Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Carrières de la Montagne Noire a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Lempaut (Tarn) a interdit la circulation des poids lourds supérieurs à 19 tonnes sur l'avenue de la Montagne Noire, les routes de Puylaurens, de la Jaurézié et de Blan, situées dans l'agglomération de Lempaut, et de condamner la commune à lui verser la somme de 27 344 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un jugement n° 2104152, 2201212 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2023 et 22 janvier 2025, la société Carrières de la Montagne Noire, représentée par Me Thalamas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 octobre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté municipal du 11 mai 2021 ;
3°) de condamner la commune de Lempaut à lui verser la somme de 27 344 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts moratoires à compter de la réception de sa demande préalable et des intérêts capitalisés ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lempaut la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation en fait, en ce qu'il fait mention de nuisances environnementales sans les justifier ;
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait et d'appréciation dès lors que ne sont justifiées ni l'augmentation du trafic des poids-lourds sur le territoire de la commune ni le fait que la configuration des voies rendrait particulièrement dangereux le passage au sein de la commune de véhicules de gros gabarit ; de plus, l'augmentation de la circulation des poids-lourds, qui fonde l'arrêté pris par le maire, n'est pas justifiée, la commune ne fournissant aucune données de circulation chiffrées et étayées, ni même de données d'accidentologie ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation et revêt un caractère disproportionné dès lors qu'il ne remplira pas les objectifs de sécurité et de réduction des nuisances qu'il prétend poursuivre, s'applique sans distinction sur les quatre axes principaux de circulation traversant la commune et qu'il a pour conséquence une augmentation considérable des distances parcourues quotidiennement pour les poids-lourds ; la protection de la sécurité pouvait être garantie par des mesures alternatives dès lors que le maire est compétent pour faire respecter l'interdiction aux véhicules de stationner le long des routes départementales n° 12 et 46 ; l'interdiction générale et absolue édictée par l'arrêté en litige n'est ni nécessaire ni proportionnée au regard des objectifs poursuivis ;
- la responsabilité pour faute de la commune de Lempaut est engagée en raison de l'illégalité de l'arrêté du 11 mai 2021 ;
- sa responsabilité sans faute est également engagée en raison de l'allongement de parcours que l'arrêté lui fait subir ;
- dans tous les cas, ses préjudices s'élèvent à la somme de 27 344 euros, représentant les frais supplémentaires de trajet et d'entretien de ses véhicules exposés depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la commune de Lempaut, représentée par Me Hudrisier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Carrières de la Montagne Noire une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 11 février 2025 à 12h 00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Faïck, président rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique.
- et les observations de Me Köth, représentant la commune de Lempaut.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 mai 2021, le maire de la commune de Lempaut (Tarn) a interdit la circulation des poids lourds de plus de 19 tonnes sur la route départementale n° 12 (avenue de la Montagne Noire et route de Puylaurens) et la route départementale n° 46 (route de la Jaurézié et route de Blan) traversant l'agglomération communale. Le 9 juillet 2021, la société Carrières de la Montagne Noire a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2021. Par ailleurs, cette société a, le 25 octobre 2021, adressé à la commune de Lempaut une demande préalable d'indemnisation de ses préjudices résultant, selon elle, de l'application de l'arrêté précité. Après le rejet de cette demande par la commune, la société Carrières de la Montagne Noire a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une seconde requête tendant à la condamnation de la commune de Lempaut à lui verser la somme de 27 344 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. La société Carrières de la Montagne Noire relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé (...) de la police municipale (...) ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ". Aux termes de l'article L. 2213-1 de ce code : " Le maire exerce la police de la circulation sur (...) les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, (...) ". L'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre (...) la tranquillité publique (...) la qualité de l'air (...) ".
3. Pour prendre l'arrêté en litige, le maire de Lempaut s'est fondé sur la circonstance que les routes départementales n° 12 et 46, qui constituent les principaux axes de circulation traversant la commune, supportaient un trafic croissant de poids-lourds et qu'en raison de la configuration de certaines voies de passage, incompatibles avec la circulation de véhicules à gros gabarit, des risques d'accidents en résultaient, notamment aux abords de l'école primaire communale. Le maire s'est également fondé sur des considérations tenant à la nécessité de réduire les nuisances dues aux bruits et à la pollution que la circulation des poids-lourds ne manquerait pas d'aggraver.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des cartes établies par le pôle d'aménagement routier du département du Tarn, que la circulation des poids-lourds a diminué au niveau de la commune de Lempaut et ses alentours entre 2015 et 2019. La société produit, de son côté, un document intitulé " analyse des flux de transports " dont il ressort que le nombre quotidien de véhicules lourds ayant traversé la commune de Lempaut est resté à peu près constant en 2019 et 2020. Ces données ne sont pas contestées par la commune qui ne produit, pour sa part, aucun élément, telles que des analyses de trafic, permettant d'estimer que le nombre de poids-lourds circulant sur le territoire communal aurait augmenté. Ainsi, ce motif qui fonde l'arrêté en litige est entaché d'erreur de fait.
