La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2025 | FRANCE | N°23TL02002

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 18 mars 2025, 23TL02002


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. G... E..., Mme H... F... épouse E..., M. C... E..., Mme D... E... et M. B... I..., alors mineur représenté par sa mère, Mme A... I..., ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'État à leur verser la somme globale de 155 665,80 euros en réparation des différents préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du décès de J... E..., survenu le 13 novembre 2020, au sein du centre pénitentiaire de Perpignan.



Par un jugement n°

2200754 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E..., Mme H... F... épouse E..., M. C... E..., Mme D... E... et M. B... I..., alors mineur représenté par sa mère, Mme A... I..., ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'État à leur verser la somme globale de 155 665,80 euros en réparation des différents préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du décès de J... E..., survenu le 13 novembre 2020, au sein du centre pénitentiaire de Perpignan.

Par un jugement n° 2200754 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. G... E..., représentant unique, Mme H... F... épouse E..., M. C... E..., Mme D... E... et M. B... I..., devenu majeur, représentés par Me Valls, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de condamner l'État à leur verser la somme globale de 155 665,80 euros en réparation des différents préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du décès de leur fils, frère et père, J... E..., survenu le 13 novembre 2020 au sein du centre pénitentiaire de Perpignan ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'État a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait du suicide en détention de J... E... en manquant à son obligation de surveillance et de vigilance ;

- l'état de santé et la vulnérabilité de M. E..., lequel avait fait l'objet de signalements répétés auprès de l'administration pénitentiaire, notamment de son conseil, et l'incident survenu dans la nuit du 9 novembre 2020, soit seulement quatre jours avant son décès, au cours de laquelle ce dernier a bouché l'œilleton de sa cellule, a refusé de répondre aux sollicitations du personnel de surveillance et a été retrouvé amorphe, auraient dû conduire l'administration pénitentiaire à le faire bénéficier d'une surveillance renforcée ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le refus de J... E... de bénéficier de la promenade de l'après-midi d'un geste de la main alors qu'il était allongé sur son lit ne constitue pas un comportement normal et aurait dû alerter l'administration pénitentiaire ; rien ne permet d'écarter l'hypothèse qu'en esquissant ce geste de la main, l'intéressé n'adressait pas en réalité un appel au secours ;

- la surdose médicamenteuse ayant conduit au décès de J... E... est consécutive non seulement à la prise des médicaments qui lui ont été prescrits mais également aux médicaments auxquels il a eu accès en fouillant dans les poubelles de l'étage ; de telles substances n'auraient jamais dû se trouver dans des poubelles accessibles aux détenus ;

- le lien de causalité entre les fautes invoquées et le préjudice subi est établi et les liens de filiation sont indiscutables ;

- ils sont fondés à obtenir l'indemnisation des préjudices qu'ils ont subis dans les conditions suivantes :

* 30 000 euros chacun au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. G... E... et Mme F... épouse E..., parents du défunt ;

* 20 000 euros chacun au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. C... E... et Mme D... E..., frère et sœur du défunt ;

* 50 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. B... I..., enfant du défunt ;

* 5 665,80 euros à verser à M. G... E... au titre des frais d'obsèques réglés par ses soins.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 février 2024, Mme H... F... épouse E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par trois autres décisions du même jour, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté les demandes d'aide juridictionnelle présentées par M. G... E..., M. C... E... et Mme D... E....

Un mémoire en défense a été produit par le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice le 27 février 2025, soit postérieurement à la clôture de l'instruction fixée, par une ordonnance du 20 janvier 2025 au 7 février 2025, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code pénitentiaire ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme El Gani-Laclautre ;

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique ;

- et les observations de M. G... E....

Une note en délibéré a été présentée pour les consorts E... le 6 mars 2025.

