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17/12/2024 | FRANCE | N°23TL00238

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 17 décembre 2024, 23TL00238


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 7 février 2019 par laquelle l'inspecteur du travail a accordé à la société Laboratoires Klorane l'autorisation de la licencier pour inaptitude ainsi que celle du 9 août 2019 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 7 février 2019.



Par un jugement n° 1905689 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif d

e Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête et un m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 7 février 2019 par laquelle l'inspecteur du travail a accordé à la société Laboratoires Klorane l'autorisation de la licencier pour inaptitude ainsi que celle du 9 août 2019 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 7 février 2019.

Par un jugement n° 1905689 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 14 décembre 2023, Mme B..., représentée par Me Cabanes d'Auribeau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 novembre 2022 ;

2°) d'annuler les décisions du 7 février 2019 et du 9 août 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration a inexactement apprécié le caractère sérieux des recherches de reclassement réalisées par son employeur ; ce dernier ne lui a pas proposé l'ensemble des postes disponibles tant au sein de l'entreprise qu'au sein du groupe Pierre Fabre, correspondant aux préconisations du médecin du travail et à ses capacités professionnelles ;

- les trois postes de reclassement qui lui ont été proposés par son employeur ne correspondaient pas à des emplois appropriés à ses capacités et à son expérience professionnelle d'une durée de plus de dix années ; deux de ces postes s'adressaient à des employés en début de carrière ne disposant que d'une courte expérience professionnelle dans le domaine considéré ; elle a identifié sept postes à pourvoir compatibles avec son profil et son expérience professionnelle qui ne lui ont pas été proposés par son employeur ;

- son employeur n'établit pas avoir consulté l'ensemble des sociétés du groupe Pierre Fabre et l'inspecteur du travail n'a pas davantage vérifié si la recherche d'un reclassement avait été effectuée dans l'ensemble du groupe ;

- il existe un lien entre son licenciement et son mandat de délégué du personnel ; depuis son élection comme déléguée du personnel en 2016, elle a subi un harcèlement de la part de son employeur ; ainsi celui-ci a sciemment adressé les convocations des délégués du personnel sur leur boîte mail professionnelle, de sorte qu'elle ne pouvait en avoir connaissance quand elle était en congé de maladie ou de maternité ; sa boîte mail professionnelle a été utilisée par un autre salarié au mépris des règles du secret professionnel ; depuis son élection, son profil de connexion n'a cessé de rencontrer des problèmes techniques.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 novembre 2023 et le 20 juin 2024, la société Pierre Fabre Dermo-cosmétique venant aux droits de la société Laboratoires Klorane, représentée par Me Capisano, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- elle a satisfait à son obligation de recherches sérieuses de reclassement de Mme B... dès lors qu'elle lui a proposé trois postes correspondant aux préconisations du médecin du travail, à son profil et à son expérience professionnelle ; les postes proposés ne devaient pas tenir compte de ses souhaits d'évolution professionnelle ;

- les recherches de reclassement ont été réalisées au niveau tant de l'entreprise au sein de laquelle l'appelante était employée que de l'ensemble des entités du groupe Pierre Fabre ; tous les interlocuteurs chargés du recrutement et des ressources humaines ont été destinataires, le 16 juillet 2018, d'une demande de reclassement en faveur de l'appelante ;

- elle apporte la démonstration que les sept postes identifiés par l'appelante au titre de son reclassement, ne correspondaient pas au profil et aux compétences de cette dernière ;

- la demande de licenciement n'est pas en rapport avec le mandat de délégué du personnel détenu par l'appelante.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 juin 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 septembre 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces de ce dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beltrami,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique

- les observations de Me Savoy, représentant Mme B..., et celles de Me Pouilley, représentant la société Pierre Fabre Dermo-cosmétique venant aux droits de la société Laboratoires Klorane.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., née le 28 octobre 1982, a été recrutée au sein du groupe Pierre Fabre à compter du 9 octobre 2006 et occupait, depuis le 1er octobre 2013, un poste de chef de produits marketing opérationnel au sein de la société Laboratoires Klorane, dans l'établissement des Cauquillous à Lavaur (Tarn). Elle a été élue déléguée du personnel titulaire le

