Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2205179 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme B..., représentée par Me Blazy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient, en se référant à ses écritures de première instance, que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 18 octobre 2023.
Par une ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 7 décembre 1972, déclare être entrée en France le 20 avril 2010. Le 17 mai 2022, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance du certificat de résidence sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 1) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
3. Mme B... soutient avoir établi sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. À ce titre elle se prévaut, notamment, de justificatifs liés à l'aide médicale d'État, de pièces médicales, de courriers de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, de divers courriers et relevés bancaires et de différentes attestations établies par des amies. Toutefois, ces éléments, qui sont pour la plupart en lien avec sa prise en charge médicale en France et ne comportent, notamment, aucune quittance de loyer, aucune facture ou autres pièces de nature à établir son installation durable sur le territoire français, notamment pour des activités socio-professionnelles qu'elle aurait exercées, ne sont pas de nature à établir, par leur manque de variété et leur caractère probant, la résidence habituelle de Mme B... en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige. En particulier, s'agissant de l'année 2014, Mme B... ne produit aucun élément probant à l'exception d'un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault du 28 octobre 2014 relatif à une campagne de dépistage. Par ailleurs, à l'exception de la seule production d'une attestation d'hébergement émanant de sa sœur, l'appelante, qui se déclare célibataire et sans charge de famille, n'apporte aucun élément propre à caractériser la nature et l'intensité des liens privés et familiaux qu'elle aurait pu développer en France, en dépit de la durée de présence qu'elle allègue, au regard de ceux conservés dans son pays d'origine, qu'elle a quitté à l'âge de 38 ans seulement et dans lequel elle ne démontre pas être totalement dépourvue d'attaches familiales.
4. Par ailleurs, si l'appelante soutient être en couple avec un ressortissant français dont elle ne souhaite pas faire connaître l'identité à la cour, elle ne produit aucun justificatif, même anonymisé, quant à la réalité de la communauté de vie qu'elle allègue.
5. Dès lors, en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ni fait une inexacte application des stipulations précitées du 1) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco algérien.
6. Pour les mêmes motifs, l'autorité préfectorale n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle de l'appelante.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'appelante, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 3 à 6.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 juillet 2022. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE:
Article 1 : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL02748