5. Par ailleurs, pour établir que la circulation des véhicules lourds sur son territoire serait de nature à créer des risques pour la sécurité publique, la commune a produit une attestation de son maire indiquant que l'école communale est riveraine de la route départementale n°12, laquelle comporte à l'entrée du village un virage " en épingle " et étroit, tandis que les trottoirs situés le long de cette route ne permettaient pas d'assurer la sécurité des piétons. Toutefois, et alors que cette attestation ne mentionne nullement les dangers que présenterait la circulation des véhicules lourds sur la route départementale n° 46, pourtant concernée elle aussi par l'interdiction édictée, les dangers invoqués par le maire, qui s'appuie seulement sur deux photographies de la route en question et deux attestations de riverains, ne sont pas suffisamment établis au dossier. Au contraire, il ressort du reportage photographique produit par la société appelante, dont la teneur n'est pas contestée, que les routes départementales n° 12 et 46 sont suffisamment larges, qu'elles présentent un tracé globalement et à peu près rectiligne, sans virage particulièrement prononcé. Il ressort de ces mêmes pièces que ces voies de circulation sont le plus souvent bordées, dans le village même, de trottoirs pour la circulation des piétons. Si celle-ci peut être rendue plus difficile par le stationnement irrégulier de véhicules sur les trottoirs, il incombe au maire de faire usage des pouvoirs de police dont il dispose pour empêcher et sanctionner de telles situations. Dans ces conditions, et alors que l'augmentation du trafic des véhicules lourds n'est pas établie, ainsi qu'il a été dit, le motif tiré de la préservation de la sécurité publique, qui fonde l'arrêté en litige, est insuffisamment caractérisé et ne pouvait, dès lors, être légalement retenu par le maire à l'appui de son arrêté.
6. Enfin, aucun élément du dossier ne vient étayer les considérations générales tirées de la nécessité de réduire les nuisances sonores et la pollution sur lesquelles le maire a également fondé sa décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Carrières de la Montagne Noire est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du 11 mai 2021. Dès lors, ce jugement doit être annulé ainsi que l'arrêté précité.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. L'illégalité dont est entaché l'arrêté du 11 mai 2021 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Lempaut à l'égard de la société Carrières de la Montagne Noire.
9. Il résulte de l'instruction que la société Carrières de la Montagne Noire a pour activité la production de granulats calcaires en exploitant un site sur le territoire de la commune de Dourgne. Sa zone d'activité s'étend sur un rayon de 50 kilomètres environ autour de son site d'extraction, et inclut en particulier la commune de Lempaut située à 9 kilomètres de celui-ci. La société Carrières de la Montagne Noire, qui est amenée à traverser régulièrement la commune de Lempaut à l'occasion de la livraison des granulats, utilise à cette fin ses propres véhicules ou ceux qu'elle affrète auprès de ses sous-traitants. A cet égard, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par la commune, que l'interdiction édictée par l'arrêté en litige sur les routes départementales n° 12 et 46, lesquelles constituent les principaux axes de circulation traversant la commune de Lempaut, entraîne, pour la société appelante, par rapport aux conditions de circulation antérieures à l'entrée en vigueur de cet arrêté, une augmentation de la distance parcourue de 20 % et une augmentation du temps de parcours de 30 %. Cette situation, qui concerne chaque véhicule utilisé, contraint la société à supporter des frais supplémentaires d'entretien des véhicules et de consommation de carburants dont le principe même n'est pas contestable. Au regard des éléments avancés par la société, dont la teneur n'est pas contestée par la commune, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société, depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté du 11 mai 2021, en l'évaluant à la somme de 8 000 euros. Il y a lieu, en conséquence, de condamner la commune de Lempaut à verser à la société appelante la somme précitée de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021, date de réception par la commune de la demande préalable. Les intérêts échus au 26 octobre 2022 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais non-compris dans les dépens :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Carrières de la Montagne Noire, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Lempaut une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de la commune de Lempaut une somme de 1 500 euros à verser à la société appelante au titre de ces frais.
D É C I D E:
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 octobre 2023 et l'arrêté du maire de Lempaut du 11 mai 2021 sont annulés.
Article 2 : La commune de Lempaut est condamnée à verser à la société Carrières de la Montagne Noire la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, qui portera intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021, les intérêts échus au 26 octobre 2022 étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : La commune de Lempaut versera à la société Carrières de la Montagne Noire une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Carrières de la Montagne Noire est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Lempaut au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Carrières de la Montagne Noire et à la commune de Lempaut.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président ;
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le président-assesseur,
P. BentolilaLe président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°23TL02967