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04/03/2025 | FRANCE | N°23TL00214

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 04 mars 2025, 23TL00214


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La commune d'Aussonne a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la société par actions simplifiée European Homes, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui verser la somme de 880 533,65 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre des désordres affectant une partie des réseaux d'assainissement des eaux usées et d'évacuation des eaux pluviales de la zone d'aménagement concerté de Prunel.

Par un jugement n° 2024741

du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier, auquel le jugement de l'affaire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Aussonne a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la société par actions simplifiée European Homes, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui verser la somme de 880 533,65 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre des désordres affectant une partie des réseaux d'assainissement des eaux usées et d'évacuation des eaux pluviales de la zone d'aménagement concerté de Prunel.

Par un jugement n° 2024741 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier, auquel le jugement de l'affaire a été attribué par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État n° 462171 du 4 avril 2022, a, après avoir admis l'intervention volontaire de Toulouse Métropole, rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, la commune d'Aussonne, représentée par Me Courrech, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de condamner la société European Homes, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui verser la somme de 880 533,65 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des désordres affectant une partie des réseaux d'assainissement des eaux usées et d'évacuation des eaux pluviales de la zone d'aménagement concerté de Prunel ;

3°) de mettre à la charge de la société European Homes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande au seul motif qu'il lui incombait d'utiliser ses propres pouvoirs pour imposer à la société European Homes France de respecter ses obligations contractuelles ; en matière contractuelle, la collectivité publique peut demander au juge de prononcer les mesures qu'elle a le pouvoir de prendre ; a fortiori, elle peut demander au juge du contrat de condamner le cocontractant à réparer le préjudice qu'elle subit en raison d'une exécution défaillante par ce dernier de ses obligations contractuelles ;

- elle est, par conséquent, fondée à engager la responsabilité contractuelle de la société European Homes France, laquelle a commis des fautes dans l'exécution de ses obligations contractuelles en s'abstenant, d'une part, de réaliser ou de faire réaliser les travaux portant sur les réseaux d'assainissement des eaux usées et d'évacuation des eaux de pluie, faisant partie des équipements publics de la zone d'aménagement concerté de Prunel, conformément au programme des équipements publics et aux règles de l'art et, d'autre part, de procéder aux opérations de réception et de l'en informer ;

- l'inspection télévisée (ITV) des réseaux effectuée au moyen d'une caméra d'inspection a révélé un nombre important de désordres et de malfaçons affectant les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales ;

- elle n'a été destinataire d'aucune information relative à l'achèvement et à la réception des travaux, en méconnaissance de l'article 6.2 de la concession d'aménagement ;

- dès lors que le concessionnaire participait aux opérations de réception des équipements publics, il lui appartenait d'émettre des réserves quant aux nombreux désordres et malfaçons affectant ces ouvrages et d'appeler l'attention de la commune sur les défauts décelables de nature à faire obstacle à une réception sans réserves ;

- il existe un lien de causalité entre son préjudice et les fautes contractuelles commises par le concessionnaire ;

- elle subit un préjudice matériel dès lors qu'elle se trouve contrainte d'engager des travaux de remise en état des ouvrages défectueux, lesquels portent sur la reprise, par creusement, d'une tranchée ouverte de 40 % des 1 600 mètres linéaires du réseau d'eaux usées, et la reprise de 30 % des 1 400 mètres linéaires de la canalisation principale d'évacuation des eaux pluviales par la pose d'un gainage structurant ; ces travaux ont été chiffrés à la somme totale de 880 533 65 euros dont elle est fondée à obtenir l'indemnisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la société European Homes, représentée par Me Zimmer, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Aussonne et de Toulouse Métropole chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que la commune d'Aussonne ne dispose pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à défaut pour elle d'avoir vocation à devenir propriétaire ou gestionnaire des réseaux humides en litige qui ont vocation à intégrer le domaine public de Toulouse Métropole :

