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27/03/2025 | FRANCE | N°23TL00728

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 27 mars 2025, 23TL00728


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée Le Vedrignans a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020.



Par un jugement nos 2100101, 2101711, 2101712 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requ

ête et des mémoires, enregistrés les 28 mars et 16 novembre 2023 et le 6 juin 2024, la société Le Vedrignans, représentée pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Le Vedrignans a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020.

Par un jugement nos 2100101, 2101711, 2101712 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mars et 16 novembre 2023 et le 6 juin 2024, la société Le Vedrignans, représentée par Me Serpentier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 janvier 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la valeur locative des habitations légères de loisir installées dans le parc résidentiel qu'elle exploite et dont elle assure la simple gestion locative ne doit pas être incluse dans sa base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises, dès lors qu'elle ne dispose pas du contrôle sur ces habitations pour les besoins de son activité et qu'une telle inclusion est incohérente d'un point de vue économique.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 août et 24 novembre 2023 et le 10 juillet 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Le Vedrignans ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 31 juillet 2024 a prononcé la clôture de l'instruction à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chalbos,

- les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique,

- et les observations de Me Serpentier, représentant la société Le Vedrignans.

Considérant ce qui suit :

1. La société Le Vedrignans exerce une activité de commercialisation d'habitations légères de loisirs, qu'elle propose ensuite aux acquéreurs d'installer sur les emplacements d'un terrain dont elle est locataire à Saillagouse (Pyrénées-Orientales), aménagé en parc résidentiel. La société assure également, à la demande des propriétaires, la mise en location de courte durée de ces biens à des tiers. Estimant que la société avait, à cette occasion, la disposition des habitations légères de loisirs pour les besoins de son activité d'exploitation d'un parc résidentiel, l'administration fiscale a intégré la valeur locative de ces habitations dans les bases de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2018 à 2020. La société Le Vedrignans a sollicité vainement la réduction des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020. Par sa requête, elle demande à la cour d'annuler le jugement du 30 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction d'une telle imposition.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 (...) ". Aux termes de l'article 1467 A du même code : " (...) la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ". Il résulte de ces dispositions que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue.

3. Il résulte de l'instruction que la société Le Vedrignans propose, dans le cadre de son activité professionnelle, la mise en location pour de courtes durées des habitations légères de loisirs qu'elle commercialise et qui sont implantées sur un terrain aménagé en parc résidentiel qu'elle loue à Saillagouse. Sa rémunération est assurée par une commission de 40 % prélevée sur les loyers perçus par les propriétaires. La société se charge, à cette occasion, de trouver des locataires par le biais de son site internet, qu'elle répartit dans les chalets compte tenu des disponibilités préalablement communiquées par les propriétaires. La société fixe les tarifs, assure les états des lieux d'entrée et de sortie, refacture les consommations d'eau et d'électricité aux propriétaires, et est responsable, selon les termes de l'exemplaire de contrat qu'elle produit, de la bonne tenue et des dégradations éventuelles causées par les locataires dans l'habitation légère de loisir durant les périodes d'occupation par des vacanciers.

4. Pour remettre en cause la disposition des logements aux fins de son activité retenue par le service, la société appelante se prévaut des contrats conclus avec les propriétaires au titre de la période de référence, aux termes desquels ces derniers déclarent conserver la maîtrise des habitations au niveau de l'occupation à l'année et se réservent à tout moment le droit d'occuper eux-mêmes le logement ou de le mettre en location voire à la disposition gratuite de tiers. Il n'en demeure pas moins que c'est aux propriétaires qu'il incombe d'informer la société des dates auxquelles ils souhaitent pouvoir accéder à leur bien et non à la société de solliciter leur accord préalablement à la mise en location d'un logement. En outre, ces contrats n'envisagent pas le cas où la société ne serait pas en mesure de reloger les locataires d'un chalet dont le propriétaire souhaiterait retrouver la jouissance, de sorte que la latitude laissée aux propriétaires pour occuper leurs biens demeure incertaine. L'attestation écrite d'un propriétaire produite par la société appelante n'apporte à cet égard pas plus de précision et n'est pas de nature à remettre en cause les éléments précédemment relevés. La société appelante n'apporte notamment, alors qu'elle est seule en mesure de le faire, ni la copie des contrats de location signés par les vacanciers, susceptibles de contenir une clause d'annulation en cas d'indisponibilité, ni de calendriers d'occupation des logements par leurs propriétaires et les vacanciers susceptibles de révéler que l'occupation par les propriétaires serait prioritaire par rapport à celle des vacanciers. Enfin, si la société fait valoir qu'elle n'impose pas ses tarifs aux propriétaires, qui restent libres de ne pas faire appel à ses services d'intermédiaire, il reste qu'elle détermine seule les tarifs dans le cas où elle assure la mise en location des chalets et qu'il ne résulte pas de l'instruction que certains propriétaires se livreraient effectivement à une mise en location par leurs propres moyens et à des prix différents. Dans ces conditions, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que son activité se limiterait à une simple gestion locative au nom et pour le compte des propriétaires, sans utilisation matérielle et contrôle des chalets, dont elle a ainsi la disposition dans le cadre de son activité d'exploitation d'un parc résidentiel au sens des dispositions précitées. La circonstance que cette activité de location ne représenterait qu'une faible proportion de son chiffre d'affaires et revêtirait un caractère accessoire à son activité de commercialisation d'habitations légères de loisirs, de même que celle selon laquelle l'assujettissement à la cotisation foncière des entreprises la conduirait à reverser 35 % des revenus qu'elle tire de l'activité concernée, sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse. C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a maintenu dans les bases de la cotisation foncière des entreprises due par la société la valeur des habitations légères de loisirs.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Le Vedrignans n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Le Vedrignans est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Le Vedrignans et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Chalbos, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.

La rapporteure,

C. Chalbos

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL00728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00728
Date de la décision : 27/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: Mme Camille Chalbos
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-27;23tl00728 ?
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