Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012.
Par un jugement n° 2001469 du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Mattei, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 novembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le jugement attaqué :
- il est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'une dénaturation des faits et pièces de l'espèce ainsi que d'erreurs de droit ;
- il est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'insuffisance de motivation et d'omission à statuer s'agissant de ses moyens portant sur la régularité de la procédure au regard de l'article R. 61 A-1 du livre des procédures fiscales, sur la critique de la méthode d'évaluation appliquée par le service et sur la méthode d'évaluation proposée à titre subsidiaire ;
Sur la procédure d'imposition :
- elle est irrégulière du fait de l'insuffisante motivation, y compris par référence, de la proposition de rectification du 18 décembre 2015 au regard des exigences des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;
- elle est irrégulière dès lors que les décisions portant homologation des rôles supplémentaires émanent d'un signataire incompétent ;
- elle est irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 61 A-1 du livre des procédures fiscales dès lors que n'ont pas été mis en recouvrement les mêmes bases et montants d'impositions que ceux notifiés dans la proposition de rectification ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
À titre principal :
- la charge de la preuve du bien-fondé des impositions litigieuses pèse sur l'administration ;
- la première méthode de reconstitution, dite " approche patrimoniale : valeur mathématique " est radicalement viciée dans son principe dès lors que les termes de comparaison retenus ne sont ni similaires ni pertinents et que le taux de rendement retenu par l'administration ne tient pas compte de l'activité réellement exercée ;
- la seconde méthode de reconstitution, dite " approche par la rentabilité fondée sur les flux financiers : valeur de la productivité " est également radicalement viciée dans son principe dès lors qu'elle aboutit à des résultats six fois supérieurs aux résultats issus de la première méthode, et que la valeur des titres non cotés en bourse doit être déterminée au regard de la valeur de leur immobilisation à l'actif de la société Magben ;
- au stade de la combinaison des deux méthodes, l'administration a appliqué une surpondération injustifiée à la valeur de la productivité alors que c'est au contraire la valeur mathématique qui aurait dû l'être, en outre la seule décote de 10 % pour illiquidité des titres est insuffisante ;
À titre subsidiaire :
- il propose une méthode alternative d'évaluation retenant les résultats de la première méthode du service et appliquant trois correctifs portant sur le taux de capitalisation retenu dans la seconde méthode, porté à 4,78 %, sur la formule de combinaison des deux méthodes en surpondérant la valeur mathématique, en portant l'unique décote pour illiquidité à 20 % et en lui ajoutant deux autres décotes spécifiques de 10 % chacune ;
Sur les pénalités :
- elles devront être déchargées par voie de conséquence, ou, à titre subsidiaire, en application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales si le caractère substantiel des irrégularités de procédure alléguées n'était pas retenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 20 juin 2024 a prononcé la clôture de l'instruction à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chalbos,
- les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est le dirigeant de trois sociétés, la société civile immobilière Magben, propriétaire d'un ensemble immobilier comprenant un bâtiment de 2 806 m2 et un parc de stationnement de 188 places, la société par actions simplifiée Magane, locataire de l'ensemble immobilier au sein duquel elle exploite un supermarché sous l'enseigne " Intermarché ", et la société par action simplifiée Benama, société mère du groupe fiscalement intégré constitué par ces trois sociétés. Par acte du 19 novembre 2012 enregistré le 17 décembre suivant, M. A... a cédé à la société Benama l'usufruit, pour une durée de quinze ans, de 80 des 100 parts sociales de la société civile immobilière Magben, pour une valeur totale de 736 euros. À l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a estimé que le prix de cession déclaré de cet usufruit était insuffisant et a procédé à sa réévaluation. Elle a, par proposition de rectification du 18 décembre 2015, informé M. A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution sur les hauts revenus susceptibles d'être mises à sa charge, en conséquence de cette réévaluation, au titre de l'année 2012. Aucune contribution sur les hauts revenus n'a finalement été mise en recouvrement. M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 7 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2012, mises en recouvrement le 31 octobre 2018.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il résulte du point 9 du jugement attaqué que le tribunal administratif n'a pas omis de répondre, et ce de façon suffisamment motivée, au moyen tiré de l'irrégularité de la mise en recouvrement d'une somme inférieure à celle envisagée par la proposition de rectification, en méconnaissance de l'article R. 61 A-1 du livre des procédures fiscales. Il n'a pas davantage omis d'examiner la méthode alternative d'évaluation proposée par M. A..., qu'il a écartée au point 12 de son jugement. Enfin, le tribunal, qui a suffisamment exposé les motifs le conduisant à valider la méthode d'évaluation retenue par le service, et qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments du requérant, ce qu'il a au demeurant fait s'agissant de la contestation de la surpondération de la valeur de productivité, n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer ni d'une insuffisante motivation en s'abstenant de répondre expressément à la contestation du caractère suffisant du taux de décote pour illiquidité retenu ainsi qu'à la mise en avant de la disproportion entre les résultats des deux méthodes suivies par le service. M. A... n'est par suite pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omissions à statuer et d'insuffisances de motivation.
