Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Lercoul (Ariège) a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 16 mars 2021 du conseil communautaire de la communauté de communes de la Haute-Ariège en tant qu'elle fixe à 6 204 euros le montant de l'attribution de compensation au titre de l'année 2021.
Par un jugement n° 2102835 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette délibération dans cette mesure et a enjoint au président de la communauté de communes de la Haute-Ariège de saisir le conseil communautaire dans un délai de trois mois à compter de sa notification afin de fixer le montant de l'attribution de compensation de la commune de Lercoul au titre de l'année 2021.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 26 février 2024 sous le n° 24TL00516, la communauté de communes de la Haute-Ariège, représentée par Me Chen, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 janvier 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de rejeter la demande de la commune de Lercoul ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lercoul une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération en litige ne méconnaît pas les dispositions des 2°, 4° et 5° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dès lors que l'attribution de compensation a été fixée, au titre de l'année précédant celle de l'opération de fusion, de manière dérogatoire, selon la procédure dite de " révision libre " prévue au 1° bis du V du même article ;
- le montant de l'attribution de compensation de référence correspond à celle qui a été fixée et versée par la communauté de communes d'Auzat et du Vicdessos au titre de l'année 2016 ;
- il s'est élevé à 17 657 euros en faveur de la commune de la commune de Lercoul et non à 34 689 euros ;
- la régularisation des charges ne concernait pas des compétences transférées par la commune d'Auzat ou de Vicdessos, mais par l'ensemble des communes de la communauté de communes d'Auzat et du Vicdessos, à laquelle appartenait la commune de Lercoul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2024, la commune de Lercoul, représentée par Me Marco, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes de la Haute-Ariège en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la communauté de communes de la Haute-Ariège ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 novembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024 sous le n° 24TL00631, la communauté de communes de la Haute-Ariège, représentée par Me Chen, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2102835 du 9 janvier 2024 du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lercoul une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens d'annulation sur lesquels est fondée sa requête au fond présentent un caractère sérieux et sont de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la commune de Lercoul, représentée par Me Marco, conclut au non-lieu statuer sur les conclusions de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de cette requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes de la Haute-Ariège en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la cour statuant sur la demande d'annulation du jugement contesté, les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement contesté deviennent sans objet ;
- les moyens soulevés par la communauté de communes de la Haute-Ariège ne présentent pas un caractère sérieux.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique,
- les observations de Me Chen pour la communauté de communes de la Haute-Ariège,
- et les observations de Me Marco pour la commune de Lercoul.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 avril 2016, la préfète de l'Ariège a procédé à la fusion des communautés de communes d'Auzat et du Vicdessos, du Donezan et des Vallées d'Ax au 1er janvier 2017. Par une délibération du 16 mars 2021, le conseil communautaire de la communauté de communes de la Haute-Ariège, laquelle est issue de cette fusion, a approuvé les montants des attributions de compensation définitives pour l'année 2021 de chacune des communes membres, dont un montant de 6 204 euros pour la commune de Lercoul, initialement membre de la communauté de communes d'Auzat et du Vicdessos. Par un jugement du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de la commune de Lercoul, annulé cette délibération en tant qu'elle fixe ce dernier montant. Il a en conséquence enjoint au président de la communauté de communes de la Haute-Ariège de saisir le conseil communautaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, afin de fixer le montant de l'attribution de compensation de la commune de Lercoul pour l'année 2021. Par la requête n° 24TL00516, la communauté de communes de la Haute-Ariège fait appel de ce jugement. Par la requête n° 24TL00631, elle demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
2. Les requêtes n° 24TL00516 et n° 24TL00631 présentées par la communauté de communes de la Haute-Ariège étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 24TL00516 :