Considérant ce qui suit :

1. M. J... E..., qui était écroué au centre pénitentiaire de Perpignan (Pyrénées-Orientales) depuis le 1er juillet 2020 en vue d'y purger deux peines de quatre mois et un an d'emprisonnement pour vol aggravé et vol en réunion, a été retrouvé inanimé dans sa cellule le 13 novembre 2020 vers 16 heures 40. Son décès a été constaté le même jour à 16 heures 45. M. G... E... et Mme H... E..., ses parents, M. C... E... et Mme D... E..., ses frère et sœur, et M. B... I..., son fils, relèvent appel du jugement du 13 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'État à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de ce décès qu'ils attribuent à une faute de l'administration pénitentiaire.

Sur le cadre juridique applicable :

2. Aux termes de l'article 7 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels ". Aux termes de l'article L. 113-4 du même code : " Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire constituent, sous l'autorité des personnels de direction, l'une des forces dont dispose l'État pour assurer la sécurité intérieure. / Dans le cadre de leur mission de sécurité, ils veillent au respect de l'intégrité physique des personnes privées de liberté et participent à l'individualisation de leur peine ainsi qu'à leur réinsertion, dans les conditions déterminées par les dispositions relatives à la gestion de la détention en établissement pénitentiaire et à la mise en œuvre des droits et obligations des personnes détenues, prévues par les livres II et III du présent code. (...) ". L'article R. 122-1 du même code dispose que : " Le personnel de l'administration pénitentiaire prend, dans le cadre de sa mission, toute mesure tendant à la sauvegarde de la vie et de la santé des personnes qui lui sont confiées, notamment en faisant appel, en tant que de besoin, au personnel de santé ". Aux termes de l'article D. 223-9 du code pénitentiaire : " La présence de chaque personne détenue est contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables ". Aux termes de l'article D. 223-10 du même code : " Des rondes sont faites après le coucher des personnes détenues et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire ".

3. La responsabilité de l'État en cas de préjudice matériel ou moral résultant du suicide d'un détenu peut être recherchée pour faute des services pénitentiaires en raison notamment d'un défaut de surveillance ou de vigilance. Une telle faute ne peut toutefois être retenue qu'à la condition qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas pris, compte tenu des informations dont elle disposait, en particulier quant à l'existence chez le détenu de troubles mentaux, de tentatives de suicide ou d'actes d'auto-agression antérieurs, de menaces suicidaires, de signes de détresse physique ou psychologique, les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide.

Sur la responsabilité pour faute de l'État :

4. J... E..., écroué au centre de détention de Perpignan depuis le 1er juillet 2020, a été retrouvé inanimé, dans sa cellule, allongé dans son lit, le 13 novembre 2020 vers 16 heures 40, par des détenus, lesquels ont aussitôt alerté les surveillants. Son décès par arrêt cardiorespiratoire a été constaté quelques minutes plus tard à 16 heures 45 à la suite de l'intervention immédiate de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire.

5. Il résulte de l'instruction, en particulier du compte-rendu dressé le 16 novembre 2020 par le directeur du centre pénitentiaire de Perpignan, que le Parquet de Perpignan a été informé du décès de J... E... à 17h05 et que le substitut du procureur de la république de Perpignan ainsi que des agents de la police nationale, de la police technique et scientifique et le médecin légiste se sont rendus sur les lieux sans qu'aucune autopsie n'ait été requise par les autorités judiciaires. A cet égard, le certificat de décès établi par le médecin de l'unité médico-judiciaire mentionne que la recherche de la cause du décès n'a pas été demandée par les autorités judiciaires compétentes et que la mort a été subite, sans que la case " suicide " n'ait été cochée.

6. Les constatations réalisées dans sa cellule et l'exploitation des caméras de vidéosurveillance ont permis d'établir que J... E... avait récupéré, dans les poubelles de l'étage, un pilulier jeté par un détenu à son départ.