3. En second lieu, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient commis des erreurs de droit ainsi que des dénaturations des faits et des pièces du dossier, qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, ne peuvent donc être utilement invoqués.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations. En cas de motivation par référence, l'administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.
5. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée à M. A... à titre personnel comporte un rappel des faits à l'origine des rehaussements ainsi qu'un exposé de la législation applicable. Elle précise l'année d'imposition, la catégorie de revenus et les impositions concernées, de même que le montant des rehaussements envisagés, et renvoie expressément, pour l'exposé des motifs ayant conduit l'administration fiscale à considérer que le prix de cession de l'usufruit des titres de la société civile immobilière Magben avait été minoré, à la proposition de rectification du même jour également adressée à l'appelant en sa qualité de représentant légal de la société Benama, jointe en annexe. Cette seconde proposition de rectification à laquelle il est ainsi renvoyé expose avec une précision suffisante la méthodologie retenue par l'administration pour déterminer la valeur réelle de l'usufruit des titres de la société Magben, résultant de l'application de deux méthodes successives et de la combinaison des résultats de celles-ci. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ressort des termes de la seconde proposition de rectification que l'administration a motivé, dans la partie " Combinaison des deux méthodes ", son choix de privilégier la valeur de productivité par l'application d'un coefficient de surpondération. La circonstance que le vérificateur ait appliqué, sans s'en expliquer davantage, une décote de 10 % pour tenir compte de l'illiquidité des titres, n'était pas de nature à priver l'appelant de la possibilité de contester utilement la pertinence d'un tel taux. Il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la motivation par référence de la proposition de rectification du 18 décembre 2015 qui lui a été adressée ne répondait pas aux exigences des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : " Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d'avis de mise en recouvrement (...) ". Aux termes de l'article 351 de l'annexe III au même code : " En application de l'article 1658 du code général des impôts, les rôles d'impôts directs et taxes assimilées sont rendus exécutoires : / 1° Par arrêté du directeur général des finances publiques, s'agissant des rôles généraux d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux recouvrés comme en matière d'impôt sur le revenu ; / 2° Par arrêté du préfet, s'agissant des autres rôles ". Aux termes de l'article 376-0 bis de l'annexe II à ce code : " Le grade mentionné au second alinéa de l'article 1658 du code général des impôts est celui d'administrateur des finances publiques adjoint ".
7. Il résulte des pièces produites à l'instance par l'administration fiscale que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement par voie de rôles homologués les 12 et 15 octobre 2018 par M. B..., administrateur des finances publiques adjoint. Ce dernier bénéficiait d'une délégation de pouvoir consentie par le préfet de l'Hérault par un arrêté n° 2015-I-2185 du 1er janvier 2016, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°1 de la préfecture de l'Hérault, à l'effet, selon son article 1er, de rendre exécutoires les rôles d'impôts directs et taxes assimilées. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions d'homologation des rôles, à l'appui duquel M. A... ne peut utilement se prévaloir des termes de la délégation de signature consentie par le directeur départemental des finances publiques à M. B... en sa qualité de responsable de la division du contrôle fiscal, doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 61 A-1 du livre des procédures fiscales : " Le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de rectification est calculé : / (...) b) Soit sur la base fixée par l'administration à défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit ; / (...) Le montant de l'impôt exigible donne lieu à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement ".
