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20/02/2025 | FRANCE | N°23TL02563

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 20 février 2025, 23TL02563


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... Mirouse a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler la délibération du 17 décembre 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Couserans-Pyrénées a approuvé l'avenant au règlement intérieur fixant les modalités d'expression des groupes politiques et cet avenant, en tant qu'ils portent sur le droit d'expression des élus dans le bulletin intercommunal et sur son site internet, d'autre part, d'enjoindre au président

de cette communauté de communes de rectifier le procès-verbal de la séance du 17 décem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Mirouse a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler la délibération du 17 décembre 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Couserans-Pyrénées a approuvé l'avenant au règlement intérieur fixant les modalités d'expression des groupes politiques et cet avenant, en tant qu'ils portent sur le droit d'expression des élus dans le bulletin intercommunal et sur son site internet, d'autre part, d'enjoindre au président de cette communauté de communes de rectifier le procès-verbal de la séance du 17 décembre 2020 et de prendre une nouvelle délibération conforme aux dispositions de l'article L. 2121-7-1 du code général des collectivités territoriales.

Par un jugement n° 2103856 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, dans cette mesure, cette délibération et cet avenant, enjoint à la communauté de communes Couserans-Pyrénées de prendre une nouvelle délibération déterminant les modalités d'exercice du droit d'expression des conseillers communautaires dans le bulletin intercommunal et sur son site internet dans un délai de trois mois à compter de sa notification et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, la communauté de communes Couserans-Pyrénées, représentée par Me Magrini, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 septembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de rejeter la demande de M. Mirouse ;

3°) de mettre à la charge de M. Mirouse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que sa minute n'est pas signée ;

- la délibération attaquée ne limite pas l'expression aux seuls conseillers communautaires appartenant à un groupe d'opposition ;

- le mode de détermination de l'espace réservé à l'expression libre des conseillers communautaires et la limitation à un total de 2 400 signes pour l'ensemble de cet espace ne sont pas de nature à priver les élus de leur droit à faire valoir leurs opinions.

Par une ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 décembre 2024 à 12 heures.

Un mémoire, présenté par M. Mirouse, a été enregistré le 10 décembre 2024 à 19 heures 26.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafon,

- les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique,

- les observations de Me du Puy de Goyne pour la communauté de communes Couserans-Pyrénées,

- et les observations de M. Mirouse.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté de communes Couserans-Pyrénées fait appel du jugement du 19 septembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a annulé, à la demande de M. Mirouse, conseiller communautaire, la délibération du 17 décembre 2020 par laquelle son conseil communautaire a approuvé l'avenant au règlement intérieur fixant les modalités d'expression des groupes politiques et cet avenant, en tant qu'ils portent sur le droit d'expression des élus dans le bulletin intercommunal et sur son site internet, et lui a enjoint de prendre une nouvelle délibération déterminant les modalités d'exercice du droit d'expression des conseillers communautaires sur ces mêmes supports dans un délai de trois mois à compter de sa notification.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". La minute du jugement contesté a été signée par la présidente de la formation de jugement, rapporteure, l'assesseure la plus ancienne ainsi que la greffière d'audience. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier du jugement contesté, faute de signature de la minute, manque en fait et doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'espace réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication et, d'autre part, qu'elles n'ont pas pour objet d'interdire qu'un espace soit attribué à l'expression des élus de la majorité, sous réserve que cette expression n'ait pas pour effet, notamment au regard de son étendue, de faire obstacle à l'expression des élus n'appartenant pas à la majorité.

4. La délibération du 17 décembre 2020 a notamment prévu qu'une demi-page, soit l'équivalent de 2 400 signes (ponctuations et espaces compris), était consacrée à l'expression politique dans le bulletin intercommunal et que la répartition de cet espace était basée sur le nombre d'élus au sein de chaque groupe. Elle a également précisé qu'un espace d'expression pouvait être consacré, selon les mêmes modalités, aux groupes politiques dans la rubrique " élus " du site internet de la communauté de communes Couserans-Pyrénées. Elle ajoute que chaque groupe devait, pour chacune de ces publications, remettre au directeur de la publication la liste de ses membres.

5. D'une part, il résulte du contenu de la délibération du 17 décembre 2020 que le conseil communautaire de la communauté de communes Couserans-Pyrénées a entendu exclure l'expression des conseillers n'appartenant à aucun groupe politique. En limitant ainsi l'expression des conseillers communautaires d'opposition, alors qu'ils ne sont pas tenus d'être membres d'un groupe et qu'ils jouissent de la faculté de décider librement leur appartenance à un groupe d'opposition ou de s'opposer individuellement à la politique menée par la majorité, cette délibération a méconnu les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, lesquelles permettent aux conseillers d'opposition de s'exprimer soit collectivement, par une tribune présentée au nom de leur groupe, soit individuellement.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 17 décembre 2020, que l'espace total de 2 400 signes correspondait à l'expression politique laissée à la disposition de l'ensemble des 119 conseillers communautaires réunis en groupes, y compris le groupe majoritaire, et que chaque groupe était limité à un nombre de signes en rapport avec la proportion représentée par le nombre d'élus le composant au sein du conseil communautaire. En réservant ainsi un espace potentiellement très limité à l'expression des élus n'appartenant pas à la majorité du conseil communautaire, la délibération contestée est, compte tenu de la taille des publications, entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes Couserans-Pyrénées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé partiellement la délibération du 17 décembre 2020 et l'avenant à son règlement intérieur et lui a enjoint de prendre une nouvelle délibération déterminant les modalités d'exercice du droit d'expression des conseillers communautaires dans le bulletin intercommunal et sur son site internet.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. Mirouse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la communauté de communes Couserans-Pyrénées est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Couserans-Pyrénées et à M. A... Mirouse.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025, où siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL02563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02563
Date de la décision : 20/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune.

Collectivités territoriales - Coopération - Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales - Communautés de communes.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Nicolas Lafon
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : MAGRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-20;23tl02563 ?
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