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03/12/2024 | FRANCE | N°23TL00712

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 03 décembre 2024, 23TL00712


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision née le 3 juillet 2022 par laquelle la communauté de communes du Volvestre a implicitement rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit procédé à des travaux sur la voie publique pour remédier aux préjudices qu'ils subissent sur leur propriété, et d'enjoindre à la communauté de communes du Volvestre de faire réaliser les travaux permettant de mettre fin aux désordres.



Par une ordonnance n° 2204431 du 26 janvier 2023, le président de la 2ème chambre du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision née le 3 juillet 2022 par laquelle la communauté de communes du Volvestre a implicitement rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit procédé à des travaux sur la voie publique pour remédier aux préjudices qu'ils subissent sur leur propriété, et d'enjoindre à la communauté de communes du Volvestre de faire réaliser les travaux permettant de mettre fin aux désordres.

Par une ordonnance n° 2204431 du 26 janvier 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2023, et un mémoire en réplique du 15 mars 2024, Mme D... et M. A..., représentés par Me Campagne demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2204431 du 26 janvier 2023 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 3 juillet 2022 ;

3°) d'enjoindre à la communauté de communes du Volvestre de faire réaliser les travaux préconisés par l'expert pour mettre fin aux désordres causés à leur propriété ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Volvestre la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le premier juge a rejeté pour irrecevabilité leur demande en se fondant sur la responsabilité sans faute pour dommage de travaux publics ; en effet, les désordres invoqués ne résultent pas de l'exécution de travaux publics ou d'un ouvrage public, ni de désordres afférents à la voie communale, mais de l'absence d'ouvrage permettant de canaliser les eaux de ruissellement provenant de la route ;

- la communauté de communes avait l'obligation de mettre en place un système permettant l'évacuation des eaux pluviales, cette obligation résultant des dispositions de l'article R 141-2 du code de la voirie routière ; compte tenu du transfert de la compétence en matière de voirie de la commune à la communauté de communes du Volvestre, cette dernière est désormais tenue à cette obligation ; un tel dispositif a au demeurant été mis en place devant la parcelle voisine n° 1078, mais non devant leurs parcelles n° 1074 et 1075, cette différence de traitement n'étant pas justifiée ; ils subissent des dommages importants sur leur maison du fait de remontées d'humidité qui entraînent la fragilisation du mur de clôture ; de plus, ces désordres présentent un caractère évolutif ; ils ne peuvent eux-mêmes assurer la pérennité de l'ouvrage en effectuant les travaux préconisés par l'expert, compte tenu des remontées d'humidité.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, et un mémoire du 7 mai 2024 non communiqué, la communauté de communes du Volvestre, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D... et M. A... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La communauté de communes du Volvestre soutient que :

- les conclusions de Mme D... et M. A... sont irrecevables, dès lors que la décision dont ils demandent l'annulation est une décision confirmative de décisions antérieures, prises sur demandes des intéressés, et alors qu'aucun changement des circonstances de droit et de fait n'est intervenu entre temps ;

- l'ordonnance du 26 janvier 2023, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande, n'est pas entachée d'irrégularité dès lors que le tribunal a bien été saisi d'un recours en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2024 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique.

- et les observations de Me Calmettes pour la communauté de communes du Volvestre.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... et M. A... sont propriétaires d'une maison située sur le territoire de la commune de Mauzac (Haute-Garonne). Estimant que leur propriété reçoit de façon anormale les eaux de ruissellement en provenance de la voie publique, ils ont demandé à la communauté de communes du Volvestre, chargée de la compétence en matière de gestion des eaux pluviales, de faire procéder à des travaux de voirie afin que cessent les préjudices qu'ils estiment subir. Mme D... et M. A... ont demandé devant le tribunal administratif de Toulouse l'annulation de la décision, née le 3 juillet 2022, par laquelle la communauté de communes du Volvestre a implicitement rejeté leur demande et d'enjoindre à cet établissement public de coopération intercommunale de faire réaliser les travaux de voirie permettant de mettre fin aux désordres.

2. Mme D... et M. A... relèvent appel de l'ordonnance du 26 janvier 2023 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ".

4. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.

5. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires.

6. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires.

7. En l'espèce, la demande de Mme D... et de M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse tendait exclusivement à l'annulation de la décision par laquelle la communauté de communes du Volvestre a implicitement refusé de reconnaître sa responsabilité dans les dommages allégués et à ce qu'il soit enjoint à cette collectivité de faire procéder aux travaux sur la voie publique pour mettre fin aux désordres observés. Les conclusions à fin d'annulation ainsi présentées ne sont pas au nombre de celles qu'il appartient au juge administratif de connaître dans le cadre d'un litige mettant en cause la responsabilité d'une personne publique à raison d'un dommage de travaux publics. Quant aux conclusions aux fins d'injonction, elles ne sont pas venues au soutien de conclusions indemnitaires dont le tribunal administratif de Toulouse n'a pas été saisi. En conséquence, et en application des principes rappelés aux points 4 à 6 du présent arrêt, la demande de Mme D... et de M. A... était irrecevable. Par suite, Mme D... et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

8. La communauté de communes du Volvestre n'étant pas, dans la présente instance, partie perdante, les conclusions présentées par Mme D... et M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au bénéfice de la communauté de communes du Volvestre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... et M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Volvestre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Mme B... D... et M. C... A... et à la communauté de communes du Volvestre.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El-Gani Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.

Le rapporteur

P. Bentolila

Le président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00712
Date de la décision : 03/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-02-04-01 Procédure. - Diverses sortes de recours. - Recours en appréciation de validité. - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: M. Pierre Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : CAMPAGNE FANNY

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-03;23tl00712 ?
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