Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an s'ajoutant aux deux années d'interdiction de retour sur le territoire français décidée à son encontre par un arrêté du 22 mars 2023.
Par un jugement n° 2302215 du 18 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. A..., représenté par Me Canetti, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2302215 du 18 juillet 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 de la préfète de Vaucluse portant à une année supplémentaire la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français fixée à deux ans par un arrêté du 22 mars 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de l'intervention de l'arrêt de la cour, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail le temps de l'examen de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... soutient que :
- il a respecté l'obligation de " pointage " qui lui était impartie par l'arrêté d'assignation à résidence du 22 mars 2023, dont la durée était de 45 jours, et qui a donc expiré le 6 mai 2023 ;
- une obligation de quitter le territoire sans délai est intervenue le même jour que la mesure d'assignation à résidence ;
- à la date d'expiration de l'assignation à résidence, il a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée ; il n'a jamais été éloigné du territoire et ne constitue pas une menace pour l'ordre public en France; il a respecté son obligation d'assignation à résidence d'une durée de 45 jours ; dans ces conditions, il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail prévue par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code ;
- la circonstance qu'il ait fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français ne lui interdisait pas de présenter une demande de titre de séjour, ce qu'il a fait le 26 juin 2023, cette demande étant toujours en cours d'examen ; il justifie de sa présence en France depuis mars 2018, et bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 25 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bentolila, président-assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 22 mars 2023, la préfète de Vaucluse a obligé M. B... A..., ressortissant ivoirien né le 23 décembre 1989, à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un autre arrêté du même jour, le préfet a assigné M. A... à résidence pour une durée de 45 jours. Enfin, par un nouvel arrêté du 14 juin 2023, la préfète de Vaucluse, aux motifs que M. A... n'avait pas respecté les obligations de " pointage " qui lui avaient été imparties dans le cadre de son assignation à résidence, ni exécuté la mesure d'éloignement à l'issue de sa période d'assignation, a prolongé d'une année, pour la porter à trois ans, l'interdiction de retour sur le territoire français précédemment décidée.
2. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement n° 2302215 du 18 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 juin 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-11 du même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; (...) Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ".
4. Il résulte de ces dispositions combinées que lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour qui n'a pas été exécutée, l'autorité administrative peut, sur le fondement de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que soit intervenue une nouvelle obligation de quitter le territoire, prolonger la durée de cette interdiction dans la limite maximale de cinq ans, limite ne pouvant être dépassée qu'en cas de menace grave pour l'ordre public. Toutefois, si l'autorité administrative prend une nouvelle décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et décide d'assortir à nouveau cette obligation d'une interdiction de retour, elle doit être regardée comme ayant prononcé une nouvelle interdiction de retour, en lieu et place de la précédente décision ayant le même objet, qui est ainsi implicitement mais nécessairement abrogée.
5. En premier lieu, il est constant qu'à la date du 14 juin 2023 de l'arrêté en litige, M. A... n'avait pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français du 22 mars 2023 et que la préfète de Vaucluse n'avait, entretemps, pris à l'encontre de l'intéressé aucune nouvelle obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour. Dans ces conditions, la préfète de Vaucluse pouvait légalement prolonger d'une année, pour la porter à trois ans, l'interdiction de retour sur le territoire français frappant M. A... depuis le 22 mars 2023.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, comme le reconnaît d'ailleurs M. A... lui-même, que l'arrêté du 22 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire lui a été notifié le même jour par voie administrative à la gendarmerie de l'Isle-sur-Sorgues, tandis que l'arrêté portant assignation à résidence lui a aussi été notifié le 22 mars 2023. En l'absence de contestation dans le délai de recours contentieux de l'obligation de quitter le territoire et de l'arrêté d'assignation à résidence du 22 mars 2023, ces deux arrêtés étaient devenus définitifs le 15 juin 2023, date à laquelle M. A... a saisi le tribunal administratif. Par suite, le moyen invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de ces actes, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
7. En troisième lieu, la circonstance que M. A... ait présenté le 26 juin 2023, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, une nouvelle demande de titre de séjour est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cet arrêté dès lors qu'un tel dépôt ne saurait, par lui-même, faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le président-assesseur,
P. Bentolila
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23TL02111 2