédité dans le cas contraire (...) ".

5. D'une part, les intérêts de retard qui ont été mis à la charge de la société Lagrasse Limited indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur son comportement ne sauraient être utilement contestés par la circonstance que son dirigeant n'aurait pas été familiarisé avec les obligations déclaratives découlant de l'article 244 bis A du code général des impôts.

6. D'autre part, il est constant que la société Lagrasse Limited n'a pas déposé les déclarations de plus-value, prévues par l'article 171 quater de l'annexe II au code général des impôts, correspondant aux ventes réalisées les 12 et 20 février 2018 et enregistrées au service de publicité foncière de Carcassonne les 28 février et 13 mars 2018. En se bornant à se prévaloir de ce que son dirigeant n'était pas familiarisé avec ces obligations déclaratives, qui étaient pourtant explicitement rappelées dans les deux actes de ventes en cause, la société appelante n'établit pas avoir été dans l'impossibilité matérielle de procéder au dépôt de ces déclarations dans les conditions prescrites. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a fait application de la majoration de 10 % prévue par les dispositions du a du 1 de l'article 1728 du code général des impôts.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Lagrasse Limited n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Lagrasse Limited est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lagrasse Limited et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, où siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23TL00017 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00017
Date de la décision : 06/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-05 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôts et prélèvements divers sur les bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Nicolas Lafon
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : AKTYS AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-06;23tl00017 ?
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