Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Vectalia Transport Interurbain a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la condamnation de la région Occitanie à lui verser la somme globale de 3 269 413 euros hors taxes, à parfaire, au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la décision du 2 septembre 2020 de résilier, à ses frais et risques, le lot n° 3 du marché de transports scolaires conclu pour une durée de sept ans à compter de la rentrée scolaire 2020/2021.
Par un jugement n° 2026553 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier, auquel la demande a été attribuée par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État n° 462171 du 4 avril 2022, a condamné la région Occitanie à verser à la société Vectalia Transport Interurbain une indemnité de 921 943,16 euros hors taxes et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2023 et le 18 décembre 2023, sous le n° 23TL00143, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la région Occitanie, représentée par Me Cabanes, demande à la cour :
1°)d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 novembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par la société Vectalia Transport Interurbain ;
3°) de mettre à la charge de la société Vectalia Transport Interurbain une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de résilier le marché en litige a été régulièrement et compétemment édictée et est pleinement justifiée eu égard aux manquements d'une gravité suffisante du titulaire à ses obligations contractuelles ; en tout état de cause, une mesure de résiliation est fondée dès lors qu'elle est justifiée au fond alors même qu'elle aurait été irrégulièrement édictée ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé le titulaire de reprendre l'ensemble des personnels de la société Keolis, précédent titulaire du marché, et la pénurie de personnel à laquelle il a été confronté, lors de l'exécution, ne constituent pas des circonstances indépendantes de sa volonté de nature à l'exonérer de ses obligations contractuelles dès lors qu'une telle situation est fréquente à chaque renouvellement de contrat de transport public ; en outre, la date limite des offres ayant été fixée au 12 juin 2020, il lui appartenait d'anticiper et de prendre toutes les mesures utiles pour être opérationnel à la date d'exécution du marché correspondant à la rentrée scolaire fixée au 1er septembre 2020 ;
- la société titulaire du marché résilié ne disposait d'aucun droit acquis au transfert des 58 conducteurs recrutés par le précédent titulaire du marché dès lors que le transfert conventionnel de salariés prévu par la convention collective du 7 juillet 2009 ne présente, contrairement au transfert légal de salariés prévu à l'article L. 1224-1 du code du travail, aucune automaticité et nécessite de recueillir l'accord exprès des salariés concernés préalablement au changement d'employeur ;
- alors que le nombre de conducteurs susceptibles de lui être transférés était nécessairement aléatoire, il appartenait à la société Vectalia Transport Interurbain de prendre ses dispositions pour anticiper le recrutement de personnels ; or, par son imprudence fautive, elle s'est trouvée dans l'incapacité d'affecter des conducteurs dès le démarrage du marché ou même seulement des référents francophones et a été contrainte de recruter, dans l'urgence, des conducteurs hispanophones ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, une maîtrise du français était contractuellement exigée de la part des conducteurs dès lors, d'une part, que tous les documents, notamment les inscriptions sur matériel, les correspondances, les demandes de paiement ou les modes d'emploi devaient être rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté en application de l'article 15 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige, d'autre part, que les procédures d'exploitation devaient être renseignées en langue française, notamment le livret conducteur, la feuille de route ou le signalement des anomalies dans le logiciel et, enfin, que la communication orale avec les usagers du service public scolaire devait nécessairement se faire en français en application du titre III du cahier des clauses techniques particulières du marché, notamment pour le rappel des règles de discipline et de sécurité, notamment l'obligation du port de la ceinture de sécurité ;
- s'agissant d'un marché public de transport scolaire à destination d'un public parfois très jeune scolarisé en école élémentaire, il était exigé, pour la sécurité des élèves, de pouvoir communiquer avec un adulte parlant le français et ayant une connaissance minimale du réseau de transport emprunté ;
- ainsi que l'a déjà jugé le Conseil d'État dans une décision rendue le 25 juin 2021 sous le n° 438023, le constat d'une absence de maîtrise de la langue française par le personnel employé sur une seule journée d'exécution du contrat est de nature à justifier une mesure de résiliation alors même que cette circonstance ne présentait aucun risque pour la sécurité des usagers ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la seule circonstance selon laquelle les manquements en litige, qui ont concerné 19 conducteurs, n'ont été observés que sur une seule journée d'exécution du contrat ne faisait pas obstacle à sa résiliation, alors même que ce dernier a été conclu pour une durée de sept ans, compte tenu des exigences de sécurité en matière de transport d'enfants ;
- le tribunal a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en jugeant au point 4 de sa décision que le non-respect par le titulaire du marché de ses engagements en termes de moyens humains constitue une faute susceptible de conduire à la résiliation du marché sans qu'il soit besoin de justifier sa particulière gravité tout en retenant, au point 7 de cette même décision, que le déploiement de conducteurs espagnols non francophones et non accompagnés de référents est susceptible d'entraîner des problèmes de sécurité et méconnaît le contrat ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu, pour calculer le préjudice indemnisable de la société, un taux de marge nette de 5 % du montant initial hors taxes du marché alors, d'une part, qu'un tel taux, qui résulte de l'article 14.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché, ne s'applique qu'en cas de résiliation pour motif d'intérêt général et ne saurait être transposé à une résiliation fautive et, d'autre part, que le tribunal a lui-même relevé que la société titulaire n'avait produit qu'un document dénué de toute force probante pour établir son manque à gagner ;
- c'est à tort que le tribunal a limité à 5 % la part de responsabilité imputable à la société Vectalia Transport Interurbain alors que les fautes commises par cette société étaient susceptibles d'entraîner des problèmes de sécurité pour les jeunes usagers du service de transports scolaires ; compte tenu des agissements fautifs imputables au titulaire, il y aurait lieu de limiter sa part de responsabilité à 50 % ;
