Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a procédé au retrait de sa carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402013 du 17 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024 sous le n° 24TL01981, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Mazas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 juin 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, dès lors que les premiers juges ont insuffisamment motivé leurs réponses aux moyens tirés du vice de procédure et de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision de retrait et le jugement contesté ont méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire ;
- l'arrêté contesté est entaché, sur ce point, d'une erreur de fait ;
- la décision portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, lorsqu'elle mentionne qu'il ne dispose plus d'une autorisation de travail ;
- cette décision, ainsi que l'obligation de quitter le territoire français, sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.
Par une ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 janvier 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024 sous le n° 24TL01982, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Mazas, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2402013 du 17 juin 2024 du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'exécution du jugement contesté est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables, dès lors qu'elle rend possible son éloignement, alors qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée, et que les moyens qu'il soulève présentent un caractère sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.
Par une ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- et les observations de Me Benabida pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité marocaine, est entré en France le 26 janvier 2019 muni d'un passeport revêtu d'un visa " transit Schengen " à entrées multiples, portant la mention " travailleur saisonnier " et valable du 26 août au 24 novembre 2019. Il a obtenu la même année une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 21 mai 2019 au 21 mai 2022, puis, en 2022, une carte identique, valable du 21 mai 2012 au 20 mai 2025. Il a déposé, le 5 septembre 2023, une demande de changement de statut en qualité de " salarié ". Par la requête n° 24TL01981, il fait appel du jugement du 17 juin 2024 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n° 21TL01982, il demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.
2. Les requêtes n° 24TL01981 et n° 24TL01982 présentées par M. B... étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 24TL01981 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
4. D'une part, pour écarter le moyen, dirigé contre la décision de retrait, tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur les affirmations du préfet de l'Hérault, selon lesquelles les observations de M. B... avaient été reçues et prises en compte par ses services. Il a ainsi suffisamment motivé sa réponse à ce moyen, alors même que les mentions de l'arrêté attaqué révèleraient un défaut d'examen de ces observations.
5. D'autre part, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse, au point 5 du jugement, au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour.
6. En second lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement attaqué, de ce qu'en n'accueillant pas le moyen tiré la méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire, à le supposer même fondé, les premiers juges auraient eux-mêmes méconnu ces principes.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
S'agissant de la décision de retrait de la carte de séjour temporaire pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " :
8. Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Aux termes de l'article L. 432-5 du même code : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration (...) ". L'article L. 121-1 de ce code dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été informé, par lettre du 29 novembre 2023, qui lui a été notifiée le 4 décembre 2023, d'une part, que sa demande de changement de statut était en cours d'instruction, d'autre part, que le préfet de l'Hérault envisageait de procéder au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", au motif qu'il ne respectait plus les conditions prévues par l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, enfin, qu'il avait notamment la possibilité de présenter, dans un délai de quinze jours, des observations écrites qui devaient être transmises à une adresse postale qui était indiquée. Par un courriel envoyé le 18 décembre 2023 sur la messagerie générique de la direction des étrangers et de la naturalisation de la préfecture, le conseil de M. B... s'est borné à solliciter la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Eu égard à son mode de transmission, qui n'a pas respecté les prescriptions du courrier du 29 novembre 2023, et à son contenu, cette demande ne s'apparentait pas à des observations que le préfet de l'Hérault aurait dû examiner avant de procéder au retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. B.... Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire, faute d'avoir procédé à l'examen du courriel du 18 décembre 2023, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué, qui mentionne que M. B... n'a pas émis d'observations écrites ou orales, n'est en tout état de cause pas entaché sur ce point d'une erreur dans l'exactitude matérielle des faits.
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour portant la mention " salarié " :
10. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour, alors même qu'elle ne fait pas application de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est donc suffisamment motivée.
11. En deuxième lieu, d'une part, l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (...) ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
12. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ; / 3° Une carte de séjour temporaire ; / 4° Une carte de séjour pluriannuelle (...) ". L'article L. 412-1 du même code dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes enfin de l'article L. 433-6 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".
13. Si la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l'étranger admis à séjourner en France pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, est titulaire à ce titre non pas d'une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d'origine où il s'engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d'une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d'un visa de long séjour.
14. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la demande de changement de statut présentée par M. B..., alors qu'il était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", devait être regardée comme portant sur la délivrance d'une première carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", subordonnée à la production d'un visa de long séjour. Dès lors qu'il est constant que M. B... ne disposait pas d'un tel visa, le préfet de l'Hérault a pu légalement, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. En admettant même que la circonstance, relevée dans l'arrêté attaqué, selon laquelle M. B... n'a pas été en mesure de présenter une autorisation de travail soit entachée d'erreur de fait, l'intéressé produisant une décision du préfet de la Corrèze du 4 juillet 2023 lui accordant une telle autorisation à compter du 1er décembre 2021, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Hérault aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif, opposé à titre principal, tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas d'un visa de long séjour. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent arrêt, les moyens selon lesquels la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'erreur de fait doivent être, en tout état de cause, écartés.
16. En dernier lieu, les seules circonstances que M. B..., qui a conclu le 10 août 2023 un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier " vignes, cave et mise en bouteille " au sein d'une exploitation viticole, bénéficiait d'une autorisation de travail pour un emploi d'ouvrier viticole à compter du 1er décembre 2021, que son employeur souligne que ses qualités professionnelles correspondent aux besoins spécifiques de l'exploitation et que le métier de viticulteur salarié figure dans la liste des métiers en tension au sein de la région Occitanie, annexée à l'arrêté du 1er avril 2021, ne sont pas suffisantes pour faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La motivation du refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit au point 10, suffisante, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté.
18. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 15 du présent arrêt, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de fait doit être en tout état de cause écarté.
19. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 16 du présent arrêt, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur la requête n° 24TL01982 :
21. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2402013 du 17 juin 2024 du tribunal administratif de Montpellier, les conclusions de M. B... tendant au sursis à exécution de ce même jugement sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 24TL01981 de M. B... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24TL01982 de M. B... tendant au sursis à exécution du jugement n° 2402013 du 17 juin 2024 du tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 24TL01982 est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, où siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 24TL01981, 24TL01982