3. Aux termes du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation. (...) / Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut procéder à une réduction des attributions de compensation qu'après accord des conseils municipaux des communes intéressées. / Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit global disponible des impositions mentionnées au premier alinéa du 2°, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation ; / 1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. / (...) / À défaut d'accord, le montant de l'attribution est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 4° et 5° ; / 2° L'attribution de compensation est égale à la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçus par la commune l'année précédant celle de la première application du présent article, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. / (...) / L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque transfert de charge. / (...) / 5° 1. - Lorsqu'à la suite d'une fusion réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu au présent article et des dispositions de l'article 1638-0 bis, l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de l'année où l'opération de fusion produit pour la première fois ses effets au plan fiscal est égale : / a) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l'attribution de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle où cette opération a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a soit par délibérations concordantes de l'établissement public de coopération intercommunale et des communes intéressées dans les conditions du 1° bis, soit, uniquement les trois premières années d'existence du nouvel établissement public de coopération intercommunale par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers. Dans ce dernier cas, la révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l'attribution de compensation de plus de 30 % de son montant, représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l'année précédant la révision ; / (...) / Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées, calculé dans les conditions définies au IV. / (...) / À titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion ou d'une modification de périmètre au 1er janvier 2010 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, avant le 31 décembre 2014, à la révision du montant de l'attribution de compensation. / (...) / 6° Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au 1° bis du présent V sont recalculées dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elles ne peuvent être indexées ; / 7° Sous réserve de l'application du 5° du présent V, les établissements publics de coopération intercommunale soumis au présent article et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, à la diminution des attributions de compensation d'une partie des communes membres lorsque les communes concernées disposent d'un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des communes membres. Cette réduction de leurs attributions de compensation ne peut excéder 5 % du montant de celles-ci (...) ".
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 11 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes d'Auzat et du Vicdessos, alors dotée d'une fiscalité additionnelle, a adopté le régime de la fiscalité professionnelle unique, avec prise d'effet au 1er janvier 2016. Par une délibération du 12 février 2016, le conseil communautaire a approuvé, à l'unanimité des suffrages exprimés, les montants des attributions de compensation pour l'année 2016 de chacune des communes membres, à partir de ceux qui avaient été retenus dans un rapport rendu le même jour par la commission locale d'évaluation des transferts de charges. Le montant de l'attribution de compensation de la commune de Lercoul a été voté dans les mêmes termes par une délibération du 27 février 2016 du conseil municipal de cette commune. En revanche, les montants des attributions de compensation pour chacune des communes membres de la communauté de communes de la Haute-Ariège n'ont pas été fixés par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées. Il en résulte que la fixation de ces montants, en particulier pour la commune de Lercoul, devait être déterminée dans les conditions figurant aux 2°, 4° et 5° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
5. D'autre part, en application du 1 du 5° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le conseil communautaire de la communauté de communes de la Haute-Ariège, laquelle procède d'une fusion réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, devait se référer, pour fixer le montant de l'attribution de compensation de la commune de Lercoul à compter de l'année 2017, au montant de l'attribution de compensation versée à cette dernière au titre de l'année 2016, année précédant la fusion, par la communauté de communes d'Auzat et du Vicdessos. Ce montant, qui a été fixé librement, correspond à la somme des produits de la cotisation foncière des entreprises, des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçus en 2015 par la commune de Lercoul, soit 34 689 euros, déduction faite des sommes de 9 023 euros et de 8 009 euros, reversées en 2016 à la communauté de communes d'Auzat et du Vicdessos pour compenser une inversion des taux intercommunaux et communaux concernant la taxe d'habitation et les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et pour lui attribuer le produit des augmentations des taux communaux appliqués à ces taxes. Dans ces conditions, c'est à bon droit que son conseil communautaire s'est référé, dans sa délibération du 13 avril 2017 fixant l'attribution de compensation de la commune de Lercoul pour l'année 2017, puis dans celle du 16 mars 2021, à une attribution de compensation d'un montant de 17 657 euros.
