Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Adonis a demandé au tribunal administratif de Toulouse, par une requête enregistrée sous le n° 2100806, d'annuler la décision par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a implicitement rejeté sa demande, présentée par une lettre du 27 janvier 2020, tendant à ce que les formations au brevet de technicien supérieur portant les mentions " économie sociale et familiale " et " services et prestations des secteurs sanitaire et social " qu'elle dispense soient référencées sur la plateforme dite " Parcoursup ". Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2103649, cette société a également demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle la même autorité ministérielle a rejeté sa demande, présentée par une lettre du 23 décembre 2021, tendant au référencement, au sein de la plateforme " Parcoursup ", des formations préparant au brevet de technicien supérieur portant les mentions " économie sociale et familiale ", " services et prestations des secteurs sanitaire et social ", " métiers de l'esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie ", " diététique ", et " analyses de biologie médicale " qu'elle dispense.
Par un jugement n°s 2100806 - 2103649 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2023 et le 2 avril 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, sous le n° 23TL00294, la société Adonis, représentée par Me Laclau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100806 du 30 novembre 2022 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler la décision par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a implicitement rejeté sa demande, présentée par une lettre du 27 janvier 2020, tendant à ce que les formations au brevet de technicien supérieur portant les mentions " économie sociale et familiale " et " services et prestations des secteurs sanitaire et social " qu'elle dispense soient référencées sur la plateforme dite " Parcoursup " ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de référencer, sur la plateforme Parcoursup, les formations préparatoires au brevet de technicien supérieur portant les mentions " économie sociale et familiale " et " services et prestations des secteurs sanitaire et social " dès la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : le tribunal a omis de répondre au moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la liste fixée par l'arrêté ministériel du 27 mars 2020 pris en application de l'article L. 612-3-2 du code de l'éducation.
En ce qui concerne la légalité de la décision en litige :
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la liste fixée par l'arrêté ministériel du 27 mars 2020, pris en application de l'article L. 612-3-2 du code de l'éducation ; cette liste est établie de façon arbitraire dès lors qu'elle n'obéit à aucun critère préalablement défini, ce qui la rend illégale ; si le ministère chargé de l'enseignement supérieur a fixé des critères dans les notes intitulées " conditions d'intégration de l'offre de formation sous statut étudiant sur la plateforme Parcoursup ", ceux-ci ne se fondent sur aucun texte, ce qui confirme le caractère arbitraire de la décision en litige ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle exige que la formation dont le référencement est demandé soit reconnue par l'État alors que ce critère, seulement évoqué dans les travaux préparatoires à la loi, n'a pas été repris par le législateur à l'article L. 612-3-2 du code de l'éducation ;
- l'évolution de l'état du droit postérieurement à la décision en litige, notamment l'adoption de l'article D. 612-1 du code de l'éducation et de l'arrêté du 19 novembre 2021 pris pour son application, démontre que l'article L. 612-3-2 du code de l'éducation ne subordonne pas le référencement d'une formation sur la plateforme Parcoursup à sa reconnaissance préalable par l'État, et que l'arrêté auquel renvoyait l'article L. 612-3-2 du même code ne reposait sur aucun fondement textuel, ce à quoi le pouvoir réglementaire est venu remédier en adoptant l'arrêté du 19 novembre 2021 précité ;
- à supposer pertinente la référence aux travaux préparatoires ayant entouré l'adoption de l'article L. 612-3-2 du code de l'éducation, ces travaux ne subordonnaient pas le référencement d'une formation au sein de la plateforme Parcoursup à la procédure spécifique de reconnaissance par l'État instituée à l'article L. 443-2 du même code, mais admettaient tout mode de reconnaissance d'une formation par l'État, quelle qu'en soit la forme ;
- après avoir admis que la forme de reconnaissance de la formation délivrée par l'État est libre, le tribunal a écarté tout mode de reconnaissance de la formation autre que celui institué à l'article L. 443-2 du code de l'éducation ;
- à supposer qu'une reconnaissance de l'État soit nécessaire préalablement au référencement d'une formation sur la plateforme Parcoursup, les formations qu'elle dispense peuvent être regardées comme bénéficiant d'une reconnaissance par l'État dès lors qu'elles font l'objet d'un contrôle étatique tant dans le cadre de la procédure prévue aux articles R. 731-1 et suivants du code de l'éducation qui, en dépit de son régime partiellement déclaratif, est entourée de nombreux contrôles, que dans le cadre des articles D. 441-1 et suivants du même code ; en outre, ces formations sont référencées, depuis l'année 2017, sur la plateforme dite " Datadock " et bénéficient de la certification qualité dite " Qualiopi " exigée depuis le 1er janvier 2021 ;