9. Il résulte de l'instruction que le montant total des droits supplémentaires et pénalités correspondantes susceptibles d'être mis à la charge de M. A... au titre de l'année 2012, tel qu'il résulte de la proposition de rectification du 18 décembre 2015 adressée à ce dernier, s'élève à 232 087 euros, calculé sur une base imposable rectifiée de 411 994 euros. Il résulte par ailleurs de l'avis d'imposition supplémentaire en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales adressé à M. A... qu'il mentionne un montant mis en recouvrement par voie de rôle de 220 000 euros et une base imposable arrondie à 411 990 euros. Ainsi que le relève l'administration fiscale en défense, la confrontation de ces documents permet d'identifier que la différence, en faveur du contribuable, de 12 087 euros, correspond à l'absence de mise en recouvrement de la contribution sur les hauts revenus, qui constitue un impôt distinct de l'impôt sur le revenu et les contributions sociales, et ne résulte dès lors nullement d'une modification de sa base imposable. Il s'ensuit que cette réduction du montant des droits mis en recouvrement ne l'a pas empêché de contester utilement les impositions mises à sa charge et ne l'a privé d'aucune garantie. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 61 A-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
10. D'une part, la valeur vénale des parts de sociétés non cotées en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L'évaluation des titres d'une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires. En l'absence de telles transactions, elle peut légalement se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes alternatives.
11. D'autre part, en cas de démembrement de droits sociaux, l'usufruitier, conformément à l'article 582 du code civil qui lui accorde la jouissance de toute espèce de fruits, n'a droit qu'aux dividendes distribués.
12. Il résulte de l'instruction que pour procéder à l'évaluation de la valeur vénale de l'usufruit de titres de la société civile immobilière Magben, le vérificateur a mis en œuvre, faute de recours possible à la méthode de comparaison du fait de l'absence de transaction intervenue dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société, deux méthodes d'évaluation de la valeur vénale des titres en pleine propriété. La première méthode, dite " patrimoniale " ou " mathématique ", résulte de la valeur actualisée des éléments d'actif et tient compte des éléments d'actif et de passif nets figurant au bilan clos en 2011, conduisant à une valeur unitaire en pleine propriété des titres de 2 053 euros. Ce résultat a été conforté par une évaluation de la valeur de l'immeuble par comparaison avec d'autres biens immobiliers, laquelle n'a pas conduit à remettre en cause la valeur de l'immeuble retenue par le contribuable. Il a également été corroboré par la méthode du rendement des loyers bruts, laquelle a conduit à dégager, à partir de données propres à la société, un taux de rentabilité de 8,5 %, aboutissant à une même valeur unitaire en pleine propriété de 2 053 euros. La seconde méthode mise en œuvre par le vérificateur tend à déterminer la " valeur de productivité ", obtenue par capitalisation, selon un taux de productivité, du résultat net dégagé par la société. Le recours à cette seconde méthode d'évaluation a conduit à dégager une valeur unitaire en pleine propriété de 12 640 euros. Le vérificateur a ensuite procédé à la combinaison des résultats des deux méthodes précédemment décrites, par application d'une formule (3VM + 1VP) / 4. Une décote de 10 % a été appliquée pour tenir compte de l'illiquidité des titres. Il en est résulté une valeur unitaire en pleine propriété de 8 994 euros. Enfin, la valeur de l'usufruit a été isolée, par application d'un pourcentage, sur la valeur en pleine propriété ainsi déterminée. Une telle évaluation a conduit l'administration fiscale à substituer à la valeur vénale de l'usufruit des titres cédés fixée à 736 euros par M. A..., une nouvelle valeur de 330 977 euros.
13. Pour critiquer la première méthode, M. A... conteste la pertinence des ventes de biens immobiliers utilisées comme termes de comparaison par le service. Il résulte toutefois de ce qui précède, et ainsi que le fait valoir le ministre en défense, qu'une telle comparaison n'a été utilisée par le service que pour conforter la valeur mathématique telle qu'elle résulte du bilan clos en 2011. Le recours à des termes de comparaison est donc resté sans incidence sur la mise en œuvre de la première méthode d'évaluation. Par ailleurs, le taux de rendement de 8,5 %, dont M. A... soutient qu'il ne tient pas compte de l'activité réellement exercée par la société, a pourtant été déterminé à partir des données propres à cette dernière.