* en application de l'article 6.2 de la convention de concession d'aménagement, seule Toulouse Métropole, venant aux droits de la communauté d'agglomération du Grand Toulouse, et non la commune d'Aussonne, est, en sa qualité de collectivité compétente et gestionnaire des services publics de l'assainissement et des eaux pluviales, chargée de piloter le processus de transfert de propriété des réseaux édifiés dans le cadre de la zone d'aménagement concerté de Prunel en vue de leur intégration dans son domaine public ;

* les réseaux humides en litige n'appartiennent pas à la commune d'Aussonne qui n'a jamais eu vocation à en devenir propriétaire ou gestionnaire dès lors qu'elle n'exerce aucune compétence en matière d'eaux usées et d'eaux pluviales ;

- l'action en responsabilité contractuelle est prescrite en application de l'article 2224 du code civil dès lors que la commune d'Aussonne n'a saisi le tribunal que le 23 septembre 2020 alors que les travaux ont été achevés en 2013 ;

- à titre subsidiaire, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué et de rejeter la requête de la commune d'Aussonne sur le fond :

* sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement contractuel en l'absence de faute contractuelle dès lors, d'une part, que les travaux de la zone d'aménagement concerté en litige sont achevés depuis l'année 2013, et que les réseaux en litige sont en état de fonctionnement ; depuis, aucune opération de maintenance n'a eu lieu sur ces réseaux, de sorte qu'aucun désordre ou dysfonctionnement n'est documenté ; d'autre part, la matérialité des désordres allégués n'est pas établie, pas plus qu'il n'est démontré que ces derniers résulteraient de non-conformités au regard du programme des équipements publics contractuellement prévus ;

* la réalité et le chiffrage du préjudice allégué ne sont pas établis : la commune d'Aussonne n'est ni propriétaire, ni gestionnaire, ni exploitante des réseaux humides en litige ; en outre, le chiffrage du préjudice retenu n'a été établi que sur la base d'une estimation et n'est étayé par aucune pièce probante ;

* en tout état de cause, sa responsabilité ne pourrait éventuellement être engagée sur le fondement extra-contractuel que dans l'hypothèse où les anomalies sur les réseaux humides concernés auraient conduit à des dysfonctionnements à l'origine de préjudices directs touchant les ouvrages dont cette dernière est propriétaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Par une intervention, enregistrée le 11 mai 2023, l'établissement public de coopération intercommunale Toulouse Métropole, représenté par Me Banel, demande que la cour fasse droit aux conclusions de la requête de la commune d'Aussonne.

Il soutient que :

- s'il est constant que, dans le cadre contractuel, la commune d'Aussonne disposait de la faculté d'émettre un titre exécutoire à l'encontre de son cocontractant en vue de recouvrer l'indemnité en litige, elle avait également de la faculté de saisir le juge du contrat ;

- la commune disposait de pouvoirs limités pour assurer l'exécution du contrat et ne pouvait qu'adresser des relances à son cocontractant afin qu'il se conforme à ses obligations contractuelles, ce qu'elle a dûment fait en lui réclamant les inspections télévisuelles des réseaux en litige et leur mise en conformité ; elle est donc recevable à saisir le juge du contrat après la fin des travaux en litige et après de nombreuses relances auprès du concessionnaire ;

- son intervention volontaire est recevable : il a un intérêt certain à ce que soient financés les travaux de reprise des désordres affectant les réseaux humides en litige afin que ces ouvrages lui soient remis dans un bon état de fonctionnement et d'entretien dès lors, d'une part, qu'il exerce une compétence en matière d'assainissement et, d'autre part, qu'il a vocation à devenir propriétaire des réseaux d'eaux usées et pluviales réalisés par la société European Homes dans le cadre de la concession d'aménagement conclue avec la commune d'Aussonne ;