- à titre subsidiaire, le préjudice allégué n'est pas établi tant dans son principe que dans son étendue ;
- la demande d'indemnisation présentée au titre des quatre jours de service exécutés n'a pas été précédée d'un mémoire en réclamation et l'indemnité réclamée n'est, en outre, pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, la société Vectalia Transport Interurbain, représentée par Me Neveu, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la région Occitanie ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 novembre 2022 en tant qu'il a limité à 921 943,16 euros le montant de l'indemnité que la région Occitanie a été condamnée à lui verser en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la résiliation du lot n° 3 du marché conclu pour l'exécution du service public de transport scolaire, et de condamner cette région à lui verser une indemnité complémentaire de 2 864 338 euros hors taxes, à parfaire ;
3°) de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'appel principal de la région Occitanie :
- la résiliation est intervenue dans des conditions irrégulières dès lors, premièrement, que la mise en demeure ne précise pas les sanctions encourues, deuxièmement, qu'elle n'émane pas de la personne responsable du marché, la présidente de la région Occitanie, troisièmement, qu'elle n'est assortie d'aucun délai d'exécution, quatrièmement, que la résiliation est intervenue alors même qu'elle a procédé au recrutement de 22 référents chargés d'assister l'ensemble des conducteurs non francophones et transmis les derniers contrats de travail demandés par le pouvoir adjudicateur ; or celui-ci a prononcé la résiliation du marché moins de 24 heures après la mise en demeure, intervenue le 1er septembre 2020, sans préalablement vérifier que les mesures correctives mises en œuvre étaient de nature à assurer le respect de ses obligations contractuelles ; enfin, cinquièmement, que la mise en demeure n'implique pas nécessairement l'intervention d'une résiliation mais à tout le moins l'engagement d'un dialogue avec le pouvoir adjudicateur ;
- la région Occitanie n'a pas mis en œuvre l'ensemble des mesures nécessaires pour faciliter et assurer la réussite du transfert du personnel employé par l'ancien titulaire du marché ;
- les articles 2.2 et 2.5 de l'accord de branche du 7 juillet 2009, relevant de la convention collective relative aux transports de voyageurs prévoient, d'une part, que le nouveau titulaire du marché doit se faire connaître auprès de l'ancien titulaire du marché dès qu'il a connaissance de l'attribution de celui-ci au plus tard 45 jours avant le début du marché et, d'autre part, qu'il appartient à l'entreprise sortante souhaitant conserver une partie du personnel affecté au marché en accord avec les salariés concernés d'en avertir son successeur au moment de la transmission, sous 48 heures, de la liste du personnel transféré ; ce dernier n'a transmis qu'une liste partielle le 10 août 2020, cinq jours après avoir été saisi, et la liste définitive des conducteurs transférés ne lui a été communiquée que le 28 août 2020 ;
- elle a informé la région Occitanie des difficultés rencontrées dans le transfert de personnel bien avant son courrier du 28 août 2020, notamment dans le cadre de deux visioconférences organisées les 18 et 20 août 2020 ; cette dernière n'a pas appliqué les pénalités prévues en cas de retard dans la transmission des informations relatives à l'obligation de reprise du personnel en fin de marché à l'encontre du précédent titulaire du marché ;
- l'usage de la langue française ne concerne que les relations administratives entre le titulaire du marché et le pouvoir adjudicateur et en aucun cas les documents internes utilisés par le titulaire et les relations internes entre ce dernier et ses salariés ;
- la seule présence de conducteurs non francophones n'était pas de nature à justifier la résiliation du marché ; cette mesure est injustifiée tant en fait qu'en droit en l'absence d'incident majeur dans l'exécution du service de transport scolaire ;
- il existait une pénurie de conducteurs sur le plan national qui explique qu'elle a été contrainte de recourir à des conducteurs hispanophones ;
- elle s'est trouvée, du fait du comportement fautif de l'ancien titulaire du marché et de l'abstention fautive de la région Occitanie, dans l'impossibilité de reprendre le personnel de la société Keolis et a été contrainte de mettre en œuvre une solution temporaire pour assurer l'exécution des prestations de transport scolaire ;
- le recrutement de conducteurs hispanophones n'est pas de nature à caractériser un manquement à l'article 14.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché ;
- l'indemnité due en cas de résiliation fautive du marché se calcule suivant les mêmes modalités que celle due en cas de résiliation pour motif d'intérêt général, en tenant compte du manque à gagner sur la base de la marge nette ;
- la région Occitanie ne conteste pas utilement le partage de responsabilité retenu par le tribunal ;
- ses préjudices sont pleinement établis et justifiés ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
En ce qui concerne son appel incident :
- c'est à tort que le tribunal a limité son indemnisation à la somme de 921 943,16 euros ;
- elle est fondée à obtenir les indemnités complémentaires suivantes :
* 919 615 euros hors taxes, à parfaire, au titre des pertes subies du fait de la dépréciation de la flotte de véhicules acquise pour l'exécution du marché ;
* 27 000 euros hors taxes au titre des loyers versés pour la location d'un dépôt, pour les besoins du marché, destiné à entreposer la flotte des véhicules, ce préjudice étant établi par les factures produites pour la période comprise entre septembre 2020 et septembre 2021 ;
* 125 000 euros hors taxes au titre de la police d'assurance annuelle de la flotte de véhicules acquis pour les besoins du marché, ce préjudice étant matériellement établi ;
* 61 081 euros hors taxes au titre des coûts salariaux exposés pour le recrutement et le licenciement des 48 personnels dédiés à l'exécution du marché en litige ;
* 500 000 euros hors taxes au titre du préjudice d'image et de l'atteinte à sa réputation ;
* 12 000 euros hors taxes au titre des frais de téléphonie mobile ;
* 1 159 000 euros hors taxes au titre du manque à gagner résultant de la résiliation du marché, correspondant à un taux de marge de 6 % incluant les aléas et les frais de siège ;
* 60 642 euros hors taxes au titre des prestations réalisées sur la période de quatre jours d'exécution du marché, le règlement de cette somme devant se faire à l'initiative du pouvoir adjudicateur et n'étant pas subordonné à l'envoi d'un mémoire en réclamation en application des stipulations contractuelles du marché.
Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2023 à 12 heures.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2023 et le 14 novembre 2023, sous le n° 23TL00157, la société Vectalia Transport Interurbain, représentée par Me Neveu, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 novembre 2022 en tant qu'il a limité à 921 943,16 euros le montant de l'indemnité que la région Occitanie a été condamnée à lui verser en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la résiliation du lot n° 3 du marché conclu pour l'exécution du service public de transport scolaire ;
2°) de porter la condamnation de la région Occitanie à la somme globale de 3 269 413 euros hors taxes à parfaire, en réparation des préjudices résultant de la résiliation fautive de ce marché ;
3°) de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a limité son indemnisation à la somme de 921 943,16 euros ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle n'a pas réaffecté l'intégralité de la flotte de véhicules dont elle a fait l'acquisition pour couvrir les besoins des autres marchés publics dont elle est titulaire dès lors que seuls 8 véhicules ont été repris immédiatement par le vendeur et qu'elle a été contrainte de revendre 42 des 66 véhicules avec une décote conséquente, tandis qu'elle sera contrainte de revendre avec une décote encore plus conséquente les 16 véhicules qui demeurent sa propriété ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le contrat de bail conclu pour la location du local destiné au dépôt des véhicules n'a pas été résilié dès lors qu'il était nécessaire de faire stationner en toute sécurité la flotte des véhicules faute de disposer d'un autre emplacement ;
- pour les mêmes motifs, elle a été contrainte d'exposer des frais d'assurance liés à la détention des véhicules non vendus exclusivement affectés à l'exécution du marché résilié ;
- elle a exposé des coûts pour le recrutement et le licenciement des personnels mobilisés pour l'exécution du marché en litige qu'elle n'a pas été en mesure de réaffecter sur d'autres missions ;
- elle a subi un préjudice d'image et de réputation découlant d'une médiatisation des manquements contractuels infondés qui lui sont imputés faisant état d'un défaut de sécurité inhérent à la présence de conducteurs hispanophones alors que son groupe exerce la profession de transport de personnes ;
- les frais de téléphonie exposés pour le marché en litige sont pleinement justifiés par la production de pièces comptables et contractuelles ;
- elle est fondée à demander l'indemnisation de l'intégralité du préjudice résultant de son manque à gagner du fait de la mesure de résiliation en litige calculé à partir d'un taux de marge fixé à 6 % comprenant les marges, les aléas et les frais ;
- elle est recevable et fondée à obtenir le règlement des prestations exécutées à la date de la résiliation en litige sans être tenue d'adresser préalablement un mémoire en réclamation au pouvoir adjudicateur ;
- c'est à tort que le tribunal a fixé à 5 % la part de responsabilité restant à sa charge alors que les prétendus manquements qui lui sont reprochés ne portent que sur une journée et ne présentent aucun un caractère de gravité au regard des règles de sécurité et ne sont pas de nature à mettre en péril l'exécution du contrat ;
- elle est fondée à obtenir les indemnités complémentaires suivantes :
* 1 333 690 euros hors taxes au titre des pertes subies du fait de la dépréciation de la flotte de véhicules acquise pour l'exécution du marché ;
* 18 000 euros hors taxes au titre des loyers versés pour la location d'un dépôt, pour les besoins du marché, destiné à entreposer la flotte des véhicules, ce préjudice étant établi par les factures produites pour la période comprise entre septembre 2020 et septembre 2021 ;
* 125 000 euros hors taxes au titre de la police d'assurance annuelle de la flotte de véhicules acquis pour les besoins du marché, ce préjudice étant matériellement établi ;
* 61 081 euros hors taxes au titre des coûts salariaux exposés pour le recrutement et le licenciement des 48 personnels dédiés à l'exécution du marché en litige ;
* 500 000 euros hors taxes au titre du préjudice d'image et de l'atteinte à sa réputation ;
* 12 000 euros au titre des frais de téléphonie mobile ;
* 1 159 000 euros hors taxes au titre du manque à gagner résultant de la résiliation du marché, correspondant à un taux de marge de 6 % incluant les aléas et les frais de siège ;
* 60 642 euros hors taxes au titre des prestations réalisées sur la période de quatre jours d'exécution du marché, le règlement de cette somme devant se faire à l'initiative du pouvoir adjudicateur et n'étant pas subordonné à l'envoi d'un mémoire en réclamation en application des stipulations contractuelles du marché.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mai et 18 décembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la région Occitanie, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Vectalia Transport Interurbain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en se référant à ses écritures produites dans le cadre de l'instance n° 23TL00143, que :
- les préjudices allégués ne sont pas établis et les prétentions indemnitaires de la société Vectalia Transport Interurbain ne sont étayées par aucune pièce probante ;
- la demande d'indemnisation des prestations exécutées à la date de la résiliation n'a pas été précédée d'un mémoire en réclamation et n'est pas mentionnée dans sa demande indemnitaire préalable.
Par une ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 décembre 2023 à 12 heures.
En réponse à la demande de pièces pour compléter l'instruction adressée aux parties, le 23 décembre 2024, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces produites par la société Vectalia Transport Interurbain et par la région Occitanie ont été enregistrées les 14, 20 et 31 janvier 2025 et le 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre ;
- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique ;
- les observations de Me Michelin, représentant la région Occitanie, et celles de Me Neveu, représentant la société Vectalia Transport Interurbain.
Considérant ce qui suit :
1. En 2020, la région Occitanie a lancé un appel public à la concurrence en vue de conclure un marché de prestations de services portant sur l'exécution du service public des transports scolaires au sein du département des Pyrénées-Orientales. Les prestations ont été réparties en cinq lots. Par une lettre d'information du 5 août 2020, suivie d'une décision du 19 août 2020, le lot n° 1 " Fenouillèdes-Agly " et le lot n° 3 " Conflent " ont été attribués à la société Vectalia Transport Interurbain pour des montants respectifs hors taxes de 11 053 452,40 euros et 19 307 329,51 euros. Ces marchés, conclus pour une durée de sept ans, ont pris effet à compter du 1er septembre 2020, date correspondant à la rentrée scolaire 2020-2021. Néanmoins, dès le 2 septembre 2020, la région Occitanie a prononcé la résiliation, avec effet au 5 septembre 2020, du lot n° 3. Après avoir adressé une lettre en date du 4 septembre 2020 tendant au retrait de cette décision de résiliation, la société Vectalia Transport Interurbain a, par une nouvelle lettre du 15 septembre 2020 saisi la région Occitanie d'une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de cette mesure de résiliation. À l'issue d'une réunion organisée le 16 septembre 2020 en vue de régler amiablement le litige, la région Occitanie a accepté le principe d'une transaction et proposé, le 22 octobre 2020, une indemnité transactionnelle de 339 568 euros. Insatisfaite de ce montant, la société Vectalia Transport Interurbain a, par une lettre du 3 novembre 2020, maintenu sa demande indemnitaire préalable, puis saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la condamnation de la région Occitanie à l'indemniser des préjudices causés par la résiliation de son marché.
