Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2204350 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. C..., représenté par Me Bréan, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux du dossier ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- et les observations de Me Bréan pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité marocaine, est entré en France le 21 avril 2018 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent (famille) ", valable du 6 avril au 5 juillet 2018. Il a ensuite bénéficié, à compter du 22 juin 2018, d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans en qualité de conjoint d'un étranger titulaire d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne ". M. C... fait appel du jugement du 12 octobre 2023 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, par arrêté n° 31-2022-04-06-00001 du 6 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D... B..., adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture, à fin de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, notamment des éléments précis concernant la situation personnelle de M. C..., est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. C....
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
6. M. C... est père de deux enfants, nés le 8 mai 2017 et le 15 avril 2019, dont l'un possède la nationalité française. Il est domicilié à Launaguet (Haute-Garonne) et est divorcé de la mère de ses enfants, lesquels résident ensemble dans le département des Yvelines. En se bornant à verser au dossier des photographies non datées et non probantes, des échanges avec son propre avocat et des messages écrits concernant la mise en place d'appels téléphoniques avec le frère de son ancienne épouse, ainsi qu'une liste d'appels réalisés avec ce dernier, et à se référer à des extraits de déclarations de la mère de ses enfants, M. C... n'établit pas entretenir des relations suivies avec ses enfants et participer à ce titre à leur éducation. Il n'a d'ailleurs saisi le juge aux affaires familiales d'une demande tendant à l'obtention d'un droit de visite que le 30 janvier 2023. En outre, il se borne à produire des preuves de virements bancaires réalisés à compter du mois de juin 2023 et ne démontre pas avoir versé à la mère de ses enfants, à la date de l'arrêté attaqué, les contributions financières mises à sa charge par le jugement de divorce du 28 avril 2022 du tribunal de première instance de Rabat (Maroc). En dépit de la production de justificatifs d'achats de jouets, livres et vêtements pour enfants, toutefois limités à la période du 16 mars au 18 juillet 2022, M. C... ne justifie donc pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être, en tout état de cause, écarté.
7. En cinquième lieu, M. C..., qui est né le 20 avril 1979, réside en France depuis le 21 avril 2018. La présence sur le territoire national de ses deux enfants mineurs ne permet pas d'établir, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus, que l'intéressé a développé en France des liens personnels et familiaux importants. Par ailleurs, l'intéressé a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, puis en détention provisoire entre le 16 juillet 2021 et le 5 janvier 2022, pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité n'excédant pas huit jours et de viol par conjoint. Enfin, il est divorcé et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents. Dans ces conditions, les seules circonstances que plusieurs oncles, tantes et cousins ont la nationalité française et que M. C... bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d'aide déménageur, sont insuffisantes pour admettre que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En sixième lieu, il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. C... ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Celui-ci n'est donc pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de ces derniers n'aurait pas été suffisamment pris en compte.
9. En dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n'est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C....
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, où siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL02604