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28/01/2025 | FRANCE | N°23TL02958

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 28 janvier 2025, 23TL02958


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2204432 du 8 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2204432 du 8 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté en litige pris dans son ensemble :

- il est insuffisamment motivé.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- le préfet de la Haute-Garonne a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, en se référant à ses écritures de première instance, que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 22 novembre 2023.

Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 décembre 2024, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant nigérian né le 7 mars 1995, déclare être entré en France le 1er juillet 2018 avant de présenter une demande d'asile le 3 juillet suivant. Sa demande ayant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et son recours ayant été également rejeté par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 25 mai 2020. Le 13 janvier 2021, M. B... a sollicité son admission au séjour en préfecture en se prévalant de son état de santé et obtenu un titre de séjour valable du 26 mars au 25 septembre 2021, dont il a sollicité le renouvellement le 5 octobre 2021. Par un arrêté du 24 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 8 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le moyen commun à l'arrêté en litige :

2. L'arrêté en litige vise les dispositions applicables à la situation de M. B..., en particulier l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel a été examinée sa demande de titre de séjour, ainsi que les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 et celles des articles L. 721-3 à L. 721-5 du même code. Il mentionne l'ensemble des éléments relatifs à la situation administrative, familiale et personnelle de l'intéressé en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français. Il mentionne que la demande de protection internationale de M. B... a été rejetée par les autorités chargées de l'asile, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour pour raisons de santé est rejetée. La décision précise encore, en s'appropriant les motifs de l'avis rendu le 6 avril 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et y voyager sans risque. Par ailleurs, dès lors que la décision obligeant l'appelant à quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait suite à un refus de titre de séjour lui-même motivé, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, l'arrêté en litige mentionne la nationalité de M. B..., en précisant qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté en litige, qui contient l'ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte, est dès lors suffisamment motivé.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis rendu le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 6 avril 2022.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...) ". L'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".

5. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

6. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.

7. Par son avis du 6 avril 2022, dont l'autorité préfectorale pouvait s'approprier les termes sans s'estimer en situation de compétence liée, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et y voyager sans risque. Pour remettre en cause cet avis, l'appelant a versé au dossier les éléments relatifs à son état de santé, en particulier des certificats médicaux qui permettent à la cour d'apprécier sa situation, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la production de l'entier dossier au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins.

8. Il ressort des pièces du dossier, sur lesquelles l'intéressé a accepté de lever le secret médical, que M. B... souffre d'une spondylarthrite ankylosante, d'une pathologie dépressive et d'une pathologie de l'épaule post-luxation. M. B... produit des certificats médicaux quant à ses pathologies, un rapport général émanant de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés sur le traitement des maladies psychiques au Nigéria, ainsi qu'un document de l'association Human Rights Watch sur les actes de maltraitance dont seraient victimes, dans ce pays, les personnes atteintes de troubles mentaux. Toutefois, par ces documents peu circonstanciés et à caractère général, M. B... ne démontre pas de manière suffisamment probante qu'il n'existerait aucune prise en charge appropriée à son état de santé au Nigéria. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pourrait effectivement bénéficier au Nigéria d'un suivi médical adapté, lequel n'a pas à être en tous points équivalent à celui dont il bénéficie en France. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B.... Pour les mêmes motifs, l'autorité préfectorale n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'appelant.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, ainsi qu'il a été dit aux points 3 à 8, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait, par voie de conséquence, illégale ne peut qu'être écarté.

10. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8.

11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. M. B... soutient qu'il a quitté son pays d'origine en 2018 pour fuir les risques qu'il y encourait et qu'il a pu se reconstruire en France où il poursuit son intégration socio-professionnelle. Il indique, en outre, être isolé dans son pays d'origine et ne pas être en mesure d'y mener une vie normale en raison des discriminations dont sont victimes les personnes atteintes de troubles psychiques. Toutefois, par ces éléments, M. B..., qui se déclare célibataire et sans charge ni liens de famille en France, ne démontre pas l'intensité et la stabilité des liens privés et familiaux qu'il y aurait développés alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie, soit jusqu'à l'âge de 23 ans, au Nigéria, où résident ses deux parents. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en vue d'y solliciter l'asile, et que sa présence, d'une durée relativement faible à la date de l'arrête en litige, est liée à l'examen de sa demande d'asile. Il ressort également des pièces du dossier que M. B... se maintient en France en dépit d'une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne le 25 mai 2020 à laquelle il n'a pas déféré, tandis que les recours qu'il a formés à l'encontre de cette décision ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 septembre 2020, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 13 août 2021. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en édictant l'obligation de quitter le territoire français en litige, porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'autorité préfectorale n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'appelant.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

13. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, ainsi qu'il a été dit aux points 9 à 12, le moyen tiré de ce que la décision en litige, serait, par voie de conséquence, illégale doit être écarté.

14. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

15. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, en application de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les mesures qu'il prend n'exposent pas l'étranger à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d'un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu'elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d'éloignement, à l'absence de risque au regard des stipulations précitées. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile saisis par l'étranger d'une demande de protection internationale, l'examen et l'appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu'il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l'octroi de la protection subsidiaire par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l'ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu'il prend ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 721-4 précité. S'il est saisi, au soutien de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, d'un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier, dans les mêmes conditions, la réalité des risques allégués, sans qu'il importe à cet égard que l'intéressé invoque ou non des éléments nouveaux par rapport à ceux présentés à l'appui de sa demande d'asile. Si, à l'issue de cet examen, le juge de l'excès de pouvoir annule la décision distincte fixant le pays de renvoi, une telle décision ne s'impose pas avec l'autorité absolue de la chose jugée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile, eu égard à leurs compétences propres et à leur office. Toutefois cette décision constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à rendre recevable la demande de réexamen présentée, le cas échéant, par l'étranger concerné.

16. L'appelant soutient être exposé à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour au Nigéria en raison des risques qu'il encourt dans son pays d'origine. Toutefois, alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les autorités compétentes en matière d'asile, et que son admission au séjour pour raisons de santé lui a été refusée, M. B... ne fait état d'aucun élément précis et circonstancié sur la nature exacte, la réalité et l'actualité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE:

Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL02958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02958
Date de la décision : 28/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: Mme Nadia El Gani-Laclautre
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-28;23tl02958 ?
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