2. Par une requête enregistrée sous le n° 23TL00143, la région Occitanie relève appel du jugement du 17 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser une somme de 921 943,16 euros hors taxes à la société Vectalia Transport Interurbain en réparation des préjudices résultant de la résiliation de son marché. Cette société présente des conclusions d'appel incident à l'encontre de ce jugement en tant qu'il a limité l'indemnité qui lui a été accordée. Par une autre requête, enregistrée sous le n° 23TL00157, la société Vectalia Transport Interurbain relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité à 921 943,16 euros hors taxes l'indemnisation de ses préjudices.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 23TL00143 et n° 23TL00157, respectivement présentées pour la région Occitanie et la société Vectalia Transport Interurbain, concernent l'exécution d'un même marché public. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la validité de la décision de résiliation en litige :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
4. Aux termes de l'article 29 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services approuvé par l'arrêté interministériel du 19 janvier 2009 : " Le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci (...) pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l'article 32 (...) ". Aux termes de l'article 32 de ce même cahier : " 32. 1. Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (...) / c) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ; (...). / 32. 2. Sauf dans les cas prévus aux i, m et n du 32. 1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. / Dans le cadre de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations ".
5. Enfin, aux termes de l'article 34 de ce même cahier : " 34. 1. La résiliation fait l'objet d'un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. (...) / 34. 3. Le décompte de résiliation à la suite d'une décision de résiliation prise en application de l'article 32 comprend : (...) / 34. 3. 2. Au crédit du titulaire : / - la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; - la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures. (...) ".
6. Même si le marché ne contient aucune clause à cet effet et, s'il contient de telles clauses, quelles que soient les hypothèses dans lesquelles elles prévoient qu'une résiliation aux torts exclusifs du titulaire est possible, il est toujours possible, pour le pouvoir adjudicateur, de prononcer une telle résiliation lorsque le titulaire du marché a commis une faute d'une gravité suffisante.
En ce qui concerne la gravité des manquements contractuels en litige :
7. L'article 14.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige stipule que : " Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 29 à 36 du CCAG-FCS. (...) / En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés à l'article R. 2143-3 du code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 à 8 du code du travail conformément à l'article R. 2143-8 du code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire. / Par adjonction aux articles 29 à 36 du CCAG FCS le marché pourra être résilié aux torts du titulaire en cas de non-respect de ses engagements contractuels en termes de reprise du personnel et d'organisation des moyens humains tels qu'ils ont été déterminés par le candidat dans le cadre de réponse technique ".
8. Aux termes de l'article III du cahier des clauses techniques particulières du marché, relatif aux rapports avec les usagers : " 1) Admission des usagers / L'accès des élèves au véhicule est contrôlé par le personnel de conduite qui vérifie la validité du titre de transport. (...). / 2) Discipline / Le personnel de conduite sera dans l'obligation de rappeler régulièrement aux usagers, scolaires et non scolaires, les règles de discipline et de sécurité, notamment l'obligation du port de la ceinture de sécurité. (...) / 3) Consignes de sécurité / Le personnel de conduite devra notamment : (...) / - Veiller à ce qu'à l'intérieur du véhicule, les élèves respectent les prescriptions de sécurité et notamment qu'ils ne se lèvent pas pour descendre avant l'immobilisation complète du véhicule (...) ".
9. Pour prononcer la résiliation du marché en litige aux torts exclusifs de la société Vectalia Transport Interurbain, la région Occitanie s'est fondée sur les circonstances selon lesquelles, premièrement, sur les 19 conducteurs hispanophones accompagnés ou rencontrés par ses services lors de la matinée de la rentrée scolaire du 1er septembre 2020, un seul était francophone, trois avaient des notions approximatives en français et, enfin, quinze autres ne parlaient pas le français, deuxièmement, aucun des référents chargés d'échanger avec les passagers n'était présent à bord des autocars conduits lors de cette matinée par des conducteurs non francophones, troisièmement, les référents présents lors du service de l'après-midi disposaient d'un faible niveau de maîtrise de l'espagnol de sorte que la sécurité du jeune public transporté n'était pas assurée et, enfin, quatrièmement, ses services ont constaté plusieurs manquements ou situations délicates susceptibles de porter atteinte à la sécurité des usagers liés au manque de maîtrise de la langue française. Selon la décision de résiliation en litige, ces différents faits traduisent un manquement aux articles III.1 à 3 du cahier des clauses techniques particulières du marché et au dernier alinéa de l'article 14.1 du cahier des clauses administratives particulières de ce marché.
10. En premier lieu, il résulte de ses motifs que la décision de résiliation ne se fonde pas uniquement sur les stipulations du dernier alinéa de l'article 14.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché, citées au point 7, relatives au non-respect, par le titulaire, de ses engagements contractuels en termes de reprise du personnel et d'organisation des moyens humains tels qu'ils ont été déterminés dans le cadre de la réponse technique, et dont la méconnaissance aurait suffi à fonder la résiliation, sans qu'il soit exigé qu'elle présente un caractère grave. La résiliation est, en effet, fondée également sur le non-respect des règles de sécurité en raison du recrutement d'un personnel de conduite hispanophone incapable de communiquer avec les élèves, ce qui a conduit la région à demander que ces conducteurs soient accompagnés de référents de la société, lesquels sont intervenus dans l'après-midi du 1er septembre 2020. Ce dernier motif de résiliation nécessite d'apprécier la gravité des manquements retenus pour déterminer s'ils sont de nature à justifier une mesure de résiliation. Par suite, conformément au principe rappelé au point 6, dont les premiers juges ont fait application, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une contradiction de motifs aux points 4 et 7 contrairement à ce que soutient la région Occitanie.