- si l'aménageur est le seul responsable des travaux qu'il entreprend en qualité de maître d'ouvrage dans le cadre d'une concession d'aménagement conclue avec une collectivité territoriale, il lui appartient toutefois de s'assurer que les travaux qu'il fait réaliser pour son compte ou celui des collectivités concernées sont conformes au contrat et aux règles de l'art et ne sont affectés d'aucun vice ;

- la collectivité concédante étant en droit d'attendre de l'aménageur la livraison de travaux réalisés conformément au contrat et dans les règles de l'art ainsi que la remise d'équipements publics en état normal de fonctionnement, elle est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de l'aménageur afin d'obtenir la réparation des préjudices liés aux travaux dont il avait la charge ;

- la commune d'Aussonne est fondée à obtenir la condamnation de la société European Homes France à lui verser une indemnité de 880 533,65 euros en réparation des désordres affectant les réseaux humides en litige ; ses préjudices ont été évalués à partir des inspections télévisées transmises en 2017 et actualisés en 2020 sans que la société European Homes France ne conteste la pertinence de ce chiffrage.

Par une ordonnance du 26 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 avril 2024, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2014-1078 du 22 septembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme El Gani-Laclautre ;

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Mati, représentant la commune d'Aussonne, celles de Me Oswald, représentant Toulouse Métropole, et celles de Me Huck, représentant la société European Homes.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 7 juillet 2005, le conseil municipal d'Aussonne (Haute-Garonne) a décidé de créer une zone d'aménagement concerté sur le secteur de Prunel et a, par une délibération du 9 février 2006, approuvé le dossier de création de cette zone ainsi que le programme des équipements publics. Par une convention conclue le 15 février 2006, la commune d'Aussonne a concédé les travaux d'aménagement et d'équipement de la zone d'aménagement concerté de Prunel à la société European Homes (France). La commune d'Aussonne relève appel du jugement du 1er décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société European Homes à lui verser la somme de 880 533,65 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant une partie des réseaux d'assainissement des eaux usées et d'évacuation des eaux pluviales de cette zone. Par une intervention volontaire, enregistrée le 11 mai 2023, Toulouse Métropole demande à la cour de faire droit aux conclusions de la commune d'Aussonne.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'absence d'intérêt à agir de la commune appelante :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations ". L'article L. 300-4 du même code dispose que : " (...) les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation. (...) / Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux, bâtiments et équipements concourant à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : " I. - La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / 1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel : / a) Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; (...) / 5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif : / a) Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l'article L. 2226-1 (...) ".

4. Aux termes de l'article L. 1321-1 du même code : " Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. / Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire (...) ". L'article L. 1321-2 de ce code dispose que : " Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire. (...) / La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés publics que cette dernière a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants. / La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est également substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l'attribution de ceux-ci en dotation ".

5. Aux termes de l'article L. 5217-5 du code général des collectivités territoriales : " Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l'exercice des compétences transférées mentionnées au I de l'article L. 5217-2 sont mis de plein droit à disposition de la métropole par les communes membres. Un procès-verbal établi contradictoirement précise la consistance et la situation juridique de ces biens et droits. / Les biens et droits mentionnés au premier alinéa du présent article sont transférés dans le patrimoine de la métropole au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la métropole. / (...). Lorsque les biens étaient mis, par les communes, à disposition de cet établissement public, en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est opéré entre la ou les communes concernées et la métropole. A défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'Etat procède au transfert définitif de propriété (...) / La métropole est substituée de plein droit, pour l'exercice des compétences transférées, aux communes membres et à l'établissement public de coopération intercommunale transformé en application de l'article L. 5217-4, dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa du présent article et transférés à la métropole en application du présent article ainsi que, pour l'exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain, dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. (...) ".

6. En application de ces dispositions, combinées à celles du décret du 22 septembre 2014 portant création de la métropole dénommée " Toulouse Métropole ", la métropole de Toulouse exerce de plein droit, depuis le 1er janvier 2015, les compétences en matière d'assainissement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales urbaines des communes qui en sont membres, au rang desquelles figure la commune d'Aussonne.

7. Aux termes de l'article 6.2 de la convention de concession d'aménagement : " Lorsqu'une tranche de travaux sera achevée, la société notifiera à la commune, ainsi qu'aux autres collectivités publiques et concessionnaires concernés, la date à laquelle les ouvrages de cette tranche pourront être réceptionnés. À cette fin, la société appelle la commune ainsi que les collectivités publiques ou concessionnaires gestionnaires à assister aux opération[s] de réception. Un procès-verbal de réception des ouvrages sera établi. (...) / Le transfert de propriété des équipements et de leur assiette foncière s'opère, pour chaque tranche, à l'euro symbolique, dès signature du constat de son achèvement établi, après levée des réserves éventuelles, dans les conditions prévues à l'article 12. Ce transfert fait alors, et sans délai, l'objet d'une réitération par acte authentique. / À compter du constat d'achèvement, la collectivité publique compétente ou le concessionnaire assurera l'entretien des ouvrages. / La société remettra à la collectivité compétente toutes les pièces (marchés, factures, assurances) permettant de justifier du transfert, au profit de la commune, du bénéfice des garanties contractuelles liées à l'exécution des ouvrages (Dommages Ouvrages et Responsabilité Construction) ".

8. Le transfert de compétences opéré en faveur de Toulouse Métropole en matière d'assainissement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales urbaines doit, en application des dispositions précitées de l'article L. 5217-5 du code général des collectivités territoriales, s'accompagner du transfert de propriété des biens en permettant l'exercice. Toutefois, ce transfert de propriété ne peut s'opérer qu'à la condition préalable que la commune d'Aussonne soit déjà propriétaire de ces réseaux humides à la date de ce transfert de compétences. Or, sur ce point, il résulte de l'instruction que les équipements publics en litige n'ont été ni réceptionnés par la commune concédante ni transférés dans son patrimoine par la conclusion d'un acte authentique avant que Toulouse Métropole, venant aux droits de la communauté urbaine de Toulouse, n'acquière la compétence pour en assurer la gestion à compter du 1er janvier 2015. De même, le transfert de compétences opéré au profit de Toulouse Métropole pour la gestion des réseaux humides en litige n'a ni pour objet ni pour effet de conférer à cet établissement public de coopération intercommunale la qualité d'autorité concédante et, partant, de cocontractante de la société European Homes dans le cadre du traité de concession d'aménagement conclu le 15 février 2006 par la commune d'Aussonne, seule autorité concédante. Il s'ensuit, compte tenu de l'effet relatif des contrats et dès lors que les équipements publics en litige n'ont ni intégré le patrimoine de la commune d'Aussonne avant le transfert de compétences opéré en faveur de Toulouse Métropole ni été mis à sa disposition par la société European Homes France, que Toulouse Métropole, qui ne peut bénéficier du mécanisme de substitution légale institué par les dispositions précitées de l'article L. 5217-5 du code général des collectivités territoriales, ne peut prétendre, contrairement à ce que soutient la société à l'appui de sa fin de non-recevoir, engager la responsabilité contractuelle du concessionnaire en se prévalant de la méconnaissance, par ce dernier, de ses obligations résultant de la concession d'aménagement. Au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que la zone d'aménagement concerté de Prunel figurerait au rang des opérations d'aménagement dont la compétence a été transférée de plein droit aux métropoles en application des dispositions précitées du a) du 1° du I de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales.

9. Ainsi la commune d'Aussonne était, à la date de saisine du tribunal administratif, et demeure au surplus à la date du présent arrêt, la seule cocontractante de la société European Homes. De plus, les réseaux humides en litige doivent, en application des stipulations précitées de l'article 6.2 de la concession d'aménagement, préalablement intégrer le patrimoine de la commune par la voie d'un acte authentique avant d'être transférés à Toulouse Métropole. Par suite, la commune est recevable à engager la responsabilité de son concessionnaire, et la fin de non-recevoir opposée en défense par la société European Homes, tirée de l'absence d'intérêt à agir de la commune, doit être écartée.

