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10/04/2025 | FRANCE | N°23TL02519

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 10 avril 2025, 23TL02519


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.r>


Par un jugement n° 2301578 du 17 mai 2023, le magistrat désigné par le président du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.

Par un jugement n° 2301578 du 17 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Rostin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 de la préfète du Gard ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt et de le munir, dans l'attente, d'une attestation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la préfète du Gard s'est estimée liée par l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- il n'a pas davantage répondu au moyen présenté à l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des dispositions des articles L. 542-6 et L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation ;

- elles n'ont pas été précédées d'un examen réel et sérieux de sa situation ;

- la préfète s'est estimée liée par l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen des craintes invoquées en cas de retour dans son pays d'origine ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... sont inopérants ou ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 31 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2024.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité géorgienne, a sollicité, le 1er juin 2022, son admission au bénéfice de l'asile. Par une décision du 25 août 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. L'intéressé a par ailleurs sollicité, le 16 août 2022, son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 6 avril 2023, la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... fait appel du jugement du 17 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et, à titre subsidiaire, à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, devant le tribunal administratif de Nîmes, M. B... a notamment soulevé, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2023, le moyen tiré de ce que la préfète du Gard se serait estimée liée par l'avis rendu le 7 février 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a omis de statuer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant.

3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B... avait également demandé au tribunal administratif de Nîmes, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, contenue dans l'arrêté du 6 avril 2023, jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Après avoir rejeté les conclusions en annulation, le premier juge a omis de statuer sur les conclusions à fin de suspension.

4. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nîmes.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, par arrêté n° 30-2022-07-11-00004 du 11 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties, la préfète du Gard a donné délégation à M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture, à fin de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, notamment des éléments précis concernant la situation de M. B..., est suffisamment motivé.

7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète du Gard ne s'est pas livrée à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. B....

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

8. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".

9. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans un avis du 7 février 2023, que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d'origine, où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie.

10. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Gard se serait estimé liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 février 2023.

12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a levé le secret médical, souffre d'une hémiplégie gauche, d'une épilepsie secondaire et de troubles du comportement, nécessitant un traitement à base de Tégrétol et de Tercian, ainsi que l'usage d'un fauteuil roulant. Aucun des certificats médicaux versés au dossier ne permet de considérer que chacun de ces médicaments, à les supposer indispensables pour l'intéressé, ne serait pas disponible en Géorgie, le cas échéant sous forme générique, ou substituable par un autre, pour traiter efficacement les pathologies dont il souffre. La consultation de la base de données " MedCOI " et d'une analyse de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés et des listes de médicaments disponibles, produites par le préfet, confirme d'ailleurs qu'une offre de soins adaptée à l'état de santé de M. B... existe en Géorgie. En outre, ce dernier, qui se borne à se référer à des documents d'ordre général, ne démontre pas qu'il ne pourrait y bénéficier effectivement d'une prise en charge neurologique, psychiatrique et kinésithérapeutique. Enfin, la production d'un certificat médical établi par un médecin généraliste le 25 septembre 2023, indiquant que l'intéressé " est en permanence en fauteuil et nécessite l'aide d'une tierce personne pour tout rendez-vous et tout déplacement ", ne suffit pas à remettre en cause la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, où il ne serait d'ailleurs pas isolé, et de voyager sans risque à destination de la Géorgie. Par suite, alors même que l'organisation générale des soins dans cet État n'offrirait pas les mêmes possibilités thérapeutiques qu'en France, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

13. En quatrième lieu, M. B..., qui est né le 14 janvier 1986, est entré en France le 4 mai 2022. Il n'apporte aucun élément permettant d'établir une intégration particulière dans la société française. Sa mère, qui l'a accompagné en France, a fait l'objet d'un refus de séjour. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment son épouse et ses deux enfants. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14. En dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n'est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

15. En premier lieu, il ne ressort des pièces du dossier ni que, dans le cadre de l'instruction de ses demandes d'asile et de titre de séjour, M. B... n'a pas été mis en mesure de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de ces demandes ni qu'il aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise en méconnaissance du droit de l'intéressé à être entendu doit, par suite, être écarté.

16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Compte tenu de ce qui a été dit au point 12 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait ces dispositions doit être écarté.

17. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 13 et 14 du présent arrêt, les moyens selon lesquels la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

19. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Gard, au vu de l'ensemble du dossier dont elle disposait, ne s'est pas livrée à un examen approfondi et complet de la situation de M. B..., y compris des risques encourus dans son pays d'origine, avant de prendre la décision fixant le pays de renvoi.

20. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. B... n'établit aucun risque de subir personnellement de tels traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, et pour les motifs déjà mentionnés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

21. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2023 de la préfète du Gard. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

Sur les conclusions à fin de suspension :

22. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ".

23. Il ressort des pièces des dossiers, notamment des informations figurant dans la base de données TelemOfpra, que, par une ordonnance du 2 février 2023, notifiée le 10 février 2023, soit antérieurement à l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif de Nîmes, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours introduit par M. B... contre la décision du 25 août 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressé à titre subsidiaire, tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étaient dépourvues d'objet à la date à laquelle elles ont été présentées. Elles sont donc, en tout état de cause, irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2301578 du 17 mai 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nîmes et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, où siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL02519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02519
Date de la décision : 10/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Nicolas Lafon
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : ROSTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-10;23tl02519 ?
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