Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2300375 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. A..., représenté par Me Summerfield, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 avril 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze suivant la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- méconnaît l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 décembre 2020 ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L'obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2024.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chalbos a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né le 22 novembre 1985, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Après avoir vu sa demande d'asile rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 avril 2018, M. A... a fait l'objet d'un arrêté du 5 juin 2018 portant obligation de quitter le territoire français, annulé par le tribunal administratif de Montpellier le 1er août 2018. M. A... a ensuite fait l'objet d'un nouvel arrêté du 25 juin 2019 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Ce second arrêté a également été annulé, par un arrêt du 21 décembre 2020 de la cour administrative d'appel de Marseille. En exécution de ce dernier, M. A... s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en sa qualité d'étranger malade, valable du 28 décembre 2020 au 27 décembre 2021. Le 7 février 2022, M. A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 14 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation d'un tel arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre, entre autres pathologies, d'une affection psychotique caractérisée par un état de stress post-traumatique avec état délirant induit, pour lequel il fait l'objet, depuis son arrivée en France, d'un suivi régulier en centre médico-psychologique ainsi que d'un traitement médicamenteux. M. A... a d'ailleurs bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 28 décembre 2020 au 27 décembre 2021. Or, il ressort des pièces du dossier que son état de santé ne s'est pas amélioré depuis. Ainsi, le dossier médical transmis le 5 mai 2022 au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, renseigné par le médecin du centre médico-psychologique où est suivi l'appelant et visé par le psychiatre chef de pôle, note une absence d'amélioration clinique de l'état du patient malgré les adaptations thérapeutiques. M. A... produit également deux certificats médicaux, établis certes postérieurement à l'arrêté attaqué mais se rapportant à une situation antérieure, dont il ressort que M. A... est toujours suivi en hôpital psychiatrique et que le maintien de son traitement médicamenteux reste essentiel pour éviter une décompensation avec risque majeur de passage à l'acte auto-agressif. Ces deux certificats médicaux, émanant de son médecin traitant ainsi que du médecin du centre médico-psychologique, sont ainsi à rapprocher des précédentes attestations établies par le psychiatre de M. A... qui évoquaient également la gravité de la pathologie du patient ainsi que des conséquences en cas de rupture thérapeutique, tenant à une résurgence des symptômes psychotiques et d'un risque suicidaire majeur. Les éléments sus-décrits, produits par l'appelant, sont de nature à renverser l'avis du 25 juillet 2022 par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
5. Il ressort en outre des pièces du dossier que le traitement médicamenteux prescrit à M. A... était composé, à la date de la décision attaquée, de loxapine, de paroxétine, d'oxazépam, de zopiclone et d'olanzapine. Or, seule cette dernière molécule figure sur la liste nationale des médicaments essentiels en Guinée, produite par M. A..., dans sa version actualisée en 2021 et dont la pertinence n'est pas utilement contredite par le préfet, ce dernier se bornant à affirmer dans son mémoire en défense que le traitement approprié à l'état de santé du requérant est disponible dans son pays d'origine. Eu égard aux ajustements thérapeutiques rendus nécessaires par l'absence d'amélioration de l'état psychique de M. A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement médical de l'appelant présenterait un caractère substituable, le préfet des Pyrénées-Orientales n'apportant d'ailleurs aucun élément tendant à démontrer la disponibilité, dans le pays d'origine, d'un traitement équivalent à celui suivi en France, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne s'étant quant à lui pas prononcé sur ce point dans son avis du 25 juillet 2022.
6. Dans ces conditions, M. A... justifie que son état de santé répond aux conditions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est par suite fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Pyrénées-Orientales a méconnu les dispositions précitées au point 2.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Le présent arrêt implique que le préfet des Pyrénées-Orientales délivre à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Summerfield.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 avril 2023 et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 14 octobre 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me Summerfield la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A..., à Me Gabriele Summerfield et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Chalbos, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
C. Chalbos
Le président,
É. Rey-BèthbéderLe greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23TL02248