Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée unipersonnelle Sunauto 81 a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la mise en demeure, émise le 5 juin 2020 par le comptable public du pôle recouvrement de la direction départementale des finances publiques du Tarn, de payer la somme de 106 020 euros, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée dont elle restait redevable au titre de la période du 1er avril 2015 au 31 octobre 2016.
Par un jugement n° 2024456 du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier, à qui le dossier a été transféré, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, la société Sunauto 81, représentée par Me Serée de Roch, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 décembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler la mise en demeure émise le 5 juin 2020 par le comptable public du pôle recouvrement de la direction départementale des finances publiques du Tarn ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'avis de mise en recouvrement émis le 28 février 2020 ne lui a pas été régulièrement notifié, dès lors que le délai de mise en instance de quinze jours prévu par la réglementation postale n'a pas été respecté ;
- la mise en demeure contestée ne comporte pas la signature de son auteur ;
- le crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 124 300 euros dont elle dispose permet l'exercice d'une compensation en application de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Tarn, représenté par Me Durand-Raucher, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société appelante n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne, représenté par Me Durand-Rauchet, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société appelante n'est fondé.
Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique,
- et les observations de Me Durand-Rauchet pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sunauto 81 fait appel du jugement du 5 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure, émise le 5 juin 2020 par le comptable public du pôle recouvrement de la direction départementale des finances publiques du Tarn, de payer la somme de 106 020 euros, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée dont elle restait redevable au titre de la période du 1er avril 2015 au 31 octobre 2016. Cette demande devait être regardée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer, procédant de cette mise en demeure.
2. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Montpellier a considéré que la mise en demeure contestée était devenue caduque à compter de la présentation de la réclamation d'assiette du 25 juin 2020, qui était assortie d'une demande de sursis de paiement sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, et que cette caducité était intervenue avant l'enregistrement de la demande de première instance. Il a rejeté cette dernière au motif qu'elle était, par conséquent, dépourvue d'objet à la date de son introduction et donc irrecevable. La société appelante ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le tribunal. Par suite, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge d'appel de rechercher d'office si une irrecevabilité a été retenue à bon droit par les premiers juges, cette société ne conteste pas utilement le jugement dont elle demande l'annulation.
3. Il résulte de ce qui précède que la société Sunauto 81 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sunauto 81 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Sunauto 81 et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne et au directeur départemental des finances publiques du Tarn.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, où siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23TL00314 2