Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... a, notamment, demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2300543 du 13 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. D... dans un délai de deux mois et mis à la charge de l'État la somme de 1 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 mai 2023 et le 24 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement, sauf en ce qu'il a accordé l'aide juridictionnelle à titre provisoire à M. D....
Il soutient que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'un défaut d'examen de la situation de M. D... et que la circonstance qu'il ait entamé des démarches en vue de se rendre au A... ne constitue pas un obstacle à son éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, M. D..., représenté par Me Gueye, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Haute-Garonne de lui octroyer, dans un délai de quinze jours, un récépissé en qualité de demandeur d'asile, en attendant que la Cour nationale du droit d'asile se prononce ;
3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé ;
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- elles n'ont pas été précédées d'un examen réel et sérieux de sa situation au regard des risques encourus dans son pays d'origine ;
- le préfet s'est estimé lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus d'asile et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- l'arrêté attaqué, qui est intervenu alors qu'un recours avait été introduit devant la Cour nationale du droit d'asile, méconnaît les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article R. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. D... a bénéficié du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., de nationalité tchadienne, a présenté, le 28 mars 2019, une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du 29 mars 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 21 septembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a sollicité, le 21 octobre 2022, le réexamen de sa demande, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité du 8 novembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 13 avril 2023 faisant droit à cette demande, sauf en ce qu'il a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. D....
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif :
2. M. D..., qui est marié depuis le 22 avril 2012 avec une ressortissante tchadienne résidant au A... en qualité de réfugiée avec les trois enfants mineurs du couple, produit des documents, notamment une confirmation de rendez-vous le 24 novembre 2022 au " A... Visa Application Center " de Paris, établissant l'engagement de démarches auprès des autorités canadiennes en vue d'obtenir un visa pour rejoindre sa famille. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui n'était pas informé de ces démarches, ne s'est pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. D... en prenant l'arrêté contesté, alors d'ailleurs qu'il n'est pas établi qu'il ferait obstacle à la poursuite, dans des conditions équivalentes, de la procédure entamée auprès des autorités canadiennes. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa décision doit être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 10 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a estimé que la décision portant obligation de quitter le territoire français était entachée d'un défaut d'examen de sa situation. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif et devant la cour.
En ce qui concerne les autres moyens :
S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
4. Par arrêté n° 31-2022-10-18-00001 du 18 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C... B..., directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture, à fin de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. D..., y compris des risques encourus dans son pays d'origine.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, notamment des éléments précis concernant la situation de M. D..., est suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ". L'article L. 542-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (...) / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (...) ". Aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2. / (...) / Sous réserve des dispositions de l'article L. 542-2, en cas de recours contre une décision de l'office rejetant une demande d'asile, le renouvellement est effectué sur présentation de l'avis de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile mentionné à l'article R. 532-9 (...) ".
8. D'une part, par sa décision du 8 novembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de réexamen de M. D... sur le fondement du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit de l'intéressé à se maintenir sur le territoire français a donc cessé à la date de notification de cette décision, nonobstant le recours prétendument présenté devant la Cour nationale du droit d'asile. L'autorité préfectorale pouvait donc légalement, indépendamment des dispositions de l'article R. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces des dossiers, notamment de la motivation de l'arrêté du 10 janvier 2023, qu'en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 septembre 2022.
9. D'autre part, le droit à un recours effectif tel que protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que l'étranger dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile et ce alors qu'il peut se faire représenter devant cette juridiction. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse, alors même qu'elle ne lui permet pas de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son prétendu recours, est contraire aux articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En troisième lieu, la décision en litige n'a pas pour objet de renvoyer M. D... dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.
11. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des stipulations de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés est inopérant, dès lors qu'elles n'encadrent pas les conditions de l'éloignement des étrangers.
12. En cinquième lieu, M. D..., qui est né le 1er janvier 1988, est entré en France le 19 mars 2019. Il ne justifie d'aucune attache familiale en France. Son épouse et ses trois enfants résident au A.... Dans ces conditions, alors même que l'intéressé se prévaut de ce qu'il aurait noué des liens avec des amis en France, participerait à des activités associatives et aurait travaillé durant plusieurs mois depuis son entrée sur le territoire national, tout en affirmant que l'obtention d'un statut de réfugié en France lui permettrait, dans un second temps, de rejoindre sa famille, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. En sixième et dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n'est de nature à faire regarder la décision portant obligation de quitter le territoire français comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D....
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui retrace les procédures de demande d'asile engagées par M. D..., vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cet article en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
16. M. D... soutient qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour au Tchad et se prévaut à ce titre de ce qu'il est recherché par le gouvernement de cet État. En se bornant à verser au dossier une carte d'adhérent au Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, valable pour l'année 2019, il n'apporte aucun élément permettant de confirmer son récit et d'établir le risque de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors d'ailleurs que ses demandes d'asile ont été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
17. En troisième lieu, la seule circonstance que l'épouse de M. D... réside avec leurs enfants au A..., sous le statut de réfugié, est insuffisante, alors qu'il a vécu séparé de ces derniers depuis son entrée sur le territoire national et qu'il se borne à affirmer que l'obtention d'un tel statut en France lui permettrait de les rejoindre, pour admettre que la décision fixant le pays de renvoi a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. En quatrième et dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n'est de nature à faire regarder la décision fixant le pays de renvoi comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D....
19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 10 janvier 2023 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. D... dans un délai de deux mois. Doit être rejeté, par voie de conséquence, le surplus des conclusions présentées à fin d'injonction devant la cour.
20. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions subsidiaires présentées par M. D... devant le tribunal administratif et tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
Sur les conclusions à fin de suspension :
21. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ".
22. Le préfet de la Haute-Garonne indique, en se référant aux données figurant dans la base de données TelemOfpra, que M. D..., après avoir été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas contesté devant cette Cour la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de réexamen. M. D... ne produit aucun élément de nature à contredire cette allégation. Ainsi, le délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile étant expiré en cours d'instance, les conclusions présentées par l'intéressé à titre subsidiaire, tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige de première instance :
23. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a mis à la charge de l'État la somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D... tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 10 janvier 2023.
Article 2 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2300543 du 13 avril 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.
Article 3 : Le surplus des demandes présentées par M. D... devant le tribunal administratif de Toulouse et de ses conclusions présentées devant la cour est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. E... et à Me Doro Gueye.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23TL01066 2