Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Avignon en application de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un jugement n° 2203562 du 4 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme A..., représentée par Me Bruna-Rosso, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 janvier 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Avignon en application de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros jours de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation provisoire de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 400 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- l'autorité préfectorale a méconnu l'étendue de sa compétence en refusant d'exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle avait implicitement présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, quand bien même le bénéfice de l'asile lui a été refusé ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- à titre subsidiaire, elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la préfète s'est estimée en situation de compétence liée pour édicter la décision en litige alors que l'édiction d'une mesure d'éloignement ne représente qu'une faculté en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- à titre subsidiaire, elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse laquelle n'a pas produit d'observations en défense.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 22 novembre 2023.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante congolaise née à Kinshasa en République démocratique du Congo le 30 octobre 1982, déclare être entrée en France le 18 juin 2019. Sa demande d'asile, présentée le 26 juillet 2019, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 janvier 2021. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 mars 2021. Le 2 septembre 2021, Mme A... a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 septembre 2021 que la Cour nationale du droit d'asile a confirmée le 11 juillet 2022. Par un arrêté du 28 octobre 2022, la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Avignon en application de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A... relève appel du jugement du 4 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des motifs contenus dans l'arrêté en litige que Mme A... n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un fondement autre que sa demande d'asile et qu'elle n'a produit aucun élément permettant de vérifier qu'elle pouvait prétendre, à titre dérogatoire, à une admission exceptionnelle au séjour en raison de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Ainsi, l'autorité préfectorale doit être regardée comme n'ayant pas été mise en mesure, par l'intéressée, d'exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation qu'elle peut mettre en œuvre sans être tenu de le faire. Il s'ensuit que la préfète doit être regardé comme n'ayant édicté aucune décision relative au séjour de Mme A.... Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de Vaucluse aurait méconnu l'étendue de sa compétence, en refusant d'exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État ".
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger (...) ".
5. D'une part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait.
6. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le prononcé par l'autorité administrative à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° de cet article n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France.
7. Enfin, dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... aurait, en complément de sa demande d'asile, présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code, en se prévalant de ses liens privés et familiaux en France. Comme dit précédemment, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'autorité préfectorale, qui n'y était pas tenue, aurait d'office examiné le droit au séjour de Mme A... sur l'un de ces fondements. Ainsi, l'arrêté en litige ne comportant pas de décision relative au séjour, les moyens tirés, d'une part, de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, d'autre part, de ce que la préfète aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant d'examiner le droit au séjour de l'appelante sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, enfin, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code, sont inopérants.
9. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'erreur manifeste d'appréciation et, enfin, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, soulevé à titre subsidiaire par l'appelante, doivent être écartés comme inopérants pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 4 à 8.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, dès lors que la décision faisant obligation à Mme A... de quitter le territoire a été prise sur le seul fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et repose ainsi sur le rejet définitif de sa demande d'asile, les moyens tirés de ce que cette décision serait illégale en raison de l'illégalité entachant un refus de titre de séjour, et de ce qu'elle méconnaîtrait l'article L. 423-23 du même code, sont inopérants.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que la préfète de Vaucluse se serait estimée en situation de compétence liée pour édicter cette décision.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Mme A... soutient résider en France depuis quatre ans avec son fils âgé de 12 ans et indique avoir développé des liens anciens et intenses sur le territoire français. Elle se prévaut, en outre, de son insertion socio-professionnelle attestée par ses relations amicales et par les impôts dont elle s'acquitte en dépit de situation irrégulière. Toutefois, ces affirmations ne sont pas assorties de justificatifs probants permettant d'attester d'une insertion socio-professionnelle stable et ancienne et ne permettent pas de caractériser l'intensité et la stabilité des liens privés et familiaux allégués en France, alors que Mme A... a vécu en République démocratique du Congo la majeure partie de sa vie, jusqu'à l'âge de 37 ans, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle y serait totalement dépourvue d'attaches et isolée. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui se déclare célibataire, vit en France de manière précaire et isolée avec son fils mineur, né en 2011 en République démocratique du Congo, de sorte qu'il n'existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine où l'enfant pourra poursuivre sa scolarité. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée en France, lesquelles sont uniquement liées au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile, et au réexamen de celle-ci, la préfète de Vaucluse n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. L'arrêté en litige n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, l'autorité préfectorale n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation de l'appelante.
14. En quatrième lieu, s'agissant du moyen tiré du défaut de motivation soulevé à titre subsidiaire, la décision en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme A..., en particulier les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 de ce code, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Elle mentionne l'ensemble des éléments relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de l'intéressée. Elle précise que sa demande d'asile, et la demande de réexamen de sa demande d'asile, ont été définitivement rejetées par les autorités compétentes en matière d'asile. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui contient l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est dès lors suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
16. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, en application de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les mesures qu'il prend n'exposent pas l'étranger à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d'un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu'elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d'éloignement, à l'absence de risque au regard des stipulations précitées. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile saisis par l'étranger d'une demande de protection internationale, l'examen et l'appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu'il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l'octroi de la protection subsidiaire par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l'ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu'il prend ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 721-4 précité. S'il est saisi, au soutien de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, d'un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier, dans les mêmes conditions, la réalité des risques allégués, sans qu'il importe à cet égard que l'intéressé invoque ou non des éléments nouveaux par rapport à ceux présentés à l'appui de sa demande d'asile. Si, à l'issue de cet examen, le juge de l'excès de pouvoir annule la décision distincte fixant le pays de renvoi, une telle décision ne s'impose pas avec l'autorité absolue de la chose jugée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile, eu égard à leurs compétences propres et à leur office. Toutefois cette décision constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à rendre recevable la demande de réexamen présentée, le cas échéant, par l'étranger concerné.
17. Mme A... soutient être exposée, ainsi que son fils, à des risques de violences physiques et sexuelles dont elle même aurait déjà été victime de la part de l'épouse de son concubin avec lequel elle a entretenu une relation adultérine, cette dernière poursuivant un mobile passionnel pour se venger. Toutefois, indépendamment des motifs pour lesquels sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les autorités compétentes, Mme A... ne fait état d'aucun élément précis et circonstancié ni sur la nature exacte et la réalité des risques qu'elle encourt personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ni sur leur actualité à la date de la décision en litige. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 28 octobre 2022. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DÉCIDE:
Article 1 : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL02924