- les notes produites par la ministre dans le cadre de la procédure n° 2103649 devant le tribunal intitulées " conditions d'intégration de l'offre de formation sous statut étudiant sur la plateforme Parcoursup " n'imposent pas une procédure préalable de reconnaissance des formations par l'État en application de l'article L. 443-2 du code de l'éducation ; au contraire, la première note exige seulement, pour tous les établissements privés qui ne sont pas sous contrat ou ne sont pas labellisés " établissement d'enseignement supérieur privé d'enseignement d'intérêt général ", que le titre ou le diplôme soit délivré au nom de l'État sous réserve de respecter le contrôle et le régime d'autorisation d'ouverture propre à la formation, tandis que la seconde note subordonne le référencement de l'offre de formation sur Parcoursup à une certification " qualité " ;
- la décision en litige méconnaît le principe d'égalité ; en outre, ainsi que le reconnaît lui-même le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, des formations similaires à celles qu'elle dispense, au nombre minimal de huit, ont été autorisées à figurer sur la plateforme Parcoursup alors même qu'elles ne sont délivrées ni par des établissements privés sous contrat d'association, ni par des établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général, ni par des établissements figurant sur la liste fixée par l'arrêté ministériel du 27 mars 2020 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, en se référant à ses écritures de première instance, que :
- le jugement attaqué n'est pas irrégulier, les premiers juges ayant répondu, aux points 7 et 8 de leur décision, au moyen tiré de ce que la décision en litige est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté du 27 mars 2020 pris en application de l'article L. 612-3-2 du code de l'éducation ;
- la décision en litige a été précédée d'un examen sérieux de la demande présentée par la société Adonis ;
- il résulte des travaux préparatoires qui ont entouré l'adoption de l'article L. 612-3-2 du code de l'éducation que l'objectif poursuivi par le législateur est de répertorier les seules formations initiales conduisant à un diplôme national d'enseignement supérieur, qui sont reconnues par l'État et qui ont accepté un contrôle de l'État destiné à garantir la qualité des formations et leur cohérence ;
- en l'absence de disposition législative ou réglementaire expresse en disposant autrement, il lui appartenait bien d'arrêter la liste des établissements et des formations pouvant être référencés sur la plateforme Parcoursup, et il lui était loisible de faire porter son choix sur les seuls établissements bénéficiant d'une reconnaissance de l'État ;
- l'arrêté ministériel du 19 novembre 2021, pris pour l'application de l'article D. 612-1 du code de l'éducation, au demeurant postérieur à la décision en litige, se borne à reprendre le contenu de la note intitulée " conditions d'intégration de l'offre de formation sous statut étudiant sur la plateforme Parcoursup " ;
- aucune des procédures et certifications dont se prévaut la société Adonis ne peut être regardée comme valant reconnaissance de ses formations par l'État au sens de l'article L. 612-3-2 du code de l'éducation, une telle reconnaissance nécessitant un contrôle de l'État sur le contenu et la qualité des formations elles-mêmes ;
- la société Adonis ne peut se prévaloir de la note ministérielle intitulée " conditions d'intégration de l'offre de formation sous statut étudiant sur la plateforme Parcoursup " dès lors qu'elle n'en remplit pas les conditions ;
- la décision en litige ne méconnaît pas le principe d'égalité dès lors que la société Adonis ne se trouve pas dans la même situation que les établissements autorisés à être référencés sur Parcoursup ; en outre, les formations similaires à celles qu'elle délivre qui ont été répertoriées sur la plateforme Parcoursup ne l'ont été qu'à titre provisoire, un délai de prévenance ayant été laissé, à titre transitoire, aux formations qui étaient auparavant référencées dans l'ancien portail d'inscription " Admission post-bac " dit " A... " le temps de permettre aux établissements concernés de se mettre en conformité avec les exigences d'un référencement sur la plateforme Parcoursup.
La requête a été communiquée au recteur de l'académie de Toulouse qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 27 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 avril 2024, à 12 heures.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2023 et le 2 avril 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, sous le n° 23TL00295, la société Adonis, représentée par Me Laclau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2103649 du 30 novembre 2022 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a rejeté sa demande, présentée par une lettre du 23 décembre 2020, tendant au référencement, sur la plateforme dite " Parcoursup ", des formations préparant au brevet de technicien supérieur portant les mentions " économie sociale et familiale ", " services et prestations des secteurs sanitaire et social ", " diététique ", " analyses de biologie médicale " et " métiers de l'esthétique, cosmétique, parfumerie " qu'elle dispense au titre de l'année 2020-2021 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de référencer, sur la plateforme Parcoursup, les formations préparant au brevet de technicien supérieur portant les mentions " économie sociale et familiale ", " services et prestations des secteurs sanitaire et social ", " diététique ", analyse de biologie médicale " et " