Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2305645 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024 sous le n° 24TL01860, M. B..., représenté par Me Mazas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et de lui remettre dans l'attente et sous huit jours une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Le jugement attaqué :
- est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et, partant, d'une insuffisance de motivation ;
- est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse aux moyens tirés du défaut d'examen réel et sérieux et de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- sont entachées d'une erreur de fait, faute de mentionner l'existence de son second enfant ;
- méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 5° de l'article L. 611-3 du même code ;
- sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
La décision fixant le pays de destination :
- doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024 sous le n° 24TL01861, M. B..., représenté par Me Mazas, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 18 décembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et de lui remettre dans l'attente et sous huit jours une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- il justifie de moyens sérieux, lesquels correspondent à ceux développés dans la requête n° 24TL01860.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chalbos,
- et les observations de Me Benabida, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2000, est entré en France en 2017, selon ses déclarations, et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Par un arrêté du 5 août 2019, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Marseille. Le 5 avril 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 24 mai 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... demande à la cour, par une requête n° 24TL01860, d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation d'un tel arrêté, et, par une requête n° 24TL01861, de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
2. Les requêtes n° 24TL01860 et n° 24TL01861 présentées par M. B... sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code, dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est parent de deux enfants français, nés le 4 septembre 2021 et le 16 décembre 2022. Afin de justifier de sa contribution effective à leur entretien et à leur éducation depuis leur naissance, M. B... produit plusieurs tickets de caisse relatifs à des achats de nourriture infantile et de divers articles de puériculture, couvrant pour l'essentiel la période de septembre 2021 à août 2023, l'arrêté attaqué datant de mai 2023. Si la mère de ses enfants, dont il est séparé, a, dans un courriel adressé aux services de la préfecture, remis en cause l'implication de M. B... dans l'éducation de ses enfants, elle a pourtant également expressément reconnu que l'appelant assurait la garde des enfants lorsqu'elle travaillait, compte tenu de ses horaires décalés. Un tel élément est corroboré notamment par le témoignage de l'assistante maternelle des enfants de l'appelant, qui atteste que ceux-ci sont récupérés tous les soirs par M. B.... Ce dernier justifie, dans ces conditions, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance. Il est dès lors fondé à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent respectivement les dispositions de l'article L. 423-7 et du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et notamment ceux relatifs à la régularité du jugement attaqué, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 mai 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et de celles qui les accompagnent.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent arrêt implique que le préfet de l'Hérault délivre à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
7. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 24TL01860 de M. B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 décembre 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24TL01861 tendant à ce que la cour prononce le sursis à exécution de ce jugement.
Sur les frais liés aux litiges :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Mazas, conseil de M. B....
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24TL01861 tendant au sursis à exécution du jugement attaqué.
Article 2 : Le jugement n° 2305645 du tribunal administratif de Montpellier du 18 décembre 2023 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 mai 2023 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'État versera à Me Mazas la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Sophie Mazas et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Chalbos, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
C. Chalbos
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 24TL01860, 24TL01861