11. En deuxième lieu, si la région Occitanie soutient que la société titulaire aurait dû anticiper les recrutements de conducteurs maîtrisant le français, aucune stipulation contractuelle n'imposait au titulaire du marché de recruter du personnel de conduite francophone ni ne lui interdisait de recourir à un personnel référent chargé de communiquer avec les élèves à bord des véhicules. Surtout, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas davantage allégué, que la société Vectalia Transport Interurbain, laquelle a été confrontée à une période de préparation très restreinte en août 2020, n'aurait pas été en mesure d'assurer le service de transport scolaire sur le secteur de Conflent dès le premier jour d'exploitation en recrutant le personnel nécessaire au respect de ses obligations contractuelles. Il est constant que les documents de la consultation mentionnaient la reprise possible de 58 conducteurs salariés auprès de l'ancien titulaire du marché en application de l'accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société Vectalia Transport Interurbain a reçu notification du marché en litige le 19 août 2020 après avoir été informée de la sélection de son offre le 5 août précédent alors que celui-ci prévoyait une date limite de remise des offres au 12 juin 2020 avec prise d'effet du contrat dès le 1er septembre 2020, jour de la rentrée scolaire. Il résulte également de l'instruction que durant cette courte période de préparation, cette société a été confrontée, d'une part, à la carence du précédent titulaire du marché à lui transmettre la liste des conducteurs qu'elle avait l'obligation de reprendre, si ces conducteurs en faisaient la demande, dans le cadre du nouveau marché en application des dispositions conventionnelles s'appliquant aux conducteurs de transport interurbain, cette transmission n'étant intervenue que tardivement, d'autre part, à un volume restreint de conducteurs transférés, limité à 19, dont elle a effectivement procédé au recrutement et, enfin et surtout, à une pénurie de main d'œuvre sur le marché du travail français laquelle est établie par les éléments versés au dossier et n'est pas sérieusement contestée par le pouvoir adjudicateur. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la marge de manœuvre de la société titulaire était restreinte dès lors qu'elle ne pouvait raisonnablement pas procéder à l'ensemble des recrutements requis pour exécuter le marché sans disposer, au préalable, de la liste des personnels qu'elle avait l'obligation légale de reprendre. En outre, alors que le marché a été résilié par une décision prise dès le 2 septembre 2020, prenant effet le 5 suivant, il ne résulte pas de l'instruction que le titulaire du marché serait resté inactif pour respecter ses obligations contractuelles en termes de reprise du personnel et d'organisation des moyens humains tels que définis dans sa réponse technique, dès lors qu'il a repris les 19 conducteurs salariés auprès de l'ancien titulaire, recruté 14 conducteurs sur le marché de l'emploi français et embauché, à titre temporaire et sous contrat de droit français pour un mois reconductible une fois, 24 conducteurs de nationalité espagnole en provenance de son siège situé à Alicante, en Espagne, dans l'attente du recrutement de conducteurs sur le marché de l'emploi français après les vacances de la Toussaint. En outre, il résulte de l'instruction que ces conducteurs, hébergés au sein d'hôtels à Prades et à Ille-sur-Têt, ont bénéficié de plusieurs jours de formation pour maîtriser les itinéraires et dessertes et d'un lexique pour communiquer. Par suite, la société Vectalia Transport Interurbain ne peut être regardée comme ayant méconnu ses engagements contractuels en termes de reprise du personnel et d'organisation des moyens humains tels que déterminés dans sa réponse technique et, partant, comme ayant méconnu les stipulations du dernier alinéa de l'article 14.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché.
12. En troisième lieu, il est constant que, eu égard au public scolaire transporté, le contrôle des titres de transport, le respect des règles de discipline et de sécurité à bord, notamment le port de la ceinture de sécurité, étaient au nombre des obligations contractuelles pesant sur le titulaire du marché. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, il ne résulte ni des pièces contractuelles ni des clauses du marché que le pouvoir adjudicateur attachait une importance particulière à la maîtrise de la langue française par les personnels de conduite. Sur ce point, s'il est constant que l'article 15 du cahier des clauses administratives générales du marché exige que " Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi [soient] entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté ", cette clause, relative au " règlement des litiges et langues ", ne saurait être interprétée comme imposant explicitement au personnel de conduite la maîtrise du français. De même, il ne résulte pas davantage de l'instruction que le titulaire se serait contractuellement engagé, dans le cadre de son offre acceptée par la région, à déployer du personnel francophone. Par suite, la seule circonstance selon laquelle les 19 conducteurs de nationalité espagnole recrutés, dans l'urgence et de manière temporaire jusqu'aux vacances de la Toussaint, disposaient d'une maîtrise inégale de la langue française n'est pas, à elle-seule, de nature à caractériser des manquements au contrat et aux règles de discipline et de sécurité prévues par le cahier des clauses techniques particulières du marché. De surcroît, les manquements en litige ont été relevés sur une seule journée d'exécution du marché, eu égard au choix de la région de le résilier dès l'issue de cette journée, sans que la société ait ainsi disposé d'un délai minimal pour remédier à la situation relevée par le pouvoir adjudicateur.
13. En quatrième lieu, et ainsi qu'il a déjà été dit, il résulte de l'instruction que la société Vectalia Transport Interurbain a été réactive pour remédier aux difficultés linguistiques rencontrées par le personnel de conduite non francophone en établissant un lexique à son attention et qu'elle a, en outre, compte tenu des réticences du pouvoir adjudicateur, rapidement déployé des référents pour faciliter les échanges avec les élèves transportés. Il ne résulte pas de l'instruction que ces échanges auraient nécessité, pour des raisons de sécurité, de tenir une conversation en français avec les élèves transportés, contrairement à ce que soutient la région Occitanie. En outre, et comme il a déjà été dit, les stipulations du contrat n'imposaient pas explicitement que la maîtrise de la langue française par les conducteurs engagés.