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à la date de son décès, J... E..., souffrant de polytoxicomanie pour laquelle il bénéficiait, d'une part, d'un traitement quotidien de substitution à la méthadone, à concurrence de 120 mg par jour pour sa dépendance aux opiacés, et, d'autre part, d'un suivi psychiatrique dans le cadre duquel des médicaments neuroleptique et anxiolytiques lui étaient prescrits. Il ne résulte pas de l'instruction que M. E... se serait signalé, avant son décès, par une tendance à méconnaître la posologie ou les règles de prise de son traitement médicamenteux, de sorte que son comportement sur ce point n'appelait pas de mesure de surveillance particulière, tandis que la prise de son traitement de substitution était, quant à elle, contrôlée quotidiennement par les infirmières. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments et des circonstances de l'espèce, aucune faute résultant d'une insuffisante surveillance de J... E... par l'administration pénitentiaire ne peut être retenue dès lors que, compte tenu du comportement de l'intéressé et des prescriptions médicales dont il bénéficiait en raison de son état de santé, l'administration ne disposait pas d'éléments lui permettant de penser qu'il convenait de mettre en place une surveillance particulière de ce détenu qui aurait permis d'éviter qu'il ingère d'autres médicaments que ceux prescrits.

8. En second lieu, il résulte de l'instruction que J... E... a été placé en régime d'incarcération dit " ouvert " à compter du 29 octobre 2020. Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, son aile d'affectation se trouvait en régime dit " fermé " depuis le 6 novembre 2020. À la date de son décès, l'intéressé n'avait fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire et ne s'était signalé par aucune tentative de suicide notamment par auto-intoxication ou par automutilation. Il résulte de l'instruction que J... E... présentait une polytoxicomanie pour laquelle il bénéficiait d'un traitement de substitution journalier et d'un suivi par le service médico-psychologique régional. Un projet d'aménagement de peine était en cours et le service pénitentiaire d'insertion et de probation était en contact, à ce titre, avec sa compagne au moment de son décès, laquelle n'a adressé aucune alerte à l'administration pénitentiaire.

9. Il résulte de l'instruction que le jour de son décès, J... E..., dont la cellule a été ouverte à 7 heures, avait pris sa douche, s'était rendu à la promenade du matin, avait déjeuné et a été vu actif et debout par les surveillants. Sa cellule a été ouverte une nouvelle fois, à 13 heures, par le surveillant pénitentiaire chargé du contrôle des effectifs, ce dernier l'ayant vu vivant et allongé sur son lit. S'il est constant que M. E... avait refusé la promenade qui lui a été proposée à 14 heures 20 en esquissant, depuis son lit où il se trouvait allongé, un geste de la main au surveillant pénitentiaire venu l'extraire de sa cellule, il résulte toutefois de l'instruction, notamment du rapport établi par cet agent, que l'intéressé avait adopté un comportement habituel et ne lui avait rien signalé de particulier, de sorte qu'il n'existait aucun geste ou comportement appelant une surveillance particulière de son comportement.

10. Il résulte de l'instruction que, comme tous les détenus à leur arrivée dans un centre de détention, J... E... a fait l'objet d'une fiche d'évaluation de son potentiel suicidaire. Il résulte de cette fiche d'évaluation que J... E... ne présentait aucun facteur de risque suicidaire d'ordre judiciaire, pénitentiaire, familial, social, économique ou en lien avec son comportement. Selon cette même fiche d'évaluation, interrogé sur l'existence de souffrances pouvant le conduire à penser à se tuer, J... E... a répondu par la négative tandis qu'il ne présentait aucun antécédent de tentative de suicide ou d'automutilation ni d'antécédents familiaux de décès par suicide ou de tentatives de suicide. S'il est constant que M. E... présentait des antécédents psychiatriques connus et des addictions qui ne permettaient pas d'exclure tout risque suicidaire d'ordre sanitaire, il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé a bénéficié d'une prise en charge médicale auprès du service médico-psychologique régional, attestée par une consultation à son arrivée, le 2 juillet 2020, de deux rendez-vous avec l'éducatrice spécialisée les 27 août et 2 novembre 2020, ainsi qu'un rendez-vous avec le psychiatre le 25 septembre 2020. Aucun de ces professionnels de santé n'a émis de signalement quant à l'existence chez J... E... d'une vulnérabilité psychologique ou d'un état de détresse appelant des mesures de surveillance particulières à l'égard de ce détenu. De même, il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de J... E... aurait laissé apparaître des indices de fragilité, ce détenu n'ayant pas montré de signes particuliers de détresse psychologique, ni de potentiel suicidaire, alors que ses proches lui rendaient visite chaque semaine ainsi que cela résulte de l'historique des rencontres au parloir versé au dossier.