Sur l'intervention de Toulouse Métropole :

10. En sa qualité de personne publique gestionnaire des réseaux collectifs en litige, en application de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, Toulouse Métropole a vocation, sur le fondement de l'article 6.2 de la convention de concession d'aménagement, à prendre part aux opérations de réception des ouvrages relevant des équipements publics de cette opération d'aménagement dont elle est tenue d'assurer l'entretien à compter du constat de leur achèvement en vertu de ces mêmes stipulations. À compter du constat d'achèvement des réseaux d'assainissement des eaux usées et de collecte des eaux pluviales urbaines, Toulouse Métropole a également vocation à obtenir le transfert des garanties contractuelles liées à l'exécution de ces ouvrages et à recueillir, à terme, la propriété des réseaux d'assainissement des eaux usées et de collecte des eaux pluviales édifiés au sein de la zone d'aménagement concerté du Prunel en vue d'en assurer la gestion en application des articles 6.2 et 12 de la même convention. L'issue du contentieux indemnitaire dont la commune d'Aussonne a saisi la cour étant de nature à léser de façon suffisamment directe les intérêts de Toulouse Métropole, cette dernière, qui a le statut de collectivité publique intéressée en application de dispositions précitées de l'article L 5217-2 du code général des collectivités territoriales, et au sens de l'article 6.2 de la concession d'aménagement, justifie d'un intérêt suffisant à intervenir à l'instance. Par suite, son intervention doit être admise.

Sur l'exception de prescription quinquennale opposée en défense :

11. Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".

12. Le point de départ du délai de cinq ans, prévu par les dispositions précitées de l'article 2224 du code civil, doit être fixé à la date à laquelle la commune appelante a eu connaissance des manquements de son cocontractant de nature à lui ouvrir un droit à réparation.

13. Il résulte de l'instruction, notamment du courriel du 14 novembre 2016 par lequel la société European Homes France a informé M. A... B..., élu de la commune d'Aussonne, qu'elle procéderait aux travaux nécessaires de reprise des réseaux, du courrier du 30 août 2017, par lequel cette même société a transmis à Toulouse Métropole le support numérique comportant les inspections par caméra des réseaux humides en litige, et du tableau de chiffrage des désordres établi au cours de l'année 2017 par les services de la métropole, et transmis par courriel du 7 juillet 2020 au directeur général des services de la commune d'Aussonne, que cette dernière peut être regardée comme ayant eu connaissance des manquements contractuels qu'elle reproche au concessionnaire au plus tôt au cours de l'année 2016 et, au plus tard, au cours de l'année 2020. L'action en responsabilité contractuelle présentée par la commune d'Aussonne n'était, dès lors, pas prescrite lorsqu'elle a saisi le tribunal administratif de Toulouse le 23 septembre 2020. Par suite, l'exception de prescription quinquennale opposée en défense ne peut qu'être écartée.

Sur le cadre juridique applicable au litige :

14. Une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre. En particulier, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement le juge administratif d'une demande tendant au recouvrement de leur créance. Toutefois, lorsque la créance trouve son origine dans un contrat, la faculté d'émettre un titre exécutoire dont dispose une personne publique ne fait pas obstacle à ce que celle-ci saisisse le juge d'administratif d'une demande tendant à son recouvrement.

