Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... et Mme A... D..., épouse C..., ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 13 octobre 2022, par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a rejeté leurs demandes respectives de renouvellement et de délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office.
Par un jugement nos 2206622, 2206631 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 13 octobre 2022, et lui a enjoint de délivrer à M. et Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023 sous le n° 23TL01776, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que ses arrêtés étaient entachés d'illégalité dès lors que les intéressés n'ont pas produit l'entier dossier du rapport médical du médecin instructeur du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- les arrêtés attaqués ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'indisponibilité des soins en Géorgie n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, M. et Mme C..., représentés par Me Bachet, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'État sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas fondés ;
S'agissant des décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur leur situation et sur les conséquences qu'elles sont susceptibles d'entraîner sur leur situation personnelle ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- les décisions sont illégales car fondées sur des refus de titre eux-mêmes illégaux ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur leur situation et sur les conséquences qu'elles sont susceptibles d'entraîner sur leur situation personnelle ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision opposée à M. C... méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision opposée à Mme C... méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi :
- les décisions sont illégales car fondées sur des refus de titre et des obligations de quitter le territoire français eux-mêmes illégaux ;
- les décisions sont insuffisamment motivées.
Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er août 2024.
Des pièces ont été produites le 20 novembre 2024 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à la demande de la cour et communiquées au préfet de la Haute-Garonne et à M. et Mme C....
M. et Mme C... ont bénéficié du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 20 décembre 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023 sous le n° 23TL01777, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 13 juin 2023 sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que, pour annuler les arrêtés en litige, les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ce moyen, sérieux, est de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions en annulation présentées par les intéressés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, M. et Mme C..., représentés par Me Bachet, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils font valoir que les moyens invoqués par le préfet de la Haute-Garonne au soutien de sa demande de sursis à exécution du jugement ne sont pas fondés et qu'ils ont soulevé d'autres moyens susceptibles de conduire à l'annulation des arrêtés en litige.
Par une ordonnance du 12 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
M. et Mme C... ont bénéficié du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fougères, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C..., ressortissants géorgiens respectivement nés en 1979 et 1983, seraient entrés en France irrégulièrement le 22 janvier 2019 selon leurs déclarations, accompagnés de leurs deux enfants mineures, et ont sollicité leur admission au titre de l'asile. Après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté leurs demandes, le préfet de la Haute-Garonne leur a fait obligation de quitter le territoire français par deux arrêtés du 8 juillet 2020, contestés en vain devant le tribunal administratif de Toulouse et la cour administrative d'appel de Bordeaux et non exécutés. Les intéressés ont présenté en 2021 une demande d'admission au séjour en qualité, respectivement, d'étranger malade et d'accompagnant d'étranger malade. Un premier titre de séjour a été délivré à M. C..., tandis que Mme C... recevait une autorisation provisoire de séjour. Par deux arrêtés du 13 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté leurs demandes respectives de renouvellement et de délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. Par un jugement du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. et Mme C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'État une somme de 1 700 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par la requête n° 23TL01776, le préfet relève appel de ce jugement et, par sa requête n° 23TL01777, il demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Ces deux requêtes étant présentées contre le même jugement, il y a lieu pour la cour de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la requête n° 23TL01776 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