11. Sur ce point, il résulte de l'instruction que J... E... se rendait tous les matins au service médico-psychologique régional pour prendre son traitement de substitution et voyait les infirmières du service tous les jours sans qu'aucun signalement particulier n'ait été porté à la connaissance de l'administration pénitentiaire ou signe de détresse psychologique n'ait été découvert par les surveillants pénitentiaires de nature à rendre nécessaire la mise en place de mesures de surveillance renforcées. S'il est constant que J... E... a été victime d'une agression physique de la part d'un codétenu le 20 août 2020, soit plusieurs mois avant son décès, il résulte de l'instruction que l'administration pénitentiaire a été diligente en sanctionnant disciplinairement l'auteur de ces faits et en transmettant, le 25 août 2020, le signalement de son avocate au dentiste de l'unité sanitaire et au médecin-psychiatre du service médico-psychologique régional afin qu'il bénéficie d'une prise en charge dentaire adaptée. Au demeurant, J... E..., après son agression, a refusé le changement de cellule qui lui avait été proposé par l'administration pénitentiaire au motif qu'il impliquait un changement d'étage de nature à le séparer des détenus avec lesquels il s'était lié d'amitié, ce qui démontre qu'il n'était pas isolé en détention. À la date de ces faits, qui précédaient de plusieurs mois son décès, J... E... ne pouvait être regardé comme présentant un état de vulnérabilité particulier lié à des troubles mentaux ou comportementaux, ni de velléités suicidaires de nature à justifier la mise en place de mesures de surveillance spécifiques de la part de l'administration pénitentiaire.

12. S'il également est constant que le 9 novembre 2020, soit quelques jours avant son décès, l'intéressé avait obstrué l'œilleton de sa cellule lors du service de nuit en vue de consommer des substances illicites et qu'il détenait une bouteille transformée en pipe à eau ainsi qu'un morceau de résine de cannabis dans sa cellule, ces faits, constatés le même jour, ont donné lieu à un compte-rendu d'incident mentionnant que l'intéressé avait été retrouvé allongé dans son lit sous l'emprise de ces substances sans que cette situation, en lien avec les addictions de l'intéressé, permette de caractériser une possible intention de passage à l'acte imminent ou une situation de détresse psychologique justifiant une surveillance pénitentiaire renforcée afin d'éviter un tel acte. Enfin, il résulte de l'instruction que, le jour même de son décès, J... E... s'est entretenu par téléphone avec sa compagne, laquelle n'a alors adressé aucune alerte à l'administration pénitentiaire quant à l'existence d'un comportement laissant présager un passage à l'acte imminent.

13. Il résulte du point 5 que les causes du décès de J... E... ne peuvent être imputées avec certitude à un suicide ou à décès accidentel résultant d'une ingestion à haute dose de médicaments. Pour autant, il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le comportement du détenu ne laissait pas présager un éventuel passage à l'acte ou une utilisation imprudente de ses médicaments qui auraient nécessité qu'il soit astreint à une surveillance spécifique. Ainsi, l'administration pénitentiaire n'a pas manqué de vigilance dans l'application des mesures de surveillance à l'égard de J... E.... Dès lors, le service pénitentiaire n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'État.

14. Il résulte de ce qui précède que M. E..., représentant unique, et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Par suite, la requête doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE:

Article 1 : La requête de M. E... et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E..., représentant unique, et au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL02002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02002
Date de la décision : 18/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements - Exécution des peines - Service public pénitentiaire.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services pénitentiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: Mme Nadia El Gani-Laclautre
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : VALLS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-18;23tl02002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award