Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet du Tarn du 16 mai 2022 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, lui refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays de renvoi et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 2202810 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. C..., représenté par Me Moura, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an contenues dans l'arrêté du préfet du Tarn du 16 mai 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui verser directement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 2°, du 5° et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public que représente son comportement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juin 2024.
Par une ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre,
- et les observations de Me Moura, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant marocain, né le 21 juillet 1969, déclare être entré en France au cours de l'année 1972. Le 17 juin 2021, M. C... a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet du Tarn lui refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an contenues dans cet arrêté. M. C... relève appel de ce jugement.
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. C..., notamment les articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-2 et L. 612-2 de ce code ainsi que celles articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté mentionne également l'ensemble des éléments relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de l'intéressé en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français. En outre, l'arrêté en litige rappelle le principe posé à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lequel l'obligation de quitter le territoire français est assortie d'une interdiction de retour d'une durée maximale de trois ans dès lors qu'aucun délai de départ volontaire n'est accordé à l'étranger éloigné et mentionne que l'appelant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une telle mesure. Enfin, l'arrêté en litige, après avoir visé les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de M. C... en précisant qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté en litige, qui contient l'ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte est, par suite, suffisamment motivé.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la motivation exhaustive de l'arrêté en litige, que l'autorité préfectorale se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de M. C....
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions du 2°, du 5° et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
5. D'une part, si M. C... se prévaut de son entrée en France à l'âge de trois ans, il ne produit toutefois pas d'éléments circonstanciés tels que des justificatifs de scolarisation ou de prise en charge éducative avant l'âge de ses treize ans, de nature à établir qu'il résiderait effectivement et habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus cet âge, l'attestation établie par la commune de Wittenheim ne pouvant en tenir lieu. En l'absence d'éléments probants sur ce point, il ne peut être regardé comme entrant dans la catégorie des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, s'il soutient être père de quatre enfants de nationalité française, notamment, Alexia, née d'une précédente union en 1997 et A... et B..., nés en 2007 et 2014, qu'il a respectivement reconnus en 1998, 2011 et 2020 et des liens affectifs qu'il a développés avec la fille de sa conjointe née d'une précédente union, il ne produit pas de justificatifs précis et circonstanciés de nature à établir qu'il contribuerait de manière effective à leur entretien et à leur éducation depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. A cet égard il ressort des pièces du dossier qu'il a, du fait des trente condamnations mentionnées sur le relevé B2 de son casier judiciaire, connu une longue période d'incarcération, sa dernière peine ayant été purgée du 6 juin 2018 au 4 mai 2020 au sein du centre de détention de Muret. En outre, les différentes factures d'achats de vêtements produites au dossier ainsi que les factures liées aux activités scolaires et périscolaires de ses enfants sont, pour la plupart, postérieures à l'arrêté en litige, ce qui en limite la valeur probante. Enfin, si M. C... se prévaut de son état de santé, notamment de sa pathologie cardiaque et de la prise en charge médicale dont il bénéficie en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait porté ces éléments à la connaissance de l'autorité préfectorale dans le cadre de sa demande de titre de séjour ou qu'il aurait été empêché de solliciter son admission au séjour pour raisons de santé, tandis qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir que le défaut de prise en charge médicale serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge appropriée en cas de retour de son pays d'origine. Par suite, le préfet du Tarn n'a pas méconnu les dispositions du 2°, du 5° et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ". Dès lors que, l'autorité préfectorale pouvait légalement faire obligation à M. C... de quitter le territoire français pour les seuls motifs tirés de ce qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France sans être titulaire d'un titre de séjour et qu'il s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, l'intéressé ne peut utilement soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public que représente son comportement.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. M. C... se prévaut de son mariage le 26 juin 2021 avec une ressortissante française mère de ses deux enfants A... et B.... Il se prévaut, en outre, de sa réinsertion et de sa pathologie cardiaque nécessitant un suivi médical et l'assistance quotidienne de ses proches. Il indique, par ailleurs, disposer de solides et anciennes attaches en France attestées par la présence de sa mère, titulaire d'une carte de résidente, et de ses sœurs de nationalité française et de ses petits-enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé B2 de son casier judiciaire produit en défense, qu'entre 1988, soit moins d'un an après sa majorité, et 2021, M. C... a fait l'objet de 30 condamnations pénales prononcées par les juridictions répressives pour des faits, commis en état de récidive pour la plupart, de vol avec effraction, de destruction et de détérioration de biens, de contrefaçon, de faux et d'usage de faux, d'infraction à la législation sur les stupéfiants, de conduite d'un véhicule sans permis sous l'emprise d'un état alcoolique, d'évasion, de recel, de port prohibé d'arme, de menaces, d'agression sexuelle, d'arrestation, d'enlèvement et de séquestration, de violences sur conjoint et de violences volontaires. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de la commission du titre de séjour réunie le 30 mars 2022, qu'en dépit de sa condamnation récente, le 8 juin 2018, par le tribunal correctionnel d'Albi à une peine d'emprisonnement de trois ans et de sa levée d'écrou prononcée le 4 mai 2020, M. C... a poursuivi sa trajectoire délinquante dès lors qu'il a fait l'objet, le 25 février 2021, d'une composition pénale pour des faits de vol en réunion commis avec son épouse. Par suite, eu égard au caractère grave et répété des atteintes aux personnes et aux biens commises par M. C... sur le territoire français, lesquelles ont donné lieu au prononcé de 30 condamnations depuis sa majorité, y compris jusqu'à une période récente, le préfet du Tarn n'a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants.
9. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'emporte la décision en litige sur la situation personnelle de M. C... doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5 et 8.
10. En cinquième et dernier lieu, M. C... ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie ainsi qu'il a été dit aux points 4 à 10, le moyen tiré de ce que la décision refusant à M. C... un délai départ volontaire serait, par voie de conséquence, illégale doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ". Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 8, le comportement de M. C... représente une menace pour l'ordre public et que l'intéressé persiste dans une trajectoire délinquante depuis plus de trente ans et encore récemment à la date de l'arrêté en litige, l'autorité préfectorale n'a ni entaché sa décision d'inexactitude matérielle ni méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas édicté une mesure disproportionnée au regard des objectifs poursuivis ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation de l'appelant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie ainsi qu'il a été dit aux points 4 à 10, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait, par voie de conséquence, illégale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie ainsi qu'il a été dit aux points 4 à 10, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait, par voie de conséquence, illégale doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
16. Dès lors que M. C... fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, l'autorité préfectorale était tenue de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public et que, ainsi qu'il a été dit au point 5, sa situation ne fait pas apparaître de motifs humanitaires particuliers. Par suite, le préfet du Tarn n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M. C... en édictant une interdiction de retour d'une durée d'un an à son endroit.
17. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8 du présent arrêt.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du préfet du Tarn du 16 mai 2022. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DÉCIDE:
Article 1 : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24TL00251