18 octobre 2016. Le 16 novembre 2016, elle a été placée en congé de maladie jusqu'au début de son congé de maternité qui a pris fin le 19 novembre 2017, après quoi elle a de nouveau été placée en arrêt de travail pour raison de santé. Le 9 juillet 2018, Mme B... a été déclarée inapte à la reprise de son poste par le médecin du travail. Le 10 décembre 2018, la société Laboratoires Klorane a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier Mme B... pour inaptitude médicale. L'autorisation a été accordée par l'inspecteur du travail par décision du

7 février 2019. Le recours hiérarchique formé le 29 mars 2019 par Mme B... a été rejeté par décision ministérielle du 9 août 2019 confirmant l'autorisation de licenciement. Mme B... relève appel du jugement du 17 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 7 février 2019 et du 9 août 2019.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne l'obligation de reclassement :

2. Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. (...) Cette proposition prend en compte (...) les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. (...) L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. "

3. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article L. 1226-2 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient.

4. Il ressort des pièces du dossier que le 16 juillet 2018, le responsable des ressources humaines de la société Laboratoires Klorane, après avoir constaté qu'aucun poste susceptible de correspondre au profil de Mme B... n'était disponible au sein de l'entreprise, a diffusé à l'ensemble de ses homologues du groupe Pierre Fabre une demande de recherche de reclassement pour cette dernière, accompagnée de son curriculum vitae, en vue de recenser l'ensemble des postes correspondant éventuellement à ses compétences professionnelles. A cet égard, l'allégation de l'appelante, selon laquelle son employeur n'établirait pas avoir consulté l'ensemble des sociétés du groupe Pierre Fabre, est contredite par la production par ce dernier de la note de reclassement précitée, diffusée par le responsable des ressources humaines de la société Laboratoires Klorane, et par l'organigramme, établi en 2018 par la direction des ressources humaines montrant que les sociétés des différentes branches du groupe Pierre Fabre ont bien été sollicitées. Ce faisant, la société Laboratoire Klorane a permis à l'inspecteur du travail de vérifier que la recherche d'un reclassement de Mme B... avait bien eu lieu dans l'ensemble des entités qui la composent.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... occupait, depuis le 1er octobre 2013, au sein de l'entreprise Laboratoires Klorane, faisant partie du groupe d'entreprises Pierre Fabre, un poste d'encadrement de chef de produit marketing opérationnel, classé dans le groupe de niveau 6B. A la date de la décision de l'inspecteur du travail, trois postes de reclassement lui avaient été proposés, à savoir deux postes de chef de produit marketing opérationnel au sein des sociétés Pierre Fabre Oral Care et Pierre Fabre Médicament, tous les deux situés à Castres, ainsi qu'un poste en contrat à durée déterminée de chef de projet au sein de la direction des " projets produits " de la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique à Lavaur. Ces trois postes avaient obtenu l'avis favorable du médecin du travail ainsi que celui, émis à l'unanimité, des représentants du personnel, consultés le 27 septembre 2018.

6. Bien que les deux premiers postes de reclassement concernassent des fonctions de chef de produit marketing opérationnel pour lesquelles la classification, le salaire et les avantages de l'appelante étaient maintenus, cette dernière a néanmoins refusé de les accepter aux motifs que ces postes étaient destinés à des profils de personnes ayant peu d'expérience professionnelle et ne constituaient pas des options d'évolution conformes à ses souhaits. Mais, d'une part, l'appelante ne démontre ni que son ancien poste de chef de produit marketing opérationnel était réservé à une personne justifiant d'une ancienneté particulière ni, à l'inverse, qu'elle était surqualifiée pour l'occuper au point que des postes comparables n'auraient pas dû lui être proposés dans le cadre de son reclassement éventuel. Au contraire, la fiche descriptive du poste établie pour son emploi ne comportait aucun prérequis en matière d'expérience professionnelle. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'au 31 décembre 2018, les personnes employées par son entreprise, ou par les entreprises du groupe Pierre Fabre, sur des fonctions équivalentes à celles occupées par l'appelante, de chefs de produit marketing opérationnel, classées au niveau 6B, présentaient pour les plus jeunes un âge de 25 ans et pour les plus anciennes un âge de 44 ans et disposaient d'une ancienneté allant d'une à seize années. Ainsi, les fonctions occupées par l'appelante au sein de l'entreprise Laboratoires Klorane ou des entreprises de son groupe étaient susceptibles d'être exercées par des personnes ayant des profils diversifiés, en termes d'âge et de niveau d'expérience. Dès lors, la seule circonstance que les postes de reclassement de chef de produit marketing opérationnel aient été précédemment attribués à des personnes ayant peu d'expérience professionnelle ne suffit pas à démontrer que ces postes ne seraient pas comparables à l'emploi précédemment occupé par Mme B.... Enfin, les sept autres postes identifiés par l'appelante qui ne correspondaient pas à des fonctions de chef de produit marketing opérationnel, présentaient une équivalence d'un bien moindre degré par rapport aux postes de reclassement proposés. A cet égard, Mme B... n'apporte pas d'éléments de nature à écarter les indications précises et circonstanciées de son employeur selon lesquelles les sept postes en cause exigeraient de sa part des compétences autres que celles mobilisées par son précédent emploi.

