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28/01/2025 | FRANCE | N°24TL02595

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 28 janvier 2025, 24TL02595


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2403667 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 24 mai 202

4, et a enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer un titre de séjour portant la mention...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2403667 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 24 mai 2024, et a enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024 sous le n° 24TL02595, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Joubes, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2403667 du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Le préfet des Pyrénées-Orientales soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont annulé le refus de séjour en retenant qu'il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et porte une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Mme A..., bénéficiaire d'un document de circulation pour mineurs, est devenue majeure le 21 mars 2020 et n'a pas donné suite à la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée le 4 mai 2021 ; elle a attendu le 30 novembre 2023 pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour ; si elle déclare s'être rendue en Espagne, en 2021, pour vivre avec sa mère, elle n'en justifie pas, aucun document n'étant versé à cet égard alors que les autorités espagnoles ont indiqué qu'elle était inconnue de leurs fichiers ; elle ne démontre pas, par ailleurs, l'intensité des liens qui l'uniraient à sa mère et à son beau-père ni qu'elle vivrait dans un appartement loué par sa mère ; par ailleurs, aucun document n'établit quelle était la situation de Mme A... entre le mois de juin 2020 et le mois de janvier 2024.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Summerfield, conclut au rejet de la requête du préfet des Pyrénées-Orientales et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête du préfet n'est fondé.

Par une décision du 29 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme B... A..., le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II. Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024 sous le n° 24TL02596, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Joubes, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 1er octobre 12 mars précité.

Il soutient que les conditions d'octroi du sursis à exécution de ce jugement sont remplies dès lors qu'il justifie, dans sa requête au fond, de moyens sérieux d'annulation du jugement.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Summerfield, conclut au rejet de la requête du préfet des Pyrénées-Orientales et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une décision du 29 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme B... A..., le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,

- les observations de représentant Me Bellamy substituant Me Joubes représentant le préfet des Pyrénées-Orientales.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante brésilienne née le 21 mars 2002, a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. Par les présentes requêtes, le préfet des Pyrénées-Orientales relève appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 24 mai 2024 et lui a enjoint de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et en demande le sursis à exécution.

3. Les requêtes n° 24TL02595 et 24TL02596 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête au fond n° 24TL02595 :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., ressortissante brésilienne née en 2002 d'un père inconnu, s'est tout d'abord installée en Espagne avec sa mère alors qu'elle était âgée de trois ans. Elle est ensuite entrée en France le 10 mars 2015, soit à l'âge de treize ans, avec sa mère qui s'est mariée en septembre 2016 avec un ressortissant français, et séjourne régulièrement en France. Mme A... a, pour sa part, obtenu un document de circulation pour mineurs délivré le 22 juin 2018 par le préfet des Pyrénées-Orientales et valable jusqu'au 20 mars 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été scolarisée en lycée de 2017 à 2020 et que, devenue majeure le 21 mars 2020, elle a présenté, le 4 mai suivant, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il est vrai qu'elle n'a pas donné suite à sa démarche dès lors qu'entre la fin de l'année 2021 et le début de l'année 2023, période durant laquelle sa mère et son beau-père étaient séparés, elle s'est rendue à Llivia, enclave espagnole située dans le département des Pyrénées-Orientales. Pour autant, comme l'ont relevé les premiers juges, cet éloignement provisoire ne saurait faire obstacle à ce que Mme A... soit regardée comme ayant conservé des liens privés et familiaux sur le territoire français alors que Llivia constitue, ainsi qu'il a été dit, une enclave espagnole à l'intérieur du territoire français. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a pour seul lien familial sa mère, qui vit en France, la prend en charge financièrement et l'héberge. Enfin, elle est entrée en France à l'âge de treize ans, y séjourne de façon habituelle depuis 2015, soit pendant près de huit ans à la date de la décision attaquée, et n'a pas conservé d'attaches familiales particulières au Brésil, pays qu'elle a quitté à l'âge de trois ans.

6. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet des Pyrénées-Orientales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a jugé que l'arrêté en litige avait porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et annulé pour ce motif l'arrêté en litige du 24 mai 2024.

7. Dès lors, la requête du préfet des Pyrénées-Orientales doit être rejetée.

Sur la requête n°24TL02596 :

8. Le présent arrêt, statuant sur la demande d'annulation du jugement du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Montpellier, les conclusions de la requête n° 24TL02596, tendant au sursis à exécution de ce jugement, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Summerfield avocate de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Summerfield de la somme de 1 200 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 24TL02595 du préfet des Pyrénées-Orientales est rejetée.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24TL02596.

Article 3 : L'Etat versera à Me Summerfield une somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Summerfield renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Summerfield.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.

Le président-assesseur,

P. Bentolila

Le président,

F. Faïck La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 24TL02595 et 24TL02596 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL02595
Date de la décision : 28/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: M. Pierre Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER -HUOT -PIRET-JOUBES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-28;24tl02595 ?
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