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27/03/2025 | FRANCE | N°24TL01920

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 27 mars 2025, 24TL01920


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.



Par un jugement n° 2402427 du 4 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



I. Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024 sous...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2402427 du 4 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024 sous le n° 24TL01920, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 septembre 2024, M. D..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 juin 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 du préfet de l'Hérault ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est mineur, ainsi que le confirme le jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Montpellier du 24 avril 2024 ;

- la signataire de l'arrêté attaqué ne bénéficiait pas d'une délégation pour prendre les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans n'est pas justifiée, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D... n'est fondé.

Par une ordonnance du 30 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2024.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2024.

II. Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024 sous le n° 24TL01921, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 septembre 2024, M. D..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2402427 du 4 juin 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de l'arrêt au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'exécution du jugement contesté est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables, dès lors qu'elle rend possible son éloignement et qu'elle fait obstacle à la poursuite de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, et que les moyens qu'il soulève présentent un caractère sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D... n'est fondé.

Par une ordonnance du 30 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;

- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafon,

- et les observations de Me Ruffel pour M. D....

Deux notes en délibéré, présentées pour M. D..., ont été enregistrées le 13 mars 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Par la requête n° 24TL01920, M. D..., de nationalité malienne, fait appel du jugement du 4 juin 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête n° 24TL01921, il demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.

2. Les requêtes n° 24TL01920 et n° 24TL01921 présentées par M. D... étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 24TL01920 :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, alors même qu'elle ne mentionne pas les raisons pour lesquelles le préfet de l'Hérault a estimé que M. D... était majeur, suffisamment motivée.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".

5. Les dispositions de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

6. Enfin, aux termes du II de l'article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. / (...) / Un décret en Conseil d'État (...) précise les actes publics concernés par le présent II et définit les modalités de la légalisation ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. À la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient.

7. M. D..., qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Hérault à compter du 13 octobre 2022, présente, à l'appui de ses allégations selon lesquelles il était mineur à la date de l'arrêté attaqué, un jugement supplétif n° 1204 tenant lieu d'acte de naissance, rendu le 10 mai 2016 par le tribunal de première instance de Yelimane, un acte de naissance n° 723 du 25 mai 2016 de la commune de Diafounou Tambacara et un extrait de cet acte, établi le 24 mai 2016, ainsi qu'une carte d'identité consulaire délivrée par les autorités maliennes le 26 juillet 2023. Ces différents documents mentionnent qu'il est né le 25 décembre 2006.

8. Dans un rapport d'examen technique du 27 mars 2024, l'unité judiciaire et d'investigation de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Montpellier a remis en cause la valeur probante de ces documents. Elle a relevé que le jugement supplétif, qui est établi sur un support papier ordinaire dépourvu de sécurité, ne mentionne les noms ni des représentants siégeant, ni de la personne qui ordonne sa transcription dans les registres de la commune, ni celle qui en a fait la demande. Elle a également constaté que l'acte de naissance et ses extraits sont dépourvus du numéro d'identification nationale des personnes physiques et morales du Mali, exigé par l'article 5 de la loi n° 06-040 du 11 août 2006 et que les extraits ont été délivrés la veille de l'établissement de l'acte initial. L'ensemble de ces éléments sont de nature, eu égard aux incohérences qu'ils révèlent, en l'absence de légalisation par les autorités maliennes ou françaises et alors qu'une carte d'identité consulaire n'est pas un document d'état civil, à renverser la présomption d'authenticité résultant des dispositions précitées de l'article 47 du code civil. Par ailleurs, l'intéressé a été contrôlé le 17 janvier 2022 par les autorités espagnoles sous l'identité de E..., né le 27 février 1995, et a dit devant témoin, en 2023, être âgé de 25 ans. En outre, l'examen médico-légal de M. D..., réalisé le 18 mars 2024 sur instruction du parquet, a conduit le médecin-légiste à conclure à un individu âgé de plus de 18 ans, à partir du bilan radiographique du poignet gauche révélant, selon les méthodes, un âge osseux de 19 ans ou de 19,35 ans, d'un examen dentaire indiquant un âge de 21,4 ans ou de 22,8 ans et du scanner de l'extrémité interne des clavicules dont les résultats permettent de retenir un âge de 29,7 ans, avec un minimum de 21,6 ans. Enfin, M. D... ne peut, en tout état de cause, se prévaloir, s'agissant de l'établissement de sa date de naissance, de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache au jugement du 24 avril 2024 par lequel la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Montpellier a relaxé M. E... des fins de poursuite pour détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs et escroquerie faite au préjudice d'une personne publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu, dès lors que ce jugement n'est pas définitif et qu'il n'en produit pas les motifs. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, en dépit de la motivation du rapport d'évaluation sociale du 27 septembre 2022 et de l'arrêt du 23 novembre 2022 par lequel la chambre des mineurs de la cour d'appel de Montpellier a ordonné la prise en charge de M. D... en qualité de mineur isolé, ce dernier doit être regardé comme n'étant pas mineur de dix-huit ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :

9. Par arrêté n° 2023-12-DRCL-0601 du 5 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme C... B..., cheffe de la section éloignement de la préfecture, à fin de signer notamment " tout arrêté ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ". Cette délégation permettait à sa signataire de prendre une décision d'obligation de quitter le territoire français en l'assortissant de la fixation du pays de renvoi et d'une interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen spécifique à la décision fixant le pays de renvoi :

10. La seule circonstance que M. D..., qui a déclaré être entré en France en septembre 2022, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance est insuffisante, alors qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches au Mali, pour admettre que la décision fixant le pays de renvoi a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne le moyen spécifique à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

12. M. D..., à qui aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, n'invoque aucune circonstance humanitaire qui aurait permis de justifier que le préfet de l'Hérault n'édictât pas d'interdiction de retour à son encontre. Par ailleurs, l'ensemble des circonstances propres à la situation de M. D..., qui se borne à se prévaloir de sa prise en charge depuis son entrée en France en septembre 2022 et qui a fait usage de faux documents d'état civil, sont de nature à justifier légalement la durée de trois ans de l'interdiction de retour sur le territoire français.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur la requête n° 24TL01921 :

14. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2402427 du 4 juin 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier, les conclusions de M. D... tendant au sursis à exécution de ce même jugement sont devenues sans objet. Il en est de même des conclusions, présentées dans la même requête, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de l'arrêt au fond.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 24TL01920 de M. D... est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24TL01921 de M. D... tendant au sursis à exécution du jugement n° 2402427 du 4 juin 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier et au prononcé d'une injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 24TL01921 est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, où siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 24TL01920, 24TL01921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24TL01920
Date de la décision : 27/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Nicolas Lafon
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : RUFFEL;RUFFEL;RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-27;24tl01920 ?
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