Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel la préfète du Rhône a édicté à son encontre, pour une durée de douze mois, une interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une rencontre de football à laquelle participent l'équipe du club Olympique Lyonnais et l'équipe de France de football, interdiction assortie d'une obligation de répondre aux convocations de police lors des rencontres précitées.
Par une ordonnance n° 2302103 du 22 mai 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a donné acte à M. B... du désistement de sa demande en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Paget, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 22 mai 2023 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 février 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, en ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée, que :
- c'est à tort que l'ordonnance attaquée a donné acte de son désistement d'office dès lors qu'il a bien, dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, maintenu sa requête au fond après le rejet, par le juge des référés du tribunal, de sa demande de suspension de la décision attaquée.
Il soutient, au fond, que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que les conditions de l'article L. 332-16 du code du sport pour prononcer l'interdiction en litige ne sont pas réunies ;
- l'arrêté, qui a le caractère d'une sanction, est disproportionné ;
- l'arrêté méconnaît le principe " non bis in idem " interdisant de sanctionner deux fois les mêmes faits ;
- l'arrêté est entaché d'un détournement de procédure et de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Faïck, président rapporteur,
- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté pris le 23 février 2023 en application de l'article L. 332-16 du code du sport, la préfète du Rhône a interdit à M. B..., pour une durée de douze mois, de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive à laquelle participent l'équipe de football du club Olympique Lyonnais ainsi que l'équipe de France de football. Par ce même arrêté, le préfet a fait obligation à M. B... de répondre aux convocations du directeur départemental de la sécurité publique de l'Hérault à chaque rencontre des équipes précitées. M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 février 2023. Il relève appel de l'ordonnance rendue le 22 mai 2023 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal lui a donné acte du désistement de sa demande en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige du 23 février 2023. Par une ordonnance du 20 avril 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté cette demande après avoir relevé qu'aucun des moyens soulevés n'était, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du juge des référés a été notifiée à M. B... le 20 avril 2023, et au surplus à son avocat le même jour à 15h49 sur l'application " Telerecours ". Par suite, le délai d'un mois imparti à M. B... pour confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision attaquée, qui est un délai franc, expirait le lundi 22 mai 2023 à minuit. Or il ressort des pièces du dossier que M. B... a confirmé le maintien de sa demande au fond par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 22 mai 2023 à 23h35, soit avant l'expiration du délai précité. Dans ces conditions, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait régulièrement donner acte à M. B... du désistement de sa demande par l'ordonnance attaquée dès lors que celle-ci a été notifiée à l'intéressé le 22 mai 2023, soit avant l'expiration du délai d'un mois.
4. Dès lors, l'ordonnance attaquée, qui est entachée d'irrégularité, doit être annulée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il statue sur la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 février 2023.
Sur les frais d'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2302103 du 22 mai 2023 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : Les conclusions de M. B... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera délivrée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le président-assesseur,
P. Bentolila
Le président-rapporteur,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23TL01808 2