14. Pour critiquer la seconde méthode, M. A... soutient que son manque de pertinence est révélé par la disproportion manifeste du résultat auquel elle aboutit et que seule la première méthode, d'approche mathématique, aurait dû être retenue. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 10, il était loisible pour le vérificateur de recourir à une seconde méthode d'évaluation en sus de la méthode patrimoniale, ce qui, du reste, est conforme aux pratiques recommandées par le guide d'évaluation des entreprises et des titres des sociétés. En outre, la circonstance que la valeur de productivité soit nettement supérieure à la valeur mathématique n'est pas, par elle-même, de nature à établir que l'évaluation faite par l'administration serait erronée. Si M. A... soutient, à titre subsidiaire, que le coefficient bêta de 0,3 retenu pour la détermination du taux de capitalisation est insuffisant, le ministre justifie celui-ci en défense par le secteur d'activité de la société Magben, conformément aux préconisations du guide d'évaluation des entreprises et des titres de sociétés, ainsi que par le très faible risque d'insolvabilité de son locataire-exploitant. Il résulte d'ailleurs des préconisations du guide d'évaluation que l'application d'un coefficient bêta n'est pas systématique et est avant tout préconisée pour les entreprises importantes.
15. M. A... fait grief à l'administration, au stade de la combinaison des deux méthodes, de s'être écartée des préconisations du guide de l'évaluation des entreprises et des titres de sociétés ainsi que des pratiques habituelles en matière de pondération. Si l'un des motifs mis en avant par le ministre pour justifier l'application d'un coefficient multiplicateur de 3 sur la valeur de productivité, tiré de la particularité du bien cédé, qui ne porte que sur l'usufruit des titres et non sur leur nue-propriété, n'est pas pertinent dès lors que la combinaison des deux méthodes vise, à ce stade du raisonnement, à déterminer la valeur en pleine propriété des titres, il relève également que la valeur patrimoniale de la société civile immobilière n'est pas suffisamment représentative dès lors qu'elle est minorée par l'importance de ses emprunts, alors qu'elle présente au contraire une très forte valeur de productivité du fait de la perception de loyers importants, laquelle est garantie dès lors que la société locataire fait partie du groupe contrôlé par M. A.... Il note enfin que dans le cadre d'une transaction classique, le cédant n'aurait pas renoncé à percevoir quinze années de loyers en contrepartie d'une somme dérisoire. Dans ces conditions, l'administration démontre la pertinence de la pondération retenue et la demande de M. A... tendant à ce que soit substituée la formule (4VM + 1VP) / 5 doit être écartée.
16. M. A... conteste, enfin, le taux de 10 % de la décote pour illiquidité des titres, auquel il propose de substituer un taux d'au moins 20 %. Il résulte toutefois de l'instruction que, le vérificateur n'ayant pas appliqué de surcote pour tenir compte du caractère majoritaire des titres dont l'usufruit est cédé et la valeur de ces derniers n'ayant pas été déterminée par comparaison avec des titres cotés en bourse, la décote de 10 % retenue n'apparaît pas insuffisante. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que l'application d'une décote supplémentaire de 10 % pour " marché captif " revendiquée par M. A..., laquelle ne figure pas dans les recommandations du guide de l'évaluation des entreprises et des titres de sociétés, serait pertinente. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la relative dépendance des sociétés du groupe auquel appartient la société civile immobilière Magben vis-à-vis de leur dirigeant, M. A..., engendrerait un risque particulier dont il conviendrait de tenir compte par l'application d'une décote supplémentaire de 10 % pour " homme clé ".
17. Il résulte de ce qui précède que l'administration fiscale établit la pertinence de la méthode d'évaluation de la valeur vénale de l'usufruit des titres de la société Magben et, partant, le bien-fondé des rehaussements en litige.
En ce qui concerne les pénalités :
18. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander la décharge des pénalités par voie de conséquence. En l'absence de toute irrégularité de procédure, ainsi qu'il résulte des points 4 à 9, il n'est pas davantage fondé à en solliciter la décharge sur le fondement de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Chalbos, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
C. Chalbos
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL00124