6. Enfin et au demeurant, il résulte des dispositions citées au point 3 que le montant des attributions de compensation ne peut faire l'objet d'une révision qu'après accord des conseils municipaux des communes intéressées, à l'exception des cas de transfert de charges entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, de diminution des bases imposables de fiscalité professionnelle de ce dernier, de modification de son périmètre ou de fusion ou du cas prévu au 7° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. En l'espèce, le conseil communautaire de la communauté de communes de la Haute-Ariège a fixé, par une délibération du 13 avril 2017, l'attribution de compensation de la commune de Lercoul pour l'année 2017 en tenant compte de la somme de 17 657 euros, qu'elle a minorée du montant de 12 354 euros lié au fonds national de garantie individuelle des ressources et majorée de celui de l'ancienne part départementale de la taxe d'habitation. La circonstance que la commune de Lercoul ne perçoit plus le produit de la fiscalité professionnelle n'est pas de nature à remettre en cause les prélèvements au profit du fonds national de garantie individuelle des ressources. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les prélèvements des communes faisant partie de l'ancienne communauté de communes d'Auzat et du Vicdessos ont été, par délibérations concordantes des communes membres et de la communauté de communes de la Haute-Ariège, mises à la charge de cette dernière, en application du I ter de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Si, du fait du caractère volontaire de ce transfert, ces prélèvements n'ont pas vocation à être pris en compte dans le calcul du montant de l'attribution de compensation, le conseil communautaire de la communauté de communes de la Haute-Ariège a pu, à bon droit, retrancher le montant de 12 354 euros, correspondant au montant du prélèvement annuel de la commune de Lercoul au profit du fonds national de garantie individuelle des ressources, de son attribution de compensation.
7. Pour tenir compte de plusieurs régularisations de l'évaluation de transferts de charges opérés avec la communauté de communes d'Auzat et du Vicdessos, concernant la gestion des écoles, des services crèche et périscolaire, de la maison du patrimoine d'Auzat, du centre équestre d'Auzat, de l'établissement Marc à Auzat et du parc accrobranche de Val-de-Sos, l'attribution de compensation de la commune de Lercoul a été réduite, par une délibération du conseil communautaire du 12 avril 2018, à 6 582 euros pour l'année 2018, puis, par une décision du 20 avril 2020 du président de la communauté de communes de la Haute-Ariège, à 6 204 euros pour l'année 2020. La délibération contestée du 16 mars 2021 a maintenu ce montant de 6 204 euros pour l'attribution de compensation de la commune de Lercoul au titre de l'année 2021. Toutefois, ces révisions du montant de l'attribution de compensation attribuée à la suite de la fusion, qui prennent en compte des transferts de charges assumées jusqu'en 2018 et 2020 par d'autres communes, ne pouvaient être retenues, à défaut de modification des compétences exercées par la communauté de communes de la Haute-Ariège ou de son périmètre et en l'absence de diminution des bases imposables de fiscalité professionnelle, dès lors qu'elles n'ont pas été adoptées par le conseil municipal de la commune de Lercoul, en sa qualité de commune membre intéressée. Ni l'approbation par le conseil municipal de la commune de Lercoul des rapports rendus en 2017 et 2020 par la commission locale d'évaluation des transferts de charges, ni l'adoption à l'unanimité de la délibération du 12 avril 2018 ne sauraient s'y substituer. Dans ces conditions, la délibération du 16 mars 2021 est entachée d'illégalité en ce qu'elle a fixé le montant de l'attribution de compensation de la commune de Lercoul pour 2021. La circonstance qu'elle a reporté les sommes mentionnées dans la délibération du 12 avril 2018 et dans la décision du 20 avril 2020, lesquelles n'ont pas été contestées, ne saurait faire obstacle à son annulation pour ce motif.
8. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes de la Haute-Ariège n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé partiellement la délibération du 16 mars 2021 et a enjoint à son président de saisir le conseil communautaire afin de fixer le montant de l'attribution de compensation de la commune de Lercoul pour l'année 2021.
Sur la requête n° 24TL00631 :
9. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2102835 du 9 janvier 2024 du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de la requête n° 24TL00631 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Lercoul, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes de la Haute-Ariège le versement à la commune de Lercoul de la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 24TL00516 de la communauté de communes de la Haute-Ariège est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24TL00631 de la communauté de communes de la Haute-Ariège tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 janvier 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 24TL00631 est rejeté.
Article 4 : La communauté de communes de la Haute-Ariège versera à la commune de Lercoul la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes de la Haute-Ariège et à la commune de Lercoul.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, où siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 24TL00516, 24TL00631 2