La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2025 | FRANCE | N°23TL02502

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 27 mars 2025, 23TL02502


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.



Par un jugement n° 2305514 du 19 septembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté s

a demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2305514 du 19 septembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Herin-Amabile, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 septembre 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et tirée des principes généraux du droit de l'Union européenne ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2024.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité algérienne, fait appel du jugement du 19 septembre 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, notamment des éléments précis concernant la situation personnelle de M. B..., est suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. B... avant de prendre la décision contestée.

4. En troisième lieu, M. B..., qui est né le 20 septembre 1991, déclare être entré en France en 2008, mais n'établit pas la continuité de son séjour, alors qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qui a été exécutée le 26 octobre 2018. Il est entré à nouveau sur le territoire national, à une date indéterminée, puis a été incarcéré au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses entre le 16 juillet 2021 et le 16 septembre 2023, après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse, par un jugement du 3 février 2021, à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité n'excédant pas huit jours en état de récidive et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Par ailleurs, le même tribunal l'a condamné, par jugements du 19 juillet 2021 et des 23 juin et 31 août 2022, à des peines d'emprisonnement d'une durée respective d'un an, de deux mois et d'un an pour des faits de vol aggravé par trois circonstances commis en état de récidive, de recel de bien provenant d'un vol et escroquerie en état de récidive et de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en état de récidive. Ces jugements portent à quatorze le nombre de condamnations pénales dont M. B... a fait l'objet depuis le mois de juin 2012. En se bornant à produire une attestation non datée d'une association exerçant une mesure d'aide éducative en milieu ouvert auprès des deux enfants français de M. B..., nés le 29 septembre 2012 et le 27 août 2014, et les justificatifs de trois visites " parloirs enfants-parents ", réalisées les 20 mai et 21 décembre 2022 et le 1er février 2023, l'intéressé n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces derniers. Il en est de même s'agissant d'un troisième enfant, dont M. B... prétend être le père, mais qu'il n'a pas reconnu et pour lequel il ne produit aucune pièce. Par ailleurs, l'appelant ne justifie pas de la stabilité de la relation qu'il entretiendrait avec la mère de ses deux enfants français depuis l'année 2021. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et des frères et sœurs. Dans l'ensemble de ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n'est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".

7. En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.

8. En deuxième lieu, d'une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, M. B... ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de la décision attaquée.

9. D'autre part, depuis la transposition, dans l'ordre juridique interne, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l'autorité préfectorale doit, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mettre l'intéressé à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce principe général est repris à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un rapport d'identification établi le 8 juin 2023 par les services de la police aux frontières de Toulouse, relatif à un entretien réalisé le même jour entre 9 heures 45 et 10 heures 10, au sein de la maison d'arrêt de Toulouse-Seysses, que M. B... a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure contestée avant qu'elle n'intervienne. Par suite, le droit de M. B... à être entendu n'a pas été méconnu.

10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. B... avant de prendre la décision de refus de délai de départ volontaire.

11. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt que le comportement de M. B... constitue une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement, n'est pas en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas, en dépit de la production d'une attestation d'hébergement datée du 28 août 2023, d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et n'a pas respecté les modalités d'une assignation à résidence prise à son encontre le 16 décembre 2020. Dans ces conditions, alors même que M. B... affirme résider en France depuis 15 ans, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement, sans erreur d'appréciation, faire application des dispositions citées au point 6 pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

12. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. B... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cet article en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.

13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. B... avant de prendre la décision contestée.

14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". M. B... n'établit aucun risque de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

16. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans comporte, d'une manière qui n'est pas stéréotypée et qui atteste de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par la loi au vu de la situation de M. B..., l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée.

17. En deuxième lieu, M. B..., à qui aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, n'invoque aucune circonstance humanitaire qui aurait permis de justifier que le préfet de la Haute-Garonne n'édictât pas d'interdiction de retour à son encontre. Par ailleurs, l'ensemble des circonstances propres à la situation de M. B..., telle que décrite au point 4 s'agissant de ses liens avec la France et qui révèle que sa présence représente une menace pour l'ordre public, sont, alors d'ailleurs qu'il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement antérieures, de nature à justifier légalement la durée de trois ans de l'interdiction de retour sur le territoire français.

18. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 14, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

19. En dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n'est de nature à faire regarder la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, où siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL02502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02502
Date de la décision : 27/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Nicolas Lafon
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : HERIN-AMABILE THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-27;23tl02502 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award