14. En cinquième lieu, la mesure de résiliation en litige se fonde également sur les manquements relevés par les agents de la région Occitanie lors de la journée d'observation du 1er septembre 2020 au cours de laquelle, d'une part, sur le service 52007, un conducteur n'a pas respecté un panneau interdisant la circulation sur un passage à gué et ne connaissait pas l'itinéraire de déviation, ce qui a nécessité l'intervention de l'agent de la région présent à bord, et, d'autre part, sur le service 52227, une élève de primaire est montée à bord du véhicule, alors que ce dernier ne desservait pas son établissement scolaire, et que, là encore, seule l'intervention de l'agent de la région a permis de déposer cette élève à sa destination. Les autres manquements relevés au cours de la journée d'exploitation du 1er septembre 2020 portent sur les services 52230 et 52205 au cours desquels les usagers n'ont pu prendre de tickets en raison de l'absence de billetterie, et sur les services 52316 et 5227-A1 au cours desquels trois élèves n'étaient pas munis de leurs cartes de transports. Toutefois, ces incidents isolés, observés au démarrage du service et sur une seule journée d'exploitation, ne sont pas de nature à caractériser des manquements graves de la société Vectalia Transport Interurbain à ses obligations contractuelles dès lors, d'une part, que des conducteurs francophones auraient pu être confrontés à ce même type d'incidents et que, d'autre part, l'absence maîtrise du français était sans incidence sur la résolution de la plupart de ces incidents. A cet égard, il résulte de l'instruction que les élèves disposaient d'une tolérance au cours du mois de septembre 2020 pour régulariser leur situation, tandis que tout conducteur a, pour des raisons de sécurité, interdiction de refuser l'accès du véhicule aux élèves, même non munis d'un titre de transport, en vertu du 1) de l'article III du cahier des clauses techniques particulières du marché.
15. En sixième et dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la société Vectalia Transport Interurbain, dont le marché a été résilié par une lettre du 2 septembre 2020, prenant effet le 5 septembre 2020, sans lui laisser un délai effectif en vue de respecter ses obligations contractuelles, n'aurait pas été en mesure de les honorer alors que la solution de recrutement qu'elle a mise en œuvre, et qui n'était pas contraire aux stipulations du marché, était temporaire jusqu'aux vacances de la Toussaint dans l'attente de recrutement de chauffeurs francophones, et qu'aucun délai raisonnable ne lui a été laissé pour remédier aux attentes du pouvoir adjudicateur.
16. Eu égard aux différents leviers mobilisés par la société Vectalia Transport Interurbain pour respecter ses obligations contractuelles, à la circonstance que son mémoire technique ne contenait aucun engagement quant au fait que les conducteurs seraient parfaitement francophones, et à sa communication constante avec le pouvoir adjudicateur pour répondre à ses attentes, les manquements en litige n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils étaient de nature à justifier la résiliation du marché en litige aux torts exclusifs du titulaire dès le premier jour d'exécution du marché, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité formelle de la décision de résiliation..
Sur le partage de responsabilité :
17. Les fautes commises par le cocontractant de la personne publique dans l'exécution du contrat sont susceptibles, alors même qu'elles ne seraient pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts du titulaire, de limiter en partie son droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit du fait de cette résiliation irrégulière.
18. Eu égard à la nature des incidents d'exploitation relevés au point 14, lesquels se sont limités à quelques services, et n'ont donné lieu à aucune difficulté majeure dans l'exécution du transport scolaire afférent au secteur du Conflent, à la circonstance qu'ils n'ont été relevés que dans le cadre d'une seule journée d'exécution du contrat, et à la réactivité de la société Vectalia Transport Interurbain pour échanger avec le pouvoir adjudicateur et répondre à ses attentes, le tribunal a fait une juste appréciation de la part de responsabilité de cette dernière société, dans la survenance de la résiliation du marché en litige, en la fixant à 5 %.
Sur l'indemnisation des préjudices subis du fait de la résiliation du marché :
19. En cas de résiliation irrégulière, le cocontractant a droit à la réparation de l'intégralité du dommage subi du fait de la résiliation lequel comprend, d'une part, les dépenses utiles et, d'autre part, la perte du bénéfice net dont il a été privé dont il lui appartient d'établir la réalité.
20. Les dépenses utiles comprennent, à l'exclusion de toute marge bénéficiaire, les dépenses qui ont été directement engagées par le cocontractant pour la réalisation des fournitures, travaux ou prestations destinés à l'administration. Ne peut être prise en compte que la quote-part des frais généraux directement liée à l'exécution du marché et à ce titre utile à la personne publique. Ne peuvent pas être regardés comme utilement exposés pour l'exécution du marché les frais de communication ainsi que, dans le cas où le contrat en cause est un marché public, sauf s'il s'agit d'un marché de partenariat, les frais financiers engagés par le cocontractant. Le cocontractant ne peut davantage demander au titre des dépenses utiles à être indemnisé de la valeur non amortie, à la date de la résiliation du contrat, des dépenses d'investissement qu'il a consenties pour l'acquisition d'un bien dont il demeure propriétaire.
