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04/03/2025 | FRANCE | N°23TL01717

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 04 mars 2025, 23TL01717


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2301470 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour

:



Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Mazas, demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2301470 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Mazas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 juin 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de communiquer l'intégralité de son dossier ;

4°) de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement, qui est insuffisamment motivé au regard de la durée de sa présence en France, est irrégulier ;

- le tribunal, qui a méconnu le principe du contradictoire au regard des règles gouvernant la charge de la preuve, est irrégulier ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire national, est insuffisamment motivée s'agissant de sa demande de titre de séjour au regard de sa situation professionnelle ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que, justifiant de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa présence en France depuis dix ans et à la promesse d'embauche dont il bénéficie ;

- les décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, sont dépourvues de base légale.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 31 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beltrami.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 16 mai 1979, déclare être entré en France en novembre 2010 muni d'un visa court séjour délivré par les autorités italiennes et s'y être maintenu depuis. Le 11 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard de ses dix ans de présence sur le territoire français et de la vie privée et familiale qu'il y a développée. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Saisi d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 13 juin 2023, dont M. B... relève appel, rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. "

3. M. B... soutient que le tribunal n'aurait pas motivé son jugement en ce qui concerne la durée de sa présence en France. Les premiers juges ont néanmoins suffisamment motivé leur réponse à ce moyen au point 3 de leur jugement en considérant que les pièces produites par

M. B..., dont ils ont précisé la nature, ne permettaient pas de tenir pour établies les allégations de ce dernier. De plus, contrairement à ce que soutient l'appelant, ils se sont bien expressément prononcés sur la valeur probante des attestations produites en jugeant qu'elles présentaient un caractère stéréotypé. Par suite, le moyen qui manque en fait, ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...) ". Il résulte tant de ce principe que de la nécessité de mettre le juge d'appel à même d'exercer son contrôle sur les motifs de la décision juridictionnelle attaquée se prononçant sur les faits de l'espèce, que le juge administratif ne peut statuer qu'au vu des pièces qui ont été régulièrement versées au dossier de l'instance en cause et communiquées aux parties.

5. Le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire en ne prenant pas en compte l'obligation faite à la préfecture de conservation de ses données pour les périodes 2013 et 2018 au cours desquelles M. B... a fait l'objet d'un contrôle d'identité et d'une procédure d'éloignement, est, par lui-même, sans incidence sur le respect du caractère contradictoire de la procédure suivie devant le tribunal. Un tel moyen porte, en réalité, sur le bien-fondé du jugement rendu au regard des éléments de preuve produits, ou non, et pas sur sa régularité. Il ne peut donc être accueilli.

Sur les conclusions en annulation :

6. En premier lieu, aux termes de l'article qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

7. Il ressort du formulaire de demande de titre de séjour, rempli par M. B... le

11 octobre 2022, que sa demande est fondée sur des motifs relatifs à sa vie privée et familiale et aux circonstances humanitaires et/ou à la résidence en France depuis plus de dix ans. Si l'appelant produit un autre formulaire de demande de titre de séjour ne mentionnant que le motif relatif aux circonstances humanitaires et/ou à la résidence en France depuis plus de dix ans, ce formulaire ne mentionne pas, en tout état de cause, comme fondement de sa demande, sa situation professionnelle. De plus, si M. B... se prévaut d'un courrier explicatif du 29 août 2022 faisant état de sa promesse d'embauche, joint à sa demande de titre de séjour, il n'établit cependant pas, par la simple production de l'accusé de réception, qu'il aurait effectivement adressé à la préfecture ce courrier dont la date est au demeurant antérieure de plus d'un mois à celle du dépôt du formulaire de demande de titre de séjour. Il en résulte qu'en motivant sa décision au regard de la vie privée et familiale et de l'admission exceptionnelle au séjour de M. B... au titre de cette vie privée et familiale, le préfet a satisfait à l'obligation de motivation de sa décision portant refus d'un titre de séjour.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ".

9. M. B... se prévaut de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ne conteste pas avoir produit seulement, à l'appui de sa demande de titre de séjour, au titre de l'année 2012, une carte de transport SNCF et quatre billets de trains datant tous du mois de février 2012 et, au titre de l'année 2015, une attestation d'élection de domicile portant sur la période du 1er juillet 2014 au 1er juillet 2015. De plus, le témoignage d'une seule bénévole jointe à l'attestation d'aide alimentaire, établie par l'association les " Restaurants du cœur ", se borne à faire état d'aides vestimentaires effectuées au profit de M. B... depuis 2011 mais n'atteste pas de sa présence tous les jours du lundi au vendredi depuis 2011 pour bénéficier de l'aide alimentaire délivrée par cette association. Quant aux attestations de voisins et d'amis, qui font état de relations amicales nouées en France par l'appelant depuis plus de dix ans, elles présentent cependant un caractère peu circonstancié, particulièrement en ce qui concerne la fréquence et la régularité des rencontres amicales alléguées avec ce dernier. Il en résulte que M. B... ne démontre pas le caractère habituel, mais seulement ponctuel, de sa présence sur le territoire national, notamment au cours des années 2012 et 2015. Les éléments du dossier permettent d'estimer que M. B... ne séjournait pas en France depuis plus de dix, sans qu'il soit utile d'enjoindre au préfet de communiquer l'intégralité du dossier de l'appelant. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision portant refus de séjour, en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour prévue par l'article L 435- 1 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté.

10. En troisième lieu, pour les motifs qui viennent d'être exposés et notamment au regard de sa présence seulement ponctuelle en France, la décision portant refus de séjour à l'encontre de M. B..., qui en outre n'a pas exécuté deux mesures d'éloignement prises à son encontre en 2013 et 2018, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. En dernier lieu, la décision portant refus d'admission au séjour n'étant pas illégale, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ne sont pas dépourvues de base légale.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

F. FaïckLa greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL01717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01717
Date de la décision : 04/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: Mme Karine Beltrami
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT MAZAS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-04;23tl01717 ?
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