Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2304186 du 6 octobre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Laspalles, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 octobre 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 23 juin 2023 précité jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- le préfet s'est estimé lié par le rejet de sa demande d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
- il fait état d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent le droit à un procès équitable et le droit à un recours effectif dès lors qu'il a introduit un recours contre la décision de rejet de sa demande d'asile et doit bénéficier du maintien sur le territoire français durant son examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient, en se référant à ses écritures de première instance, que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 15 mars 2024.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 décembre 2024, à 12 heures.
Par une lettre du 7 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français dès lors que de telles conclusions ne peuvent être présentées que devant le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, en application des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, en tout état de cause, la Cour nationale du droit d'asile a statué sur le recours de M. A... le 28 août 2023, soit avant la saisine de la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant albanais né le 26 septembre 2000, déclare être entré en France le 29 juin 2022 en vue de solliciter l'asile. M. A... provenant d'un pays d'origine sûr, sa demande d'asile a été rejetée en procédure accélérée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 novembre 2022, confirmée le 28 août 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Aussi par un arrêté du 23 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 6 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 juin 2023 précité et, d'autre part, à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
2. Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (...) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 (...) ". Aux termes du 1° de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; (...) ". Par une délibération du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 octobre 2015, l'Albanie a été inscrite sur la liste des pays d'origine sûrs.
3. L'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. (.) ". Enfin, l'article L. 752-5 de ce code dispose que : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ".
4. M. A... maintient devant la cour ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions dont l'intéressé doit être regardé comme se prévalant en lieu et place de celles abrogées de l'article L. 743-3 du même code, de telles conclusions ne peuvent être présentées que devant le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le recours formé par M. A... devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté par une décision du 28 août 2023, de sorte que son droit éventuel à se maintenir sur le territoire français a nécessairement pris fin avec cette dernière décision. Par suite, les conclusions par lesquelles M. A... persiste, en appel, à demander la suspension de l'exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
5. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions applicables à la situation de M. A..., en particulier le d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel a été examiné son droit au maintien sur le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile, les dispositions du 4° de l'article L. 611- 1, et celles des articles L. 721-3 à L. 721-5 du même code, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne l'ensemble des éléments relatifs à la situation administrative, familiale et personnelle de l'intéressé en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, et précise que sa cellule familiale a vocation à se reconstituer en Albanie. Enfin, l'arrêté en litige mentionne la nationalité de M. A... en précisant qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté en litige, qui contient l'ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte, est dès lors suffisamment motivé.
6. En second lieu, il ne ressort pas de la décision en litige, en particulier de sa motivation exhaustive, que l'autorité préfectorale, qui a mentionné les éléments relatifs à la situation familiale et personnelle de M. A..., sans être tenue de faire état de manière exhaustive de l'ensemble des informations portées à sa connaissance, se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ressort du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de sa charte des droits fondamentaux. Ce droit n'implique toutefois pas l'obligation, pour le préfet, d'entendre l'étranger spécifiquement au sujet de l'obligation de quitter le territoire français qu'il envisage de prendre après avoir statué sur le droit au séjour à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu. Au cas d'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, M. A... n'aurait pas été mis en mesure de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande d'asile ni qu'il aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 novembre 2022 rejetant sa demande d'asile.
11. En quatrième lieu, M. A... soutient être entré en France au mois de juin 2022 et prétend justifier d'une ancienneté de séjour significative sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Il se prévaut de ses attaches privées et familiales en France où il réside avec sa compagne et leur fille née le 3 juillet 2022. Il indique, en outre, être dépourvu d'attaches suffisantes en Albanie et bénéficier de perspectives socio-professionnelles en France. Enfin, il se prévaut de l'état de santé de son père et de sa mère, eux aussi résidant en France, lequel nécessiterait une prise en charge médicale. Toutefois, par ces seuls éléments, M. A..., qui est entré en France de manière très récente, soit un an avant la décision attaquée, ne justifie pas de la nature, de l'ancienneté et de la stabilité des liens qu'il y aurait développés au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de 21 ans et où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales.
12. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les parents de M. A... ne pourraient bénéficier d'un traitement médical approprié dans leur pays d'origine, la demande de titre de séjour pour raisons de santé présentée par son père ayant été rejetée par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 juin 2023. De même, il ressort des pièces du dossier que les parents et l'un des frères de M. A..., qui séjournent irrégulièrement sur le territoire français, font chacun l'objet d'une mesure d'éloignement édictée de manière concomitante. Il ressort également des pièces du dossier que la compagne de l'appelant, mineure à la date de la décision en litige, est également de nationalité albanaise et que sa demande d'asile a été clôturée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 avril 2023, de sorte qu'il n'existe aucun obstacle à ce que l'ensemble de la cellule familiale se reconstitue en Albanie, eu égard en outre au jeune âge de l'enfant de M. A....
13. Dans ces conditions, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de M. A... sur le territoire français, lesquelles étaient strictement liées à l'examen de sa demande d'asile instruite en procédure accélérée en raison de sa provenance d'un pays d'origine sûr, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en édictant l'obligation de quitter le territoire français en litige, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'autorité préfectorale n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'appelant.
14. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7.
16. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, ainsi qu'il a été dit aux points 7 à 14, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait, par voie de conséquence, illégale ne peut qu'être écarté.
17. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A..., qui n'a pas au demeurant pas sollicité le bénéfice d'un délai de départ volontaire supplémentaire ou qui aurait été empêché de le faire, ferait apparaître des motifs humanitaires justifiant l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, délai de droit commun prévu par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M. A... ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
19. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, en application de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les mesures qu'il prend n'exposent pas l'étranger à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d'un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu'elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d'éloignement, à l'absence de risque au regard des stipulations précitées. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile saisis par l'étranger d'une demande de protection internationale, l'examen et l'appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu'il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l'octroi de la protection subsidiaire par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l'ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu'il prend ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 721-4 précité. S'il est saisi, au soutien de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, d'un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier, dans les mêmes conditions, la réalité des risques allégués, sans qu'il importe à cet égard que l'intéressé invoque ou non des éléments nouveaux par rapport à ceux présentés à l'appui de sa demande d'asile. Si, à l'issue de cet examen, le juge de l'excès de pouvoir annule la décision distincte fixant le pays de renvoi, une telle décision ne s'impose pas avec l'autorité absolue de la chose jugée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile, eu égard à leurs compétences propres et à leur office. Toutefois cette décision constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à rendre recevable la demande de réexamen présentée, le cas échéant, par l'étranger concerné.
20. M. A... soutient être exposé à des risques de traitements contraires à ces stipulations et dispositions en cas de retour en Albanie. Il indique qu'au mois de novembre 2021, l'un de ses frères a été violenté après avoir refusé de vendre de la drogue pour le compte d'un criminel notoire de son quartier, puis menacé avec une arme à feu sur son lieu de travail en présence de leur mère. Il précise que, depuis, l'ensemble des membres de sa famille a été menacé. Toutefois, indépendamment des motifs pour lesquels sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les autorités compétentes en matière d'asile, M. A... ne fait état par ces seules allégations, qui ne sont pas étayées par des justificatifs probants, d'aucun élément précis et circonstancié sur la nature exacte, la gravité, la réalité et l'actualité des risques qu'il encourt personnellement en cas de retour dans son pays d'origine qui relève, au demeurant, de la liste des pays d'origine sûrs arrêtée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DÉCIDE:
Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23TL02837