Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale ".
Par un jugement n° 2300673 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Laspalles, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 juillet 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale ", ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M.A... soutient que :
- le refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il a été privé de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pu présenter des observations préalablement à la décision attaquée ;
- le refus en litige été pris en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le refus de séjour est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- en estimant qu'il ne justifiait pas du caractère économiquement viable de son activité, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il était prévu que son activité de services de conseil aux entreprises aurait un chiffre d'affaires mensuel moyen de 2 680 euros pour un revenu net mensuel de 2 000 euros ; si le chiffre d'affaires réalisé effectivement s'est révélé très inférieur à ses prévisions, cette circonstance est due aux difficultés liées à la crise sanitaire alors que son activité s'exerce en relation avec des organisations qui se trouvent en Afrique, et que la mission qu'il devait accomplir pour l'ONG " Action contre la Faim en Centrafrique " a été annulée ; par ailleurs il rencontre d'importants problèmes de santé depuis 2019, ce qui affecte sa productivité au travail ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences, d'une exceptionnelle gravité, qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; il vit en France, où il est entré régulièrement, depuis septembre 2017 ; il y séjourne ainsi depuis plus de cinq ans et y a toujours bénéficié d'un titre de séjour ; il justifie, par ailleurs, d'attaches privées et familiales en France en la personne de son cousin et de ses amis ; il est parfaitement intégré en France ; il y a réussi ses études, son master II ayant notamment été primé par l'UNESCO ; il travaille en collaboration avec des associations françaises ; il connaît par ailleurs des problèmes de santé ;
- la décision attaquée porte par ailleurs une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des attaches dont il dispose en France, de sa parfaite intégration en France, et de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. A....
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une décision du 15 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M.A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les observations de M. A..., comparant en personne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant burkinabé, né le 4 mai 1987, est entré en France le 17 décembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 16 août 2017 au 16 août 2018. Il a bénéficié, à compter du 27 février 2020, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale ", régulièrement renouvelée jusqu'au 24 mai 2022. Le 16 juin 2022, M. A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en cette même qualité. Par une décision du 2 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. M. A... relève appel du jugement n° 2300673 du 25 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. La décision attaquée vise l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui régit l'attribution d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " sur le fondement duquel a été instruite la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M.A.... Cette décision se fonde, par ailleurs, sur le fait que l'intéressé ne " ...justifiait pas du caractère économiquement viable de l'activité salariée ni même en tirer des moyens d'existence suffisants depuis sa création le 1er octobre 2019 ". Cette décision est donc, au regard de l'objet et des termes de la demande de titre de séjour de M. A..., suffisamment motivée tant en fait qu'en droit. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen circonstancié de la demande de l'intéressé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ".
6. Ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, la décision de refus de titre de séjour contestée ayant été prise à la suite d'une demande présentée par M. A..., elle n'avait pas, en tout état de cause, à être précédée d'une procédure contradictoire préalable en vertu des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant.
7. M. A... se prévaut par ailleurs, sur le fondement de l'article 41 la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la méconnaissance de son droit à être entendu. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour et avant que soit prise la décision de refus contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ". Il résulte des dispositions précitées que la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Lorsque l'étranger est lui-même le créateur de l'activité qu'il vient exercer, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou de son entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
9. Il ressort des pièces du dossier que, s'agissant de la période immédiatement antérieure à sa demande de titre de séjour du 16 juin 2022, le chiffre d'affaires de l'activité de M. A..., au titre des deux premiers trimestres de l'année 2022, s'est élevé, respectivement, à 300 et 100 euros, alors que pour le troisième trimestre de l'année 2022, ce chiffre d'affaires était nul. Les chiffres d'affaires pour l'année 2022 sont déjà très nettement inférieurs à ceux de l'année 2020 dont les déclarations courant sur les quatre trimestres faisaient état des sommes respectives de 900, 1 050, 750 et 750 euros seulement alors que ceux des quatre trimestres de l'année 2021 se sont élevés à 150 euros pour le premier trimestre et ont été nuls les trois trimestres suivants. Si M. A... se prévaut de ce que son activité économique a été impactée par la crise sanitaire, il ne produit aucun élément de nature à démontrer que, comme il le prétend, des missions qu'il aurait dû effectuer auraient été annulées du fait de la crise sanitaire, et notamment pour l'année 2022 dans le cadre de laquelle devait s'apprécier la réalité de son activité économique. En particulier, il ne justifie pas de ce qu'une mission essentielle à la réalisation de son chiffre d'affaires, qu'il devait accomplir pour l'ONG " Action contre la Faim en Centrafrique ", aurait été annulée ni même de ce qu'elle lui aurait été attribuée. Dans ces conditions, et alors que M. A... ne justifie pas que les difficultés économiques de son entreprise auraient aussi pour cause des problèmes de santé, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation commises par le préfet de la Haute-Garonne dans l'application de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., indépendamment de la présence alléguée d'un cousin en France, avec lequel il n'établit pas entretenir de liens particuliers, est dépourvu d'attaches familiales en France. Au contraire, ses attaches familiales en les personnes de ses deux frères et de ses deux sœurs se trouvent au Burkina Faso, son pays d'origine. Il ne justifie pas, par ailleurs, de l'existence d'autres liens personnels en France présentant un caractère intense, stable et ancien. Par suite, en dépit des études que M. A... a pu mener à bien en France, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté, au regard des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale.
12. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 11, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le président-assesseur,
P. Bentolila
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23TL02403 2