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20/02/2025 | FRANCE | N°23TL00930

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 20 février 2025, 23TL00930


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme A... et B... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'État à leur verser une somme globale de 14 512,24 euros, avec intérêts et capitalisation, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait, d'une part, de l'illégalité des arrêtés du 11 février 2019 par lesquels le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de renouveler leurs titres de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français, d'autre part, du

délai d'instruction de leurs demandes.

Par un jugement n° 2025712 du 17 novembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... et B... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'État à leur verser une somme globale de 14 512,24 euros, avec intérêts et capitalisation, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait, d'une part, de l'illégalité des arrêtés du 11 février 2019 par lesquels le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de renouveler leurs titres de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français, d'autre part, du délai d'instruction de leurs demandes.

Par un jugement n° 2025712 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier, à qui le dossier a été transféré par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État, a condamné l'État à leur verser la somme de 1 000 euros, tous intérêts échus, et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. et Mme C..., représentés par Me Amari de Beaufort, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de leur demande ;

2°) de condamner l'État à leur verser une somme globale de 22 699,55 euros, avec intérêts et capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les services préfectoraux ont commis une faute en instruisant leurs demandes de renouvellement de titre de séjour dans un délai anormalement long de dix-sept mois ;

- cette faute et l'illégalité fautive entachant les arrêtés du 11 février 2019 sont à l'origine directe de la perte de droits dus au titre de prestations familiales, de salaires et de droits liés à l'absence d'emploi de M. C..., de troubles dans les conditions d'existence et d'un préjudice moral et d'anxiété.

Par une ordonnance du 19 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 avril 2024.

Par une lettre du 30 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires relatives aux pertes de salaires et de droits liés à l'absence d'emploi de M. C..., qui relèvent d'un chef de préjudice invoqué pour la première fois en appel.

Par un mémoire, enregistré le 4 février 2025, M. et Mme C..., représentés par Me Amari de Beaufort, ont présenté des observations en réponse à la mesure d'information du 30 janvier 2025.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023, modifiée le 24 janvier 2025.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C... a été rejetée par une décision du 22 mars 2023, modifiée le 24 janvier 2025, du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., ressortissants albanais, ont obtenu, le 12 novembre 2014, une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois, puis, à compter du 5 novembre 2015, des titres de séjour en qualité d'accompagnants d'un enfant malade, renouvelés deux fois jusqu'au 4 novembre 2017. Ils ont sollicité un nouveau renouvellement le 7 septembre 2017. Par un jugement du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 11 février 2019 par lesquels le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté leurs demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Mis en possession de cartes de séjour temporaires le 30 décembre 2019, ils ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'État à leur verser une somme globale de 14 512,24 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité des arrêtés du 11 février 2019 et du délai d'instruction de leurs demandes. Par un jugement du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier, à qui le dossier a été transféré, a condamné l'État à leur verser la somme de 1 000 euros, tous intérêts échus. M. et Mme C... font appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de leur demande et portent leurs conclusions indemnitaires à la somme globale de 22 699,55 euros, avec intérêts et capitalisation.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité :

2. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le délai de dix-sept mois mis par les services préfectoraux pour instruire les demandes de renouvellement de titre de séjour présentées en raison de l'état de santé de l'un de leurs deux fils par M. et Mme C..., qui ont d'ailleurs bénéficié du 6 novembre 2017 au 11 février 2019 de récépissés les autorisant à travailler, révèlerait une faute de l'administration.

3. En second lieu, les illégalités entachant les arrêtés du 11 février 2019 sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l'État à raison des préjudices directs et certains qui en ont résulté.

En ce qui concerne les préjudices :

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. et Mme C... ont perçu l'aide personnalisée au logement et des allocations familiales avec conditions de ressources au titre des mois de décembre 2018, de mars à mai 2019 et de janvier 2020. Ils ont également bénéficié des allocations familiales pour le mois de décembre 2019. Ils ont par ailleurs perçu l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé à raison des mois de décembre 2018, de février à mai 2019, de décembre 2019 et de janvier 2020. Compte tenu du rythme irrégulier du bénéfice de ces droits, alors que plusieurs versements ont été effectués à titre rétroactif, il n'est pas établi que l'illégalité fautive entachant les arrêtés du 11 février 2019 aurait été à l'origine directe du défaut de versement des trois prestations au titre de la période de juin à novembre 2019. Il en est de même pour le mois de janvier 2019, qui est antérieur aux arrêtés litigieux, et pour celui de février 2019, au titre duquel aucun défaut de versement n'est d'ailleurs établi. Enfin, les appelants n'apportent aucun élément permettant d'établir, avec un degré suffisant de certitude, qu'ils auraient satisfait à l'ensemble des conditions nécessaires pour bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire et que les arrêtés du 11 février 2019 les auraient illégalement privés d'une telle allocation, dont ils ne précisent d'ailleurs pas l'année à laquelle elle se rapporte.

5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. C... a occupé un emploi du 21 novembre 2016 au 31 janvier 2019, ainsi qu'à compter du 16 mai 2019. Il a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 30 décembre 2019. Il ne peut donc se prévaloir d'un préjudice tiré d'une perte sérieuse de chance d'occuper un emploi pour la période antérieure au mois de février 2019. En revanche, il établit que l'arrêté préfectoral qui lui a été opposé le 11 février 2019 l'a privé de la possibilité de travailler entre la date de sa notification et le 26 avril 2019, date à laquelle il a obtenu une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi en exécution d'une ordonnance du 16 avril 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a prononcé la suspension de la décision portant refus de séjour. La faute commise, qui consiste en une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, est donc à l'origine, pour cette période, d'une perte de chance sérieuse d'occuper un emploi, de bénéficier des revenus en découlant et de cotiser à une caisse de retraite. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, compte tenu des rémunérations antérieurement et postérieurement perçues par M. C..., en l'évaluant à la somme de 2 000 euros. En revanche, le préjudice tiré de la perte de chance d'obtenir un contrat de travail à durée indéterminée entre le 16 mai et le 30 décembre 2019, que les requérants évaluent à 500 euros, n'est pas établi.

6. En troisième lieu, le tribunal administratif de Montpellier s'est livré à une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral et d'anxiété subis par M. et Mme C... du fait de l'illégalité des arrêtés du 11 février 2019 en les évaluant à la somme de 1 000 euros, compte tenu de la précarité de leur situation, avec un enfant malade, jusqu'à la délivrance d'autorisations provisoires de séjour à compter du 26 avril 2019 et de titres de séjour le 30 décembre 2019.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice global de M. et Mme C... doit être évalué à la somme de 3 000 euros. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de leurs conclusions, en tant qu'elles excèdent le montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, les appelants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'État à leur verser une somme limitée à 1 000 euros.

Sur les intérêts et la capitalisation :

8. D'une part, la somme due en exécution du présent arrêt portera intérêt au taux légal à compter du 24 avril 2020, date de réception de la réclamation préalable par le préfet de Tarn-et-Garonne, et, le cas échéant, jusqu'à la date d'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier.

9. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 10 novembre 2020 dans le cadre de la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 avril 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, une somme à verser à Mme C..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La somme que l'État a été condamné à verser à M. et Mme C... par le jugement n° 2025712 du tribunal administratif de Montpellier du 17 novembre 2022 est portée à 3 000 euros.

Article 2 : La somme de 3 000 euros portera intérêt au taux légal à compter du 24 avril 2020.

Article 3 : Ces intérêts, échus à la date du 24 avril 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le jugement n° 2025712 du tribunal administratif de Montpellier du 17 novembre 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. et Mme C... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025, où siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

E. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23TL00930 2


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