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28/01/2025 | FRANCE | N°23TL02022

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 28 janvier 2025, 23TL02022


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2202871 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure de

vant la cour :



Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A..., représenté par Me Summerfield, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2202871 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A..., représenté par Me Summerfield, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 septembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 3 mars 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour, qui méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, est irrégulière ;

- cette décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions posées par cet article au nombre desquelles ne figure pas la présence continuelle, notamment pendant cinq ans, sur le territoire français ;

- cette décision méconnaît les stipulations les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont dépourvue de base légale et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2024 à 12 heures.

Par une décision du 19 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beltrami.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né en 1993, déclare être entré en France en 2008 pour y rejoindre son père et l'un de ses frères. Il a présenté, le 31 juillet 2017, une première demande d'admission exceptionnelle au séjour, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Le 22 septembre 2020, il a sollicité un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mars 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le Maroc comme pays de renvoi. Saisi d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 20 septembre 2022, dont M. A... relève appel, rejeté sa demande.

Sur les conclusions en annulation :

2. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour. Par suite, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, régissant la régularisation des demandes incomplètes ou irrégulières, ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ". D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

4. M. A..., célibataire et sans enfant, déclare être présent en France depuis 2008, soit depuis l'âge de 15 ans. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'il a sollicité le

11 novembre 2014 auprès des autorités consulaires françaises à Marrakech l'obtention d'un visa, afin de rendre visite à sa famille en France, que ces dernières ont refusé de lui délivrer. Ses déclarations selon lesquelles il serait rentré au Maroc en 2013, revenu en France deux semaines plus tard, puis retourné au Maroc en décembre 2015 avant de revenir clandestinement en France en mars 2016, qui au demeurant ne sont pas établies, démontrent qu'il ne réside pas de façon habituelle en France, mais seulement intermittente. La circonstance que le passeport qui lui a été délivré en 2018 par les autorités consulaires françaises au Maroc ne comporte aucun tampon de sortie de l'espace Schengen ou d'entrée au Maroc n'est pas de nature, à elle seule, à apporter la preuve de sa présence sur le territoire français. De plus, si une partie de sa famille, notamment son père et deux de ses frères, vivent en France, il est constant que sa mère et ses sœurs séjournent au Maroc. A cet égard, M. A... n'établit pas que sa présence auprès de son père, âgé et malade, serait indispensable dès lors que, notamment, deux de ses frères résident sur le territoire national. Enfin, malgré son implication comme bénévole auprès d'une association à Prades, il ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière. A cet égard, sa promesse d'embauche du 10 septembre 2022 est postérieure à l'arrêté attaqué et concerne un poste de découpeur de bois à Tulle pour lequel il n'est pas établi que M. A... aurait les qualifications requises pour l'exercer. Compte tenu de ces éléments, le préfet des Pyrénées-Orientales, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par son arrêté, n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article et de ces stipulations doit être écarté.

5. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 4, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M. A....

6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ne sont pas dépourvues de base légale, et ne portent pas atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 mars 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL02022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02022
Date de la décision : 28/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: Mme Karine Beltrami
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : SUMMERFIELD TARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-28;23tl02022 ?
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