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28/11/2024 | FRANCE | N°23TL02083

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 28 novembre 2024, 23TL02083


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée Montpellier Accessoires a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 août 2018.



Par un jugement n° 2104097 du 19 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, la société Montpellier Accessoires, représentée par Me Guillerm, demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Montpellier Accessoires a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 août 2018.

Par un jugement n° 2104097 du 19 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, la société Montpellier Accessoires, représentée par Me Guillerm, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de prononcer la décharge du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 août 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la proposition de rectification du 14 octobre 2019 et le rejet de la réclamation, qui ont été envoyés à sa société-mère, ne lui ont pas été régulièrement adressés ;

- à titre subsidiaire, dès lors que les modalités de détermination du taux de cotisation à partir du chiffre d'affaires du groupe économique, prévues par l'article 1586 quater I bis du code général des impôts, portent atteinte aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le service aurait dû seulement prendre en compte son propre chiffre d'affaires ;

- il aurait dû tenir compte de diverses charges et appliquer un taux de 0,5 % pour le calcul de la cotisation en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafon,

- et les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Montpellier Accessoires, qui a pour objet le commerce de véhicules et d'accessoires automobiles et qui est membre d'un groupe fiscalement intégré dont la société Narbonne Accessoires, devenue Groupe Narbonne, est la société-mère, fait appel du jugement du 19 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 août 2018. Cette imposition procède de la prise en compte du chiffre d'affaires du groupe économique auquel elle appartient pour déterminer le taux applicable à la valeur ajoutée pour le calcul de la cotisation.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Pour être régulière, la notification d'une proposition de rectification à une société doit être effectuée à la dernière adresse qu'elle a officiellement communiquée à l'administration fiscale aux fins d'y recevoir ses courriers.

3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 14 octobre 2019 n'a pas été envoyée à l'adresse fournie à l'administration par la société Montpellier Accessoires, mais à celle de la société Narbonne Accessoires, sous le libellé " Monsieur le responsable légal de la SARL Montpellier Accessoires, Chez Narbonne Accessoires ". La seule circonstance qu'une comptable, engagée par la société Sogam, qui relève du même groupe, a, par lettre du 22 octobre 2019, comportant les coordonnées de la société Montpellier Accessoires, accusé réception de la proposition de rectification et demandé une prorogation du délai de présentation des observations du contribuable, ne permet pas d'établir, alors même que cette personne aurait été le " contact " de la société, déclaré à l'administration fiscale, que son responsable légal aurait reçu effectivement cette proposition de rectification et que, par suite, cette société aurait été mise à même de faire valoir ses observations. Il en résulte que les dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ont été méconnues.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Montpellier Accessoires est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à la société Montpellier Accessoires sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La société Montpellier Accessoires est déchargée du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 août 2018.

Article 2 : Le jugement n° 2104097 du 19 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 3 : L'État versera une somme de 1 500 euros à la société Montpellier Accessoires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Montpellier Accessoires et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, où siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23TL02083 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02083
Date de la décision : 28/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Proposition de rectification (ou notification de redressement).

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Nicolas Lafon
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : GUILLERM

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-28;23tl02083 ?
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