Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement nos 2301089, 2301091 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande, après l'avoir jointe avec une autre.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. B..., représenté par Me Marcel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 de la préfète de Vaucluse ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet de Vaucluse de lui délivrer dans un délai de quinze jours un titre de séjour portant la mention " salarié " ou en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation au titre des articles L. 421-1 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la préfète ne pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence de visa de long séjour ;
- il remplit les autres conditions d'obtention d'un titre de séjour en application de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont privées de base légale.
Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité albanaise, fait appel du jugement du 18 juillet 2023 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande, après l'avoir jointe avec une autre, tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an (...) ". L'article L. 412-1 du même code dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". L'article L. 421-1 du même code dispose que : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an (...) ". Aux termes enfin de l'article L. 421-5 du même code : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la délivrance des titres de séjour mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est notamment subordonnée à la présentation, par le demandeur, d'un visa de long séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a demandé à la préfète de Vaucluse la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de gérant salarié d'un commerce. Toutefois, il n'a pas présenté ou justifié être en possession d'un visa de long séjour. En se bornant à produire des captures d'écran de l'application france-visas.gouv.fr, un courriel émis les services du consulat général de France à Londres invitant à procéder à une demande de visa en ligne, un autre envoyé à l'adresse nationalite.londres-cslt@diplomatie.gouv.fr et un formulaire de demande établi en mode " brouillon ", alors d'ailleurs que l'ensemble de ces documents sont établis au seul nom de sa compagne, M. B... ne justifie pas, en tout état de cause, avoir sollicité un tel visa auprès des autorités consulaires françaises au Royaume-Uni et donc été confronté à des dysfonctionnements empêchant l'enregistrement de sa demande. En outre, la circonstance que le pouvoir réglementaire aurait imposé le recours à un téléservice pour l'obtention des visas de long séjour, sans garantir la possibilité de recourir à une solution de substitution, pour le cas où certains demandeurs se heurteraient à l'impossibilité de recourir au téléservice pour des raisons tenant à la conception de cet outil ou à son mode de fonctionnement, est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour contesté. Dans ces conditions, la préfète de Vaucluse a pu légalement, sans commettre d'erreur de droit, opposer à M. B... la circonstance qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour, pour estimer qu'il ne remplissait pas les conditions d'obtention de plein droit du titre sollicité.
4. En deuxième lieu, M. B..., qui est né le 23 mai 1988, a effectué plusieurs courts séjours en France et a déclaré être entré pour la dernière fois sur le territoire national le 7 janvier 2023, sous couvert de son titre de séjour britannique, valable du 19 octobre 2021 au 31 décembre 2024. Il y réside avec sa compagne, de nationalité britannique, et leur fille mineure, née le 13 septembre 2021. Toutefois, il n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine ou au Royaume-Uni, sa compagne étant également en situation irrégulière sur le territoire national. En conséquence, alors même que les intéressés ont créé une société ayant acquis, en décembre 2022, un fonds de commerce de restaurant-brasserie situé à Orange (Vaucluse), en vue d'y développer une activité professionnelle, et ont bénéficié en janvier 2023 d'une pré-inscription de leur enfant en crèche, que la compagne de M. B... est propriétaire, depuis le 12 novembre 2019, du logement qu'ils occupent en France et que la sœur de ce dernier a la nationalité française, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'appelant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". L'ensemble des circonstances évoquées précédemment, y compris la prétendue impossibilité technique d'obtenir un visa de long séjour, ne sauraient, à elles seules, révéler l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 20 février 2025, où siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL02162