Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2303161 du 4 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Cetinkaya, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " en lui remettant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- émane d'un signataire incompétent ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires et exceptionnelles ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les prévisions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012.
Par ordonnance du 1er août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chalbos a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant turc né le 1er janvier 1972, est entré en France pour la dernière fois en 2018 et s'y est maintenu au-delà de l'expiration de son visa. Il a fait l'objet d'un contrôle de police au cours duquel il est apparu que l'intéressé était dépourvu d'autorisation de séjour, ce dernier ayant par ailleurs présenté une fausse carte d'identité bulgare, utilisée pour travailler. Par un arrêté du 22 août 2023, pris sur le double fondement des 2° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 4 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un tel arrêté.
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné au point 2 de son jugement.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que celui-ci est suffisamment motivé dès lors qu'il comporte, distinctement et pour chacune des décisions qu'il contient, l'exposé des considérations de droit et de fait, traduisant ainsi un examen de la situation de M. A... au regard des critères pertinents prévus par les dispositions applicables.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".
5. M. A... est le père d'un enfant français né le 6 juillet 2013. S'il justifie avoir participé à son entretien et à son éducation jusqu'en 2015, il indique lui-même avoir perdu tout contact avec lui depuis 2018. La circonstance, à la supposer établie, selon laquelle il aurait entamé des démarches judiciaires pour retrouver son fils n'est pas de nature à faire regarder l'appelant comme remplissant la condition de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, prévue par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
7. M. A... soutient être entré en France une première fois en 2012 et s'y être maintenu jusqu'en 2015 en compagnie de son ex-compagne et de leur fils né en 2013, tous deux de nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'appelant a ensuite regagné son pays d'origine, en exécution d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 30 juillet 2015, et qu'il n'est revenu sur le territoire français que trois ans plus tard, en 2018. L'appelant, qui indique ne plus être en contact avec son fils mineur de nationalité française, ne fait état d'aucune attache personnelle ni élément d'intégration particulière en France, où il justifie seulement de l'exercice d'une activité professionnelle à compter de la fin de l'année 2020, laquelle l'a toutefois été dans des conditions irrégulières puisque sous couvert d'une fausse carte d'identité. Enfin, il ressort des énonciations non contestées de l'arrêté préfectoral que M. A... conserve des attaches dans son pays d'origine, où résident son épouse, ses parents et deux de ses enfants. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir, sans plus de précision, que les décisions litigieuses seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
9. En sixième lieu, la situation personnelle de M. A... décrite au point 7 ne révèle pas l'existence de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'édiction d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français.
10. En septième lieu, M. A... n'ayant pas sollicité son admission au séjour en qualité de salarié, que ce soit de plein droit ou à titre exceptionnel, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant abrogées à la date de l'arrêté litigieux, ni de celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il ne peut davantage se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants en situation irrégulière, lesquelles ne constituent, au demeurant, pas des lignes directrices utilement invocables devant le juge.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a refusé de faire droit à sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Chalbos, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
C. Chalbos
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL02564