En ce qui concerne la vente à perte de véhicules acquis pour les besoins du marché et la dépréciation de la flotte restante :
21. La société Vectalia Transport Interurbain soutient avoir fait l'acquisition de 66 véhicules à perte pour les besoins du marché. Elle indique que, sur cette flotte de 66 véhicules, 8 ont pu être repris immédiatement par le vendeur, 16 véhicules sont toujours sa propriété et se déprécient, tandis que 19 véhicules, acquis au prix de 1 619 000 euros hors taxes, ont été vendus pour un montant de 1 139 000 euros hors taxes, soit une décote de 479 200 euros hors taxes, et que 23 autres, acquis au prix de 1 038 100 euros hors taxes, ont été vendus au prix de 658 000 euros hors taxes, soit une décote de 380 100 euros hors taxes. Toutefois il ne résulte pas de l'instruction que cette société était dans l'impossibilité de redéployer ce matériel roulant, soit pour l'exécution des trois marchés de transport qu'elle a conclus en décembre 2020, janvier 2021 et février 2021 dans le département des Pyrénées-Orientales, soit pour l'exécution d'autres marchés. Au demeurant elle se prévaut, dans le communiqué de presse qu'elle a établi le 8 septembre 2020, de ce que son groupe réalise, en France, 61,5 millions d'euros de chiffre d'affaires et dispose de 318 véhicules pour 20 millions de voyageurs transportés par an. Par ailleurs, la société appelante ne produit aucune facture d'achat ou pièce comptable probante attestant de l'achat effectif de ces véhicules pour les besoins du seul marché en litige, la liste des véhicules acquis au mois d'août 2020, dont certains n'ont aucune plaque d'immatriculation associée, et les factures de vente de ces véhicules comportant les seules mentions " bon à payer " et " net à payer " sans attester de leur acquittement, ne pouvant en tenir lieu. Par ailleurs, il existe de nombreuses discordances entre les numéros de plaques d'immatriculation figurant dans les justificatifs produits et celles contenues dans le tableau récapitulatif de ces 66 véhicules dont l'affectation au marché en litige n'est pas davantage démontrée. De même, les courriers par lesquels trois établissements bancaires indiquent ne plus être en mesure de donner suite au projet de financement de véhicules sous forme de crédit-bail pour répondre aux besoins du lot n° 3 ont été établis le 9 septembre 2020, soit postérieurement à la résiliation en litige, ce qui tend à démontrer que la société titulaire était seulement sur le point de faire l'acquisition de véhicules neufs. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté l'indemnisation de ce chef de préjudice dont la réalité n'est pas suffisamment établie par les éléments versés au dossier.
En ce qui concerne les frais de location d'un dépôt destiné à remiser les véhicules :
22. La société Vectalia Transport Interurbain ne produit aucune facture de nature à établir qu'elle s'est acquittée d'un loyer pour la location d'un dépôt destiné à remiser les véhicules, de sorte que la réalité de ce préjudice n'est pas établie. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le contrat conclu pour la prise à bail de ce dépôt prévoyait une clause de résiliation automatique et sans indemnité en cas de résiliation avant terme du marché à l'initiative de la région Occitanie, ce qui s'est produit en l'espèce. En outre, il résulte de l'instruction que la société Vectalia Transport Interurbain a été attributaire de trois autres marchés de transport en décembre 2020, janvier 2021 et février 2021 dans le même département, ce qui a été de nature à lui permettre de réaffecter ces véhicules sans exposer de frais de location. Cette société n'étant, dès lors, pas tenue d'exposer des frais pour la location d'un dépôt pour la période comprise entre septembre 2020 et septembre 2021, le préjudice allégué ne présente pas de lien de causalité avec la mesure de résiliation en litige. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à l'indemnisation de ce chef de préjudice.
En ce qui concerne les frais d'assurance :
23. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 21, la consistance du parc de véhicules spécialement acquis par la société et affectés aux besoins du marché n'est pas établie. D'autre part, la seule production d'un tableau récapitulatif non assorti de justificatifs de paiement probants ne permet pas d'établir la réalité des contrats d'assurance souscrits et réglés, tandis que la société appelante réclame l'indemnisation des polices d'assurance portant sur des véhicules qu'elle reconnaît avoir cédés. Par suite, la société Vectalia Transport Interurbain n'est pas fondée à obtenir l'indemnisation des frais d'assurance exposés pour la flotte de véhicules qu'elle indique avoir acquise pour les besoins du marché.
En ce qui concerne les coûts salariaux exposés pour le recrutement et le licenciement de personnel pour les besoins du marché :
24. D'une part, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, la société Vectalia Transport Interurbain a déployé des conducteurs en provenance de son siège à Alicante qu'elle a recrutés dans l'attente de l'embauche de personnels de conduite sur le marché du travail français. De même, s'agissant du personnel référent déployé au sein des véhicules le 1er septembre 2020, il résulte de l'instruction, notamment des courriels échangés avec la région Occitanie, qu'il s'agit de personnel interne, déjà recruté sur des fonctions dites " support ", dépêché en urgence le jour de la rentrée scolaire. Dès lors que ces différents salariés travaillaient déjà pour le compte du titulaire du marché avant le prononcé de la résiliation en litige et qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces salariés ne pouvaient être redéployés sur d'autres missions, notamment l'un des trois marchés de transport conclus dans le département des Pyrénées-Orientales, il n'est pas établi que la société aurait assumé un surcoût lors de leur recrutement et de leur licenciement. D'autre part, la société Vectalia Transport Interurbain, qui se borne une nouvelle fois à produire un tableau de synthèse des coûts exposés, n'apporte pas de justificatifs probants tels que l'ensemble des contrats de travail auxquels elle a mis un terme, les décisions de licenciement afférentes, l'intégralité des soldes de tout compte qu'elle était légalement tenue d'adresser aux salariés dont elle a mis fin à la relation de travail, pas plus qu'elle ne produit de justificatif de paiement des indemnités effectivement versées à l'occasion de ces ruptures du contrat de travail, notamment pour les conducteurs et les 22 référents qu'elle indique avoir recrutés pour les besoins du marché. Par suite, l'indemnisation de ce chef de préjudice, dont la réalité et la consistance n'est pas suffisamment établie, doit être écartée.
En ce qui concerne les frais de téléphonie :
25. La société Vectalia Transport Interurbain soutient avoir exposé 12 000 euros de frais de téléphonie mobile pour les besoins du marché. Toutefois, le courriel de l'opérateur de téléphonie mobile du 28 septembre 2020 dont elle se prévaut ne comporte qu'une simulation des frais de résiliation anticipée de 61 lignes téléphoniques, évalués à la somme de 4 280,46 euros hors taxes. En outre, il résulte des échanges électroniques versés au dossier que la résiliation des lignes téléphoniques en litige n'a été demandée que le 19 octobre 2020, soit plus d'un mois après la résiliation du marché, tandis qu'il n'est produit aucun élément probant, telle qu'une facture de résiliation acquittée, de nature à attester de la somme de 12 000 euros précitée et son lien avec la résiliation prononcée. Par suite, la réalité de ce préjudice n'étant pas suffisamment établie, les prétentions indemnitaires de la société appelante sur ce point ne peuvent qu'être écartées.
En ce qui concerne le manque à gagner :
26. Aux termes de l'article 14.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " En cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra à titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 5.0 % ".
