La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2025 | FRANCE | N°25TL00302

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, Juge des référés, 19 mars 2025, 25TL00302


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée (SAS) El Vaz a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme 18 650 euros au titre de la contribution spéciale, ainsi que la décision du 6 décembre 2022 portant rejet de son recours gracieux, d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 14 septembre 2022 pour le reco

uvrement de la somme précitée et de la décharger de l'obligation de payer en résultant.

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) El Vaz a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme 18 650 euros au titre de la contribution spéciale, ainsi que la décision du 6 décembre 2022 portant rejet de son recours gracieux, d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 14 septembre 2022 pour le recouvrement de la somme précitée et de la décharger de l'obligation de payer en résultant.

Par un jugement n° 2300158, 2300159 du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, la société El Vaz, représentée par Me Nabet-Martin, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution des décisions précitées des 1er septembre et 6 décembre 2022 et du titre de perception du 14 novembre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en ce qui concerne la condition d'urgence, que :

- celle-ci est remplie dès lors que les décisions contestées mettent à sa charge une somme de 18 650 euros, majorée à 20 515 euros, alors que sa situation financière est fragile ainsi qu'en attestent notamment ses comptes, certifiés par un expert-comptable.

Elle soutient, en ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées des 1er septembre et 6 décembre 2022, que :

- la décision du 1er septembre 2022 est insuffisamment motivée ;

- la procédure pénale ayant été classée sans suite, elle n'a pas été en mesure d'obtenir une déclaration de nullité de la procédure et des pièces pénales sur le fondement desquelles les décisions attaquées ont été prises ; la personne considérée comme salariée de la société a été entendue par les services de police sans information du procureur de la République et sans qu'elle ait été informé des motifs de son placement ; elle n'a pas été placée sous le statut de l'audition libre ou sous celui de la garde à vue en application du code de procédure pénale ; la décision de classement sans suite du procureur ne lui a pas été communiquée ; de même, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne l'a pas informée de son droit à demander la communication du procès-verbal constatant l'infraction d'emploi irrégulier ;

- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail dès lors que M. B... A..., qui est directeur général de la société associé à parts égales avec son frère, n'a jamais accompli de travail rémunéré en contrepartie d'un quelconque salaire ; il n'existe aucun lien de subordination ; les critères de la relation de travail ne sont pas réunis ;

- en tout état de cause, il incombait à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de modérer le montant de la pénalité compte tenu de la situation financière difficile de la société et des revenus modestes de ses gérants.

Elle soutient, en ce qui concerne la légalité du titre exécutoire du 14 novembre 2022, que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 24 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, faute de mentionner les bases de liquidation et les modalités de calcul ayant abouti à la somme exigée ;

- la créance est infondée en raison de l'illégalité de la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme 18 650 euros au titre de la contribution spéciale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me De Froment, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Le président de la cour a, par une décision du 2 septembre 2024, désigné M. Faïck, président de la 3èmee chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2025 sous le n° 25TL00270, par laquelle la société El Vaz demande à la cour l'annulation du jugement du 4 décembre 2024 du tribunal administratif de Toulouse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Faïck a été entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Lors d'un contrôle effectué le 25 novembre 2021 au sein du bar " Le Txus ", exploité par la société par action simplifiée El Vaz, les services de la police aux frontières ont constaté la présence en situation de travail d'un ressortissant étranger dépourvu de titre l'autorisant à séjourner en France. Par un courrier du 22 avril 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a avisé la société El Vaz de ce qu'elle était passible du paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a invitée à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. Par une lettre du 9 mai 2022, la société El Vaz a fait valoir ses observations. Par une décision du 1er septembre 2022, le directeur général de l'OFII a mis à la charge de la société El Vaz la somme de 18 650 euros au titre de la contribution spéciale. La société requérante a contesté cette décision par un recours gracieux du 1er novembre 2022, rejeté par une décision du 6 décembre 2022. Le 14 novembre 2022, un titre de perception a été émis par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne. La société El Vaz a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions des 1er septembre et 6 décembre 2022, ainsi que le titre de perception émis à son encontre, et de la décharger de l'obligation de payer la somme précitée de 18 650 euros. Le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes par jugement du 4 décembre 2024. La société El Vaz relève appel de ce jugement en demandant au juge des référés de la cour de suspendre l'exécution des décisions et titre précités.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".

3. Dans le cas où une cour administrative d'appel est saisie, dans le cadre d'un appel contre un jugement de tribunal administratif, de conclusions tendant à l'annulation d'une décision, une demande tendant à la suspension de cette décision peut être présentée ou renouvelée devant elle dès lors que le jugement du tribunal administratif a été frappé d'appel au fond par une requête en instance devant la cour.

4. En l'état de l'instruction, eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens visés ci-dessus de la requête de la société El Vaz n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de vérifier si la condition d'urgence est en l'espèce remplie, que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions de l'OFII des 1er septembre et 6 décembre 2022 et du titre exécutoire du 14 novembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions de la société El Vaz tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de la société El Vaz la somme demandée par l'OFII au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société El Vaz est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'OFII au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société El Vaz, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.

Fait à Toulouse, le 19 mars 2025.

Le juge des référés

Frédéric Faïck

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous comissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°25TL00302 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 25TL00302
Date de la décision : 19/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

59-02-02-03 Répression. - Domaine de la répression administrative - Régime de la sanction administrative. - Bien-fondé.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Faïck
Avocat(s) : DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-19;25tl00302 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award