Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2020, par lequel le préfet de l'Hérault a retiré sa carte de résident d'une durée de dix ans.
Par un jugement n° 2005945 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Bonomo-Fay, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2020, par lequel le préfet de l'Hérault a retiré sa carte de résident de dix ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une nouvelle carte de résident d'une durée de dix ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen suffisamment circonstancié de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 314-1 et L. 314-1-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 30 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 décembre 2023.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fougères, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain entré en France en 1974, à l'âge de deux ans, a été muni de cartes de résident de dix ans de 1988 à 2008. En 2009, le préfet de l'Hérault lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident et lui a substitué une carte de séjour temporaire d'un an. Cette décision ayant été annulée par le tribunal administratif de Montpellier, une nouvelle carte de résident lui a été délivrée le 14 août 2012, valable du 18 juillet 2009 au 17 juillet 2019. Saisi d'une demande de renouvellement de cette dernière carte présentée par M. B..., le préfet de l'Hérault, par arrêté du 18 septembre 2020, a constaté que M. B... était en droit d'obtenir de plein droit la délivrance d'une carte de résident valable du 18 juillet 2019 au 17 juillet 2029, mais lui a retiré cette carte sur le fondement de l'article L. 314-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui substituant une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 8 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 314-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment que l'intéressé a été condamné à deux reprises, en 2007 et 2012, pour " outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et menace de mort ou atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique ", faits réprimés par l'article 433-5 du code pénal. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B....
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 314-6-1 du même code : " La carte de résident d'un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est délivrée de plein droit ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné, le 10 décembre 2012, pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, infractions réprimées respectivement par les articles 433-5, 433-6 et 433-3 du code pénal, dont la commission est susceptible de donner lieu au retrait de la carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que le préfet de l'Hérault ait été informé de la commission de ces faits avant la délivrance, le 14 août 2012, de sa précédente carte de résident. Enfin, la circonstance que M. B... souffrirait de schizophrénie, à la supposer même établie, n'est pas à elle-même de nature à justifier la commission de ces infractions, de même que la presque trentaine de condamnations pénales dont il a fait l'objet de 1991 à 2021, pour lesquelles aucune abolition du discernement n'a été retenue par les juridictions judiciaires. Dès lors, c'est sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 314-1 et L. 314-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a pu retirer à M. B... sa nouvelle carte de résident.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
7. Si M. B... soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'il y réside sans discontinuer depuis 1974, auprès de sa mère et ses deux frères, tous trois de nationalité française, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, simultanément au retrait de sa carte de résident, le préfet lui a délivré une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 314-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision attaquée n'implique donc, par elle-même, ni l'obligation de quitter le territoire français, ni une séparation avec les membres de sa famille. Par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du retrait énumérés au point 5 et n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Nicolas Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Fougères
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23TL00198