27. Toutefois, dès lors que la résiliation en litige a été prononcée aux torts exclusifs du titulaire, c'est à tort que le tribunal a condamné la région Occitanie à verser à la société Vectalia Transport Interurbain l'indemnité forfaitaire prévue par les stipulations précitées, lesquelles ne s'appliquent qu'en cas de résiliation pour motif d'intérêt général. Par suite, ainsi que le soutient la région Occitanie, la société Vectalia Transport Interurbain est seulement fondée à obtenir l'indemnisation du manque à gagner correspondant au bénéfice net qu'elle aurait retiré de l'exécution du contrat, soit la marge nette qu'elle aurait dégagée, conformément au principe rappelé au point 19, le cas échéant diminué de sa propre faute ayant contribué à la résiliation du contrat. Les éléments recueillis en réponse au supplément d'instruction diligenté par la cour font apparaître que la société Vectalia Transport Interurbain a dégagé, en 2020, un chiffre d'affaires de 13 359 726 euros et un résultat net de 258 596 euros, soit un bénéfice net de 1,93 % avant impôts sur les sociétés. Eu égard au montant total du marché, fixé à 19 307 329,51 euros hors taxes, et après application du partage de responsabilité retenu au point 18, il sera fait une juste appréciation de la perte de bénéfice net subie par la société Vectalia Transport Interurbain en fixant l'indemnité qui lui est due à ce titre à la somme de 353 999,84 euros. Enfin, il n'y a pas lieu, ainsi que le demande cette société, d'inclure ses frais de siège dont il n'est pas démontré qu'ils seraient directement liés à la seule exécution du marché en litige. Dès lors la somme de 917 193,16 euros à laquelle la région Occitanie a été condamnée à verser à la société par le tribunal administratif de Montpellier doit être ramenée à 353 999,84 euros.
En ce qui concerne le préjudice d'image et de réputation :
28. Les articles de presse versés au dossier, qui ne relatent pas de manière partiale la résiliation en litige, et prennent soin de recueillir le point de vue de chacune des parties au contrat, ne peuvent être regardés comme de nature à dégrader sensiblement et durablement l'image de la société Vectalia Transport Interurbain, laquelle a pu exercer son droit de réponse en diffusant un communiqué de presse. En outre, il résulte de l'instruction que les difficultés qu'elle a rencontrées dans l'exécution du marché n'ont pas empêché la société Vectalia Transport Interurbain d'être déclarée attributaire de trois autres marchés de transport dans le département des Pyrénées-Orientales postérieurement à la résiliation en litige. Pour autant, les péripéties ci-dessus rappelées ont eu un retentissement, néanmoins limité, sur l'image de la société. Par suite, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice d'image et de réputation de la société en l'évaluant à la somme globale de 5 000 euros, et en condamnant la région Occitanie à lui verser une indemnité de 4 750 euros après application du partage de responsabilité qu'ils ont retenu et confirmé au point 18 du présent arrêt.
29. Il résulte de tout ce qui précède que la somme que la région Occitanie doit être condamnée à payer à la société Vectalia Transport Interurbain doit être fixée à 358 749,84 euros.
En ce qui concerne les prestations exécutées par le titulaire à la date de la résiliation :
30. Aux termes de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services, dans sa rédaction issue de l'arrêté interministériel du 19 janvier 2009, applicable au marché en litige : " 34.1. La résiliation fait l'objet d'un décompte de résiliation qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire / (...) 34.5. La notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d'effet de la résiliation du marché (...) ". Aux termes de l'article 37 de ce cahier : " 37.1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. / 37.2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / 37.3. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ".
31. Il résulte de ces stipulations que, lorsqu'intervient, au cours de l'exécution d'un marché, un différend entre le titulaire et l'acheteur, résultant d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans le délai qu'elles prescrivent, un mémoire en réclamation, à peine d'irrecevabilité de la saisine du juge du contrat.
32. Les dispositions précitées de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009, applicables en cas de résiliation du marché, ne font pas obstacle à ce que, sous réserve que le contentieux soit lié, le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques saisisse le juge du contrat afin de faire constater l'irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et demander, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché.
33. Ainsi que l'oppose la région Occitanie, les conclusions de première instance par lesquelles la société Vectalia Transport Interurbain a sollicité l'indemnisation des prestations exécutées jusqu'à la mesure de résiliation en litige n'ont pas été précédées d'un mémoire en réclamation, la demande indemnitaire préalable présentée le 15 septembre 2020, et la lettre du 3 novembre 2020 par laquelle cette société a refusé la transaction proposée par le pouvoir adjudicateur, ne contenant aucune prétention en ce sens. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a accueilli cette fin de non-recevoir contractuelle et rejeté les conclusions tendant à l'indemnisation des sommes dues à la date de la résiliation.
34. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la région Occitanie est seulement fondée à ce que le montant de l'indemnité à laquelle elle a été condamnée par les premiers juges soit ramené de la somme de 921 943,16 euros hors taxes à celle de 358 749,84 euros hors taxes et, d'autre part, que la société Vectalia Transport Interurbain n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en ce qu'elle tend à la condamnation de la région Occitanie à lui verser une indemnité globale de 3 269 413 euros hors taxes en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la résiliation fautive du lot n° 3 du marché de transport scolaire en litige.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Occitanie, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans le cadre des présentes instances, la somme demandée par la société Vectalia Transport Interurbain au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
36. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Vectalia Transport Interurbain une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la région Occitanie et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
Article 1 : La requête n° 23TL00157 de la société Vectalia Transport Interurbain et ses conclusions d'appel incident présentées dans la requête n° 23TL00143 sont rejetées.
Article 2 : L'indemnité à laquelle la région Occitanie a été condamnée en réparation du manque à gagner subi par la société Vectalia Transport Interurbain est ramenée de la somme de 917 193,156 euros hors taxes à celle de 358 749,84 euros hors taxes.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2026553 du 17 novembre 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La société Vectalia Transport Interurbain versera à la région Occitanie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Vectalia Transport Interurbain et à la région Occitanie.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°s 23TL00143 - 23TL00157