2. Il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe que le tribunal administratif de Toulouse n'aurait pas pu statuer sur la demande de M. et Mme C... sans qu'ait été versé au dossier le rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dès lors que les intéressés ne l'avaient pas sollicité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens par le préfet de la Haute-Garonne ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne les motifs d'annulation retenus par les premiers juges :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un accident sur la voie publique survenu en Géorgie en 2018, M. C... est atteint de tétraparésie spastique et de troubles cognitifs et de l'élocution. L'intéressé, qui a été récemment atteint de spondylodiscite tuberculeuse aujourd'hui résorbée mais susceptible de récidive, est de façon générale sujet à un risque infectieux élevé, notamment au niveau urinaire pour lequel il a subi une cystoprostatectomie en 2020 et souffre d'infections à répétition, ainsi qu'au niveau de la cuisse gauche qui demeure atteinte d'ulcérations chroniques. Ces troubles nécessitent à la fois un traitement médicamenteux, composé de baclofène (myorelaxant à action centrale), valproate de sodium (anti-épilectique), paroxetine (anti-dépresseur), risperidone (anti-psychotique) et bisoprolol (bêta-bloquant), et des soins de réhabilitation (kinésithérapie et soins infirmiers quotidiens), auxquels s'ajoutent notamment des antibiotiques lors des épisodes infectieux. D'une part, il ressort tant de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que des certificats médicaux du médecin traitant de M. C... que le défaut de prise en charge médicale de celui-ci pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sans qu'il soit possible à la seule lecture de ces documents d'isoler parmi l'ensemble de ces soins, rendus nécessaires par la complexité du tableau clinique, ceux dont la privation serait susceptible d'entraîner ces conséquences. D'autre part, il est vrai que les seuls rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés versés au dossier par l'intimé, au demeurant antérieurs à la mise en place par la Géorgie du programme de soins de santé universel à compter de l'année 2020, montrent qu'il existe dans ce pays des soins de neuro-réhabilitation, bien que de quantité et qualité limitées, et ne permettent pas à eux seuls d'établir que l'intimé ne pourrait effectivement en bénéficier. Il ressort également de la liste des médicaments commercialisés en Géorgie en 2019 versée au dossier par le préfet que l'ensemble des médicaments administrés à M. C... sont disponibles en Géorgie, à l'exception du baclofène. Toutefois, il ressort du certificat médical du médecin traitant de l'intéressé, établi le 21 décembre 2022, que " les alternatives médicamenteuses [au baclofène] (dantrolène, tinazidine, extrait du cannabis, toxine botulique de type A) sont, toujours d'après les informations dont je dispose, soit inappropriées, soit inefficaces, soit également inaccessibles dans son pays la Géorgie ". Il ne ressort pas davantage de la liste des médicaments disponibles en Géorgie produite par le préfet que ces alternatives seraient effectivement commercialisées en Géorgie. En se bornant à critiquer le caractère " péremptoire " des affirmations du médecin traitant de l'intimé, pourtant précises, et à soutenir que la privation de baclofène pourrait ne pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce qu'aucun élément du dossier ne vient confirmer, le préfet de la Haute-Garonne ne remet pas sérieusement en cause les motifs retenus par les premiers juges pour accueillir le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté relatif à la situation de M. C..., des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., entrée en France en 2019 au côté de son mari et de ses deux filles nées en 2011 et 2016, s'y est maintenue depuis, sous couvert d'autorisations provisoires de séjour délivrées au regard de l'état de santé de son mari. Il ressort également des pièces du dossier que M. C..., dont le droit au séjour est reconnu au point 4 du présent arrêt, est totalement dépendant de la présence de son épouse et que le couple ne saurait être séparé, leurs deux filles étant par ailleurs scolarisées sur le territoire français. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté pris à l'encontre de Mme C... au motif de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés du 13 octobre 2022 refusant à M. et Mme C... la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer à M. et Mme C... une carte de séjour temporaire et a mis à la charge de l'État la somme globale de 1 700 euros au titre des frais liés au litige.
Sur la requête n° 23TL01777 :
8. Le présent arrêt statuant sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement nos 2206622, 2206631 du tribunal administratif de Toulouse du 13 juin 2023, les conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
9. M. et Mme C... ont obtenu le maintien du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bachet de la somme globale de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23TL01777.
Article 2 : La requête n° 23TL01776 du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 3 : L'État versera à Me Bachet une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... C..., à Mme A... D..., épouse C..., et à Me Noémi Bachet.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Nicolas Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Fougères
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 23TL01776, 23TL01777