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26/12/2024 | FRANCE | N°23TL00590

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 26 décembre 2024, 23TL00590


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2205453 du 27 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :>


Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. A... B..., représenté par Me Mazas, demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2205453 du 27 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. A... B..., représenté par Me Mazas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 décembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, d'une part, de communiquer les pièces de son dossier en rapport avec sa demande de titre de séjour déposée auprès de la préfète de Val-de-Marne, d'autre part, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que la réponse au moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, du classement sans suite de la demande de titre de séjour qu'il avait présentée auprès de la préfète du Val-de-Marne est insuffisamment motivée ;

- la réponse au moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, qui a fait l'objet d'une erreur d'analyse, est insuffisamment motivée ;

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;

- la décision de refus de titre de séjour est privée de base légale, dès lors qu'elle se fonde sur le classement sans suite, qui est lui-même illégal, de la demande qu'il avait présentée auprès de la préfète du Val-de-Marne ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... B... n'est fondé.

Par ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2023.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., de nationalité vénézuélienne, est entré en France le 18 juillet 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et valable du 18 septembre 2017 au 18 juin 2018. Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 16 juin 2018 au 15 avril 2019 et renouvelée jusqu'au 30 septembre 2020. Après avoir engagé en vain une demande de changement de statut en qualité de " salarié " auprès de la préfète du Val-de-Marne, il a présenté, le 14 avril 2022, une demande de titre de séjour portant cette même mention auprès du préfet de l'Hérault. Il fait appel du jugement du 27 décembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. En premier lieu, pour écarter comme inopérant le moyen, dirigé contre le refus de titre de séjour contesté, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, du classement sans suite de la demande que M. A... B... avait présentée auprès de la préfète du Val-de-Marne, les premiers juges ont retenu qu'il ressortait de l'énoncé des motifs de l'arrêté du 3 mai 2022 et des autres pièces du dossier que cet arrêté n'avait pas été pris pour l'application de ce classement, qui ne constituait pas davantage sa base légale. Ils ont ainsi suffisamment motivé leur réponse à ce moyen, alors même qu'ils n'ont pas identifié les pièces du dossier auxquelles ils ont entendu faire référence.

4. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. A... B..., les premiers juges ont, au point 8 du jugement contesté, suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

6. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, notamment des éléments précis concernant la situation de M. A... B..., est suffisamment motivée.

7. En deuxième lieu, l'illégalité d'un acte administratif ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. La décision de refus de titre de séjour opposée le 3 mai 2022 par le préfet de l'Hérault n'a pas été prise pour l'application du classement sans suite, en raison de son incomplétude, de la demande de titre de séjour présentée par M. A... B... auprès de la préfète du Val-de-Marne. Ce classement n'en constitue pas davantage la base légale. Dès lors, le moyen, dirigé contre la décision de refus de titre de séjour contestée, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de ce classement sans suite est inopérant.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". M. A... B..., qui est né le 21 mars 1998, a résidé en France de manière régulière du 18 juillet 2017 au 30 septembre 2020 pour y suivre une formation en français langue étrangère. Il justifie d'une expérience professionnelle dans le secteur de la restauration depuis le mois de décembre 2017 et d'une promesse d'embauche à durée déterminée en qualité d'employé polyvalent saisonnier dans un restaurant. Enfin, il fait état de ce que la demande de renouvellement de son titre de séjour a été classée sans suite par la préfète du Val-de-Marne, au cours du mois de septembre 2021, sans être prévenu et alors qu'il aurait pourtant produit les pièces complémentaires sollicitées. Toutefois, ces éléments ne sauraient, à eux seuls, révéler l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors notamment que l'intéressé ne justifie pas de diplômes et de qualifications dans le domaine de la restauration. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point doit être écarté.

9. En dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n'est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... B....

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La motivation du refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit au point 6, suffisante, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté.

11. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent arrêt, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... B... doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées dont le prononcé relève des pouvoirs propres du juge, que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, où siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL00590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00590
Date de la décision : 26/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Nicolas Lafon
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT MAZAS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-26;23tl00590 ?
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