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27/03/2025 | FRANCE | N°23TL02414

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 27 mars 2025, 23TL02414


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2300071 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes, à qui le dossier a été transmis, a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. A..., représenté par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2300071 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes, à qui le dossier a été transmis, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Debureau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 mai 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué ne comporte pas la mention du prénom, du nom et de la qualité de son signataire en caractères lisibles ;

- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;

- il méconnaît les stipulations du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2024.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité algérienne, est entré en France le 10 août 2017, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de tourisme valable trente jours. Après avoir obtenu, le 19 juillet 2019, un certificat de résidence en qualité de conjoint de Français, il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de commerçant, valable du 9 février 2021 au 8 février 2022. Il a déposé, le 8 novembre 2021, une demande de changement de statut en qualité de parent d'enfant français. Il fait appel du jugement du 22 mai 2023 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (...) ". L'arrêté du 19 septembre 2022 comporte de façon suffisamment lisible le nom, le prénom et la qualité de son auteur, qui bénéficiait d'une délégation du préfet des Bouches-du-Rhône, ainsi que sa signature manuscrite, permettant à son destinataire de procéder à son identification. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui fait notamment référence, dans l'arrêté attaqué, à la demande de changement de statut présentée par M. A... en qualité de parent d'enfant français, ne s'est pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de ce dernier, en prenant en compte la présence de ses deux enfants français.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (...) ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné, par un jugement du 4 mars 2021 du tribunal correctionnel de Nîmes, à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis probatoire de deux ans pour des faits, commis entre le 2 juin 2018 et le 31 octobre 2019, de violences habituelles n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Compte tenu du caractère récent et répété de ces faits, de leur nature et de leur gravité, ainsi que des éléments relatifs aux attaches de M. A... en France, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que sa présence constituait une menace pour l'ordre public.

6. En quatrième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône a fondé sa décision portant refus de titre de séjour sur la seule existence d'une menace pour l'ordre public procédant de la présence en France de M. A.... Dans ces conditions et dès lors que ce seul motif est suffisant pour justifier ce refus, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a méconnu le 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en ce que M. A... remplirait les conditions posées par ces stipulations, doit être écarté.

7. En cinquième lieu, M. A..., qui est né le 4 juillet 1994, est entré en France le 10 août 2017. Il est père de deux enfants français nés le 8 mars 2019 et le 5 mai 2020. Son ancienne épouse a présenté, le 14 janvier 2020, une requête en divorce et le juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Nîmes a rendu, le 8 octobre 2020, une ordonnance de non-conciliation contradictoire aux termes de laquelle il a, s'agissant du premier enfant, maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents, fixé la résidence habituelle de cet enfant au domicile de la mère, accordé à M. A... un droit de visite dans un lieu neutre et fixé à 115 euros le montant mensuel de la pension alimentaire à la charge de ce dernier. Il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs du jugement de divorce du 10 novembre 2022, rectifié le 15 décembre 2022, que l'ancienne épouse de M. A... avait fait état d'un désintérêt de ce dernier pour cet enfant et que, si une relation débutante avait été constatée avec celui-ci, l'intéressé avait annulé ou écourté près de la moitié des visites qui lui avaient été accordées. Par ailleurs, l'appelant n'apporte aucun élément tendant à établir qu'il a versé la pension alimentaire mise à sa charge. Il en est de même s'agissant de sa relation avec son second enfant, qu'il a reconnu le 6 février 2021. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ne contribuant pas effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, M. A... était séparé de son épouse à la date de l'arrêté attaqué et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents. Dans l'ensemble de ces conditions, alors même que l'intéressé justifie d'une activité professionnelle et d'un logement, cet arrêté n'a pas, eu égard notamment à la gravité des faits commis par M. A..., porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ". Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... ne démontre pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants français. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, où siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL02414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02414
Date de la décision : 27/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Nicolas Lafon
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : DEBUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-27;23tl02414 ?
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