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28/01/2025 | FRANCE | N°23TL01815

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 28 janvier 2025, 23TL01815


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande d'admission au séjour après le rejet de sa demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2203382 du 14 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal admi

nistratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.



Procédure dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande d'admission au séjour après le rejet de sa demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2203382 du 14 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme A..., représentée par Me Moreno, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2203382 du 14 décembre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt de la cour, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros toutes taxes comprises sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A... soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- la décision portant refus de séjour n'est pas suffisamment motivée notamment du fait de l'absence de prise en compte de son état de santé, le préfet ne précisant pas si un traitement nécessaire à son état de santé serait disponible au Bangladesh ; elle n'est pas non plus motivée au regard de sa situation familiale, caractérisée par le fait que ses trois enfants sont scolarisés en France depuis deux ans ;

- elle remplit les conditions posées par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de ce qu'elle justifie résider habituellement en France depuis près de trois ans et du fait que son état de santé nécessite des soins quotidiens et un traitement médical dont le défaut aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité sans qu'elle puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; à cet égard, le préfet n'a pas examiné s'il existait un traitement au Bangladesh, ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne le traitement du diabète de type 2 dont elle souffre ;

- en ce qui concerne sa situation familiale et personnelle, elle vit en France depuis près de trois ans auprès de son mari et de ses enfants ; la famille s'y est parfaitement intégrée, comme le démontrent différentes pièces qu'elle verse au dossier ; l'un de ses enfants souffre par ailleurs d'un trouble du comportement ; elle remplit donc les conditions pour obtenir un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle remplit les conditions posées par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour bénéficier d'une régularisation de son séjour en France ;

- il est porté, par la décision de refus de séjour, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa situation familiale et de son état de santé.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée compte tenu de ce que le préfet n'était pas tenu de prendre une telle mesure, le rejet de sa demande d'asile ne pouvant suffire à justifier cette décision ; cette décision ne fait pas mention de ce que son attestation d'asile, valable jusqu'au 20 décembre 2022, lui a été retirée ; cette décision ne prend pas en compte son état de santé contrairement à ce qu'impose le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;

- il est porté, par l'obligation de quitter le territoire, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa situation familiale dès lors qu'elle vit en France avec ses trois enfants, qui sont scolarisés, et de son état de santé ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle du fait notamment de son état de santé.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

- la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée en l'absence totale d'indication des risques encourus en cas de retour au Bangladesh alors qu'elle a justifié d'éléments lui faisant craindre un retour dans son pays d'origine ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des risques qu'elle encourt en cas de retour au Bangladesh.

En ce qui concerne la décision de fixation du délai de départ volontaire :

- la décision limitant à trente jours le délai de départ volontaire n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;

- cette décision est insuffisamment motivée alors qu'elle est astreinte à un traitement lourd compte tenu de son diabète, lui ayant valu une hospitalisation ; par ailleurs, ses trois enfants sont scolarisés en France depuis leur arrivée en 2021 et sont parfaitement intégrés ;

- la décision limitant à un mois le délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet, qui aurait dû fonder son appréciation sur les critères légaux, s'est estimé en situation de compétence liée ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une décision du 8 février 2023 modifiée par une décision du 7 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme B... A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bentolila, président-assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante bangladaise née le 10 juin 1989, est entrée sur le territoire français en août 2021 selon ses déclarations. Elle a présenté, le 24 septembre 2021, une demande d'admission au séjour en qualité de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée de façon définitive par une décision du 27 septembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 19 octobre 2022, la préfète de Vaucluse a obligé Mme A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. Mme A... relève appel du jugement n° 2203382 du 14 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022.

Sur le refus d'admission au séjour :

3. La décision attaquée est une mesure d'éloignement faisant suite au rejet de la demande d'asile de Mme A..., et précise à cet égard que l'intéressée n'a présenté aucune demande de titre de séjour sur un autre fondement. Par suite, Mme A... ne peut utilement soutenir que la décision attaquée comporterait un refus de titre méconnaissant les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, Mme A... ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur adressant aux préfets des orientations générales pour l'exercice de leur pouvoir de régularisation du séjour des étrangers en situation irrégulière.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a fait application, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté est donc suffisamment motivé en droit. Pour ce qui est de la motivation en fait, la décision énonce les éléments caractérisant la situation personnelle de Mme A... depuis son arrivée en France, tels qu'ils ont été portés à la connaissance du préfet. Si l'appelante fait valoir que la décision ne fait pas état des problèmes de santé qu'elle rencontre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait été saisi d'informations en ce sens ou d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation du refus de séjour ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

7. Mme A..., qui est entrée en France irrégulièrement à une date qu'elle indique être le 28 août 2021, y a séjourné pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 septembre 2022. Si elle se prévaut du fait qu'elle vit en France avec ses trois enfants scolarisés, il n'en demeure pas moins que sa présence sur le territoire français était récente à la date de la décision attaquée et seulement liée, ainsi qu'il vient d'être dit, à l'examen de sa demande d'asile. Par ailleurs, Mme A... ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales au Bangladesh ni de l'impossibilité pour la cellule familiale, qu'elle forme avec ses enfants, de s'y reconstituer. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait tissé en France des liens privés et familiaux d'une nature particulière. Dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) ".

9. En premier lieu, il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire, et notamment pas des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lesquelles le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du délai de départ volontaire, que l'autorité administrative serait tenue d'organiser, préalablement à la fixation du délai de départ volontaire, une procédure contradictoire avec l'étranger concerné par cette mesure. Dès lors, le moyen invoqué en ce sens par Mme A... doit être écarté.

10. En second lieu, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun prévu par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'un délai supérieur à trente jours. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... aurait sollicité l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, ou fait valoir des éléments relatifs à sa situation personnelle justifiant une prolongation de ce délai. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.

11. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisant de la situation particulière de Mme A... et qu'il se serait estimé en compétence liée pour fixer à trente jours le délai de départ volontaire.

12. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au sujet de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision accordant à Mme A... un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de cette dernière.

Sur la décision fixant le pays de destination :

13. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination, contrairement à ce que soutient Mme A..., est suffisamment motivée dès lors qu'elle rappelle que sa demande d'asile a été rejetée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, et précise les raisons pour lesquelles il n'est pas porté atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

15. L'appelante n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, d'éléments probants permettant de regarder comme avérés les risques qu'elle soutient encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée de façon définitive par une décision du 27 septembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit dès lors être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025

Le président-assesseur,

P. Bentolila

Le président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23TL01815 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01815
Date de la décision : 28/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: M. Pierre Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : CHMANI MALIKA

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-28;23tl01815 ?
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