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12/12/2024 | FRANCE | N°23TL00979

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 12 décembre 2024, 23TL00979


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de trois ans prononcée par un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 février 2022.



Par un jugement n° 2301087 du 30 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal

administratif de Nîmes, à qui le dossier a été transmis, a rejeté sa demande.

Procédure devant la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de trois ans prononcée par un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 février 2022.

Par un jugement n° 2301087 du 30 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes, à qui le dossier a été transmis, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. A..., représentée par Me Malmanche, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 mars 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) à titre subsidiaire, de prononcer le sursis à exécution de ce même jugement ;

3°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 du préfet de la Corrèze ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- l'introduction d'une requête en relèvement d'interdiction du territoire français, qui a un effet suspensif et qui est toujours en cours d'instruction, faisait obstacle à l'intervention de l'arrêté attaqué ;

- le sursis à exécution du jugement contesté doit être ordonné en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 25 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 août 2024.

Par une décision du 9 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle présentée par M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code pénal ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, a été condamné à six mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans par un jugement du 18 février 2022 du tribunal correctionnel de Bordeaux. Le préfet de la Corrèze, par un arrêté du 22 février 2023, a fixé le pays de destination en application de cette interdiction du territoire. M. A... fait appel du jugement du 30 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions en annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté par lequel le préfet a fixé le pays de destination comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent. Il vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 et L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle la nationalité de M. A..., indique qu'il a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans et précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention évoquée ci-dessus en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, alors même qu'il ne vise pas explicitement l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté attaqué, qui mentionne que l'intéressé sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est réadmissible, est suffisamment motivé.

3. En second lieu, aux termes de l'article 131-30 du code pénal, dans sa version applicable au présent litige et auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire français, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la circonstance que M. A... a formé, le 4 août 2022, une requête en relèvement de l'interdiction judiciaire du territoire français qui a été prononcée à son encontre par un jugement correctionnel du 18 février 2022, lequel était définitif à la date de l'arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité de ce dernier, l'introduction de cette procédure n'ayant pas d'effet sur le caractère exécutoire de la peine complémentaire.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

6. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2301087 du 30 mars 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes, les conclusions de M. A... tendant au sursis à exécution de ce même jugement sont, en tout état de cause, devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant au sursis à exécution du jugement n° 2301087 du 30 mars 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, où siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL00979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00979
Date de la décision : 12/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Nicolas Lafon
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : MALMANCHE MATHILDE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-12;23tl00979 ?
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