7. Il résulte de ce qui précède qu'au moins deux des propositions de reclassement concernaient des emplois fortement comparables à celui précédemment occupé par

Mme B... et étaient appropriés aux capacités de cette dernière. Quant à la circonstance que le troisième poste proposé ait concerné un emploi à durée déterminée, elle ne révèle pas un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, laquelle est regardée comme satisfaite dès lors qu'il a été procédé à des recherches sérieuses, quelle que soit la durée des contrats susceptibles d'être proposés. Dans ces conditions, l'inspecteur du travail et le ministre du travail ont pu légalement estimer, par leurs décisions contestées du 7 février 2019 et du 9 août 2019, que la société Les Laboratoires Klorane avait satisfait à son obligation de recherches sérieuses de reclassement de Mme B....

En ce qui concerne le lien avec le mandat :

8. Il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard, de nature à révéler l'existence d'un tel rapport.

9. Il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de Mme B..., qui a été placée en congé de maladie à compter du 16 novembre 2016, s'était dégradé avant son élection, le 18 octobre 2016, en tant que déléguée du personnel. A cet égard, les griefs qu'elle a formulés à l'encontre de sa hiérarchie qui lui ferait subir un acharnement constitutif, selon elle, d'un harcèlement moral, concernent des événements qui se seraient déroulés en 2015 et en 2016 et sont donc antérieurs à son élection. De plus, lors de son audition par l'inspecteur du travail, Mme B... a reconnu que la dégradation de son état de santé s'expliquait par des raisons autres que celles liées à l'exercice de son mandat de représentation syndicale. De même, si elle fait état de ce que son employeur ne l'a pas convoquée pendant la durée de ses congés de maladie et de maternité aux réunions des délégués du personnel, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir que ces faits, pour lesquels elle a porté plainte au titre d'un délit d'entrave, le 10 décembre 2018, auraient été de nature à contribuer à aggraver son état de santé jusqu'à la rendre inapte à son poste de travail. Enfin, ni ces faits, ni les problèmes informatiques et de connexion qu'elle a pu rencontrer au travail, dont il ressort des pièces du dossier qu'ils ont toujours été rétablis une fois signalés au service informatique, ni enfin la suppression des coordonnées de l'appelante de l'organigramme des délégués du personnel, dont la gestion ne dépend pas de son employeur, ne sauraient être regardés comme une manœuvre tendant à l'évincer de ses fonctions syndicales.

10. Il résulte de ce qui précède qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude médicale de Mme B... du 6 décembre 2018 serait en lien avec le mandat représentatif de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions autorisant le licenciement seraient entachées d'une erreur d'appréciation au motif qu'il existerait un lien entre la demande de licenciement et le mandat détenu par l'intéressée, doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 7 février 2019 et du 9 août 2019 autorisant son licenciement pour inaptitude médicale.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la société Pierre Fabre Dermo-cosmétique venant aux droits de la société Laboratoires Klorane et à la ministre du travail, et de l'emploi.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne à la ministre du travail, et de l'emploi à la ministre du travail, et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL00238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00238
Date de la décision : 17/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation - Motifs autres que la faute ou la situation économique - Inaptitude - maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: Mme Karine Beltrami
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : ALSCIO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-17;23tl00238 ?
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