Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a, notamment, demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2303904 du 21 septembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe le pays de renvoi et porte interdiction de retour sur le territoire français, mis à la charge de l'État la somme de 1 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement, en tant qu'il a annulé la décision fixant le pays de renvoi et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et qu'il a mis à la charge de l'État la somme de 1 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, Mme C..., représentée par Me Ducos-Mortreuil, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ;
3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Mme C... a bénéficié du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante nigériane, a présenté, le 14 août 2020, une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du 3 mai 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 24 janvier 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Elle a sollicité, le 9 décembre 2022, le réexamen de sa demande, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité du 26 décembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande d'admission au séjour qu'elle avait présentée le 7 février 2023, lui a fait obligation de quitter territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe le pays de renvoi et porte interdiction de retour sur le territoire français et a mis à la charge de l'État la somme de 1 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les moyens d'annulation retenus par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. Mme C... soutient qu'elle encourt des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria en raison de son extraction du réseau de traite des êtres humains dans lequel elle a été exploitée à titre sexuel. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est effectivement entrée dans un réseau de prostitution et qu'elle a été contrainte, par les membres de ce réseau, de pratiquer la prostitution en Europe. Toutefois, elle n'est pas en mesure d'apporter des explications concrètes et cohérentes sur les conditions dans lesquelles elle aurait pu échapper à ce réseau, alors notamment qu'elle a déclaré continuer à se livrer occasionnellement à de la prostitution en France. Dans ces conditions, la circonstance qu'elle a porté plainte contre sa proxénète, en indiquant le montant de la somme réclamée par le réseau de prostitution et ses conditions de séjour depuis son arrivée en Europe, est insuffisante, alors d'ailleurs que cette plainte a été classée sans suite au motif que l'auteur des faits était inconnu, pour établir la réalité de la distanciation avec ce réseau. Mme C... n'apporte à ce titre et en tout état de cause aucun élément permettant de démontrer qu'elle encourrait un risque réel et actuel de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Nigéria. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que sa fille serait exposée à de tels traitements, en particulier à un risque d'excision, du fait de son origine ethnique. En conséquence, à défaut de preuve de nature à établir la réalité de menaces personnelles pour Mme C..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile au motif que ses déclarations étaient imprécises, confuses et contradictoires, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme C... n'établit pas encourir de risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, elle ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait, du fait de l'existence de ces risques, les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a estimé que la décision fixant le pays de renvoi méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an résultait d'une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés contre ces deux décisions par Mme C... devant le tribunal administratif et devant la cour.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté :
6. Par arrêté n° 31-2023-03-13-00006 du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D... B..., directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture, à fin de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, notamment des éléments précis concernant la situation personnelle de Mme C..., est suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de Mme C... avant de prendre la décision contestée.
9. En troisième lieu, Mme C... ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision attaquée, qui constitue un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article. Le préfet n'a d'ailleurs pas commis d'erreur de droit en n'examinant pas d'office si Mme C... pouvait prétendre à un titre de séjour sur ce même fondement.
10. En quatrième lieu, Mme C..., qui est née le 24 décembre 1999, déclare être entrée en France le 6 décembre 2019. Elle n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français qui a été prise à son encontre le 10 mars 2022. Elle est célibataire, vit avec sa fille mineure et ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ou dans l'incapacité de s'y réinsérer. Par ailleurs, la procédure ouverte à la suite du dépôt de plainte évoqué au point 3 n'était plus en cours à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, alors même que Mme C... bénéficie d'un accompagnement social et que sa fille est née en France, la décision portant refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En cinquième lieu, il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 10 que la décision contestée ne fait pas obstacle à la reconstitution au Nigéria de la cellule familiale de Mme C.... Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été suffisamment pris en compte.
12. En sixième et dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n'est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C....
En ce qui concerne les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La motivation du refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit au point 7, suffisante, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté.
14. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3, 8, 10, 11 et 12 du présent arrêt, les moyens selon lesquels la décision portant obligation de quitter le territoire français n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de l'ensemble de la situation de Mme C..., méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui retrace les procédures de demande d'asile engagées par Mme C..., vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cet article en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de Mme C... avant de prendre la décision contestée.
17. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît ni le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lequel " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ", ni, en l'absence de risque avéré que la fille de Mme C... serait exposée à un risque d'excision en cas de retour au Nigéria, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
18. En quatrième et dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n'est de nature à faire regarder la décision fixant le pays de renvoi comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C....
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
19. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".
20. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, notamment des éléments précis concernant les liens de Mme C... avec la France, est suffisamment motivée.
21. En deuxième lieu, l'ensemble des circonstances propres à la situation de Mme C..., telle que décrite au point 10, en particulier, d'une part, l'absence de lien particulier avec la France, d'autre part, l'existence d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée d'un an, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français.
22. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 10, 11, 14 et 17, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
23. En quatrième et dernier lieu, aucune des circonstances évoquées par Mme C..., y compris celles qui sont mentionnées au point 3, n'est de nature à faire regarder la décision contestée du préfet de la Haute-Garonne comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
24. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 19 juin 2023 en tant qu'il fixe le pays de renvoi de Mme C... et porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a mis à la charge de l'État la somme de 1 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme C... à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 2303904 du 21 septembre 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, contenues dans l'arrêté du 19 juin 2023, et à ce que soit mis à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A... C... et à Me Saskia Ducos-Mortreuil.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23TL02416 2