15. Il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal a rejeté la demande de la commune d'Aussonne au motif qu'il lui incombait d'utiliser les pouvoirs dont elle dispose pour assurer l'exécution du contrat. Or, les premiers juges n'étaient pas saisis par la commune d'une demande en vue de contraindre son cocontractant à exécuter ses obligations contractuelles, mais de conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices qu'elle estimait subir du fait de la non-exécution par ce dernier du contrat. Dès lors que la créance en litige trouve son fondement dans un contrat, en l'occurrence dans la concession d'aménagement qu'elle a conclue avec la société European Home, la commune d'Aussonne disposait, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, de la faculté de saisir le juge du contrat en vue d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, conformément au principe rappelé au point précédent.

Sur l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société European Homes :

16. Aux termes de l'article 6.1 de la convention de concession d'aménagement : " La commune ou, le cas échéant, les concessionnaires, seront autorisés à suivre l'exécution des travaux, et auront à tout moment accès aux chantiers ; mais ils ne pourront présenter d'observations qu'à la société, et non aux entrepreneurs directement ". Aux termes de l'article 6.2 de cette même convention : " Lorsqu'une tranche de travaux sera achevée, la société notifiera à la commune, ainsi qu'aux autres collectivités publiques et concessionnaires concernés, la date à laquelle les ouvrages de cette tranche pourront être réceptionnés. À cette fin, la société appelle la commune ainsi que les collectivités publiques ou concessionnaires gestionnaires à assister aux opération[s] de réception. Un procès-verbal de réception des ouvrages sera établi. / Lors de la réception, la société remettra à la collectivité publique compétente ou aux concessionnaires concernés les documents suivants : / - Descriptifs des ouvrages, / - Plan détaillé au 1/500eme établi par un géomètre avec emplacement et nivellement rattachés au N.G.F, des différents réseaux et branchements. / - Documents cadastraux précisant les surfaces à prendre en compte. / Le transfert de propriété des équipements et de leur assiette foncière s'opère, pour chaque tranche, à l'euro symbolique, dès signature du constat de son achèvement établi, après levée des réserves éventuelles, dans les conditions prévues à l'article 12. Ce transfert fait alors, et sans délai, l'objet d'une réitération par acte authentique. / À compter du constat d'achèvement, la collectivité publique compétente ou le concessionnaire assurera l'entretien des ouvrages. / La société remettra à la collectivité compétente toutes les pièces (marchés, factures, assurances) permettant de justifier du transfert, au profit de la commune, du bénéfice des garanties contractuelles liées à l'exécution des ouvrages (Dommages Ouvrages et Responsabilité Construction) ". L'article 12 de cette convention stipule que : " La garantie d'achèvement prévue à l'article 9 prend fin à l'achèvement des travaux de chacune des tranches visées à l'article 3, pour ce qui concerne cette tranche. / Cet achèvement résulte de la constatation qui en est faite conjointement par les parties, aux termes d'un procès-verbal d'achèvement, ou en cas de désaccord, par une personne qualifiée, désignée dans les conditions prévues à l'article R. 261-2 du code de la construction et de l'habitation. / Pour l'appréciation de cet achèvement, ne sont pas pris en considération d'éventuels défauts de conformité avec les prévisions des avant-projets, lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ou des défauts d'exécution qui ne rendent pas les ouvrages impropres à leur utilisation. / La constatation de l'achèvement n'emporte pas, par elle-même, reconnaissance de la conformité des ouvrages avec les avant-projets. / La garantie prévue à l'article 9 sera réduite du montant estimé des équipements publics réalisés à chaque tranche de travaux prévue par l'article 3 ".

17. En vertu du programme des équipements publics à réaliser dans la zone d'aménagement concerté de Prunel, annexé à la convention de concession d'aménagement, la société European Homes était contractuellement tenue d'assurer la maîtrise d'ouvrage et le financement intégral du réseau d'assainissement des eaux usées, en ce compris le réseau gravitaire et les branchements, ainsi que le réseau de collecte des eaux pluviales, en ce compris le collecteur, l'ouvrage de régulation et les bassins de rétention. En vertu de ce même document contractuel, la communauté d'agglomération du Grand Toulouse, à laquelle a succédé Toulouse Métropole, a la qualité de collectivité gestionnaire de cet équipement.

18. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les équipements publics en litige auraient donné lieu à une réception suivie d'un transfert de propriété dans le patrimoine de la commune concédante dans les conditions prévues à l'article 6.2 du traité de concession d'aménagement. Les différents messages électroniques et courriers échangés entre la société European Homes, la commune d'Aussonne et Toulouse Métropole entre les années 2013 et 2019 démontrent, au contraire, que la commune concédante n'a pas été conviée à des opérations de réception de ces ouvrages qui auraient été envisagées, qu'aucun procès-verbal de réception ou d'achèvement n'a été dressé depuis l'achèvement des travaux au cours de l'année 2013 et, enfin, qu'aucun acte authentique n'est intervenu pour transférer la propriété de ces équipements publics à la commune d'Aussonne à la date du présent arrêt. Par suite, en s'abstenant ainsi que cela lui incombait, d'une part, de notifier à la commune d'Aussonne ainsi qu'aux autres personnes publiques intéressées, au rang desquelles figure désormais Toulouse Métropole, la date à laquelle les équipements publics en litige pourraient être réceptionnés et, d'autre part, de convier l'autorité concédante et Toulouse Métropole à assister aux opérations de réception alors même que les travaux de la zone d'aménagement concerté de Prunel sont achevés depuis l'année 2013, la société European Homes a méconnu les stipulations de l'article 6.2 de la concession d'aménagement en litige.

19. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les travaux d'aménagement de la zone d'aménagement concerté ont pris fin en novembre 2013. Il résulte également de l'instruction, notamment du compte-rendu de la réunion qui s'est tenue le 7 février 2014 entre la commune d'Aussonne et les services du pôle territorial Nord-Ouest de la communauté urbaine Toulouse Métropole, aux droits de laquelle est venue Toulouse Métropole, et des différents messages électroniques versés au dossier, qu'à cette date, le service gestionnaire des réseaux en litige était toujours en attente des pièces manquantes pour étudier la conformité des réseaux humides en litige, notamment les inspections par caméra de ces ouvrages, le plan de classement et les plans de récolement de ces ouvrages en vue de leur transfert dans le domaine public. A cet égard, la société European Homes n'a transmis le support numérique contenant les inspections par caméras des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales et les résultats des essais d'étanchéité que le 30 août 2017 à Toulouse Métropole. Il résulte également de l'instruction que la société European Homes n'a pas donné suite aux travaux de reprise préconisés par Toulouse Métropole dans le cadre du courrier en date du 17 janvier 2018, ce même courrier lui indiquant qu'après reprise des malfaçons constatées sur le réseau et transmission du dossier des ouvrages exécutés actualisé intégrant les travaux demandés, cette dernière serait en mesure d'émettre une attestation de bon fonctionnement nécessaire au dossier d'intégration des ouvrages dans le domaine public. Il résulte également de l'instruction que la société European Homes n'a pas davantage donné suite au courrier de relance qui lui a été adressé le 13 août 2018 par la direction du cycle de l'eau de Toulouse Métropole.

20. En s'abstenant de procéder, alors qu'elle y était contractuellement tenue, aux opérations de réception et de transfert de propriété des équipements publics en litige alors que les travaux de la zone d'aménagement concerté de Prunel étaient achevés depuis l'année 2013, et en faisant réaliser sous sa maîtrise d'ouvrage des réseaux humides présentant des défauts d'exécution substantiels, ainsi que cela résulte des comptes-rendus établis par les services de Toulouse Métropole, la société European Homes a méconnu les stipulations précitées des articles 6.2 et 12 de la convention de concession d'aménagement. Dès lors que les équipements publics en litige avaient vocation à être réceptionnés par la commune concédante et à intégrer son domaine public, sans préjudice de leur transfert ultérieur dans le patrimoine de Toulouse Métropole au titre de la compétence exercée par cette dernière sur le territoire métropolitain en matière d'assainissement des eaux usées et de collecte des eaux pluviales urbaines, en application des dispositions précitées de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, la commune d'Aussonne est fondée à engager la responsabilité contractuelle de la société European Homes.

Sur le préjudice indemnisable :

21. Il résulte de l'instruction, notamment des différents courriers émanant de Toulouse Métropole et de la synthèse des désordres réalisée par ses services, que 40 % des 1 600 mètres linéaires de réseau d'assainissement des eaux usées, et 30 % des 1 400 mètres linéaires du réseau de collecte des eaux pluviales de la zone d'aménagement concerté de Prunel, sont affectés d'importants désordres. Il résulte de l'instruction que ces désordres portent, notamment, sur la présence d'anomalies constatées après visite de surface, la dégradation complète ou partielle de nombreux tronçons, l'existence de ruptures ou d'infiltrations sur des tronçons de réseaux nécessitant leur dépose et leur repose, le défaut d'étanchéité de certains tronçons, l'absence de manchettes ou de regards, l'absence d'obturation des antennes de réseaux non utilisées, la présence de déviations angulaires non conformes, le déboitement et le décentrage de conduites ou encore l'existence d'eaux troubles. Compte tenu de leur ampleur et de leur importance, établies par le nombre de mètres linéaires concernés, ces différentes malfaçons, qui empêchent le fonctionnement et la bonne exploitation des équipements publics en litige, doivent être regardées comme des défauts d'exécution substantiels au sens des stipulations précitées de l'article 12 de la convention de concession d'aménagement en litige.

22. Il résulte également de l'instruction, notamment du tableau de synthèse établi par les services de Toulouse Métropole à partir d'une estimation reposant sur les marchés à bons de commande qu'elle a conclus en vigueur en 2020 pour des prestations comparables, lequel n'est contredit par aucun élément probant, qu'en raison de l'abstention fautive de la société European Homes, la commune d'Aussonne sera contrainte de financer des travaux de reprise des désordres en litige, lesquels s'élèvent aux sommes respectives de 300 068,34 euros toutes taxes comprises, s'agissant du réseau de collecte de eaux pluviales, et de 580 465,31 euros toutes taxes comprises, s'agissant du réseau d'assainissement des eaux usées. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la commune d'Aussonne en condamnant la société European Homes à lui verser la somme globale de 880 533,65 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des réseaux humides en litige.

Sur les intérêts :

23. La commune d'Aussonne a droit aux intérêts au taux légal sur la condamnation prononcée au point 22 à compter du 23 septembre 2020, date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société European Homes.

Sur les frais liés au litige :

24. La recevabilité de conclusions présentées au titre du remboursement des frais non compris dans les dépens est subordonnée à la qualité de partie au litige. Doit être regardée comme une partie à l'instance la personne qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations et qui, si elle ne l'avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre cette décision.

25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aussonne et de Toulouse Métropole, cette dernière n'ayant, en tout état de cause, pas la qualité de partie à l'instance, la somme que la société European Homes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société European Homes une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Aussonne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE:

Article 1 : L'intervention de Toulouse Métropole est admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2024741 du 1er décembre 2022 est annulé.

Article 3 : La société European Homes est condamnée, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à verser à la commune d'Aussonne la somme de 880 533,65 euros toutes taxes comprises. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 septembre 2020.

Article 4 : La société European Homes versera à la commune d'Aussonne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la société European Homes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aussonne, à la société par actions simplifiée European Homes et à l'établissement public de coopération intercommunale Toulouse Métropole.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL00214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00214
Date de la décision : 04/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat - Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas - Concessions - droits et obligations des concessionnaires.

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Opérations d'aménagement urbain - Zones d'aménagement concerté (ZAC).


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: Mme Nadia El Gani-Laclautre
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : SCP COURRECH & ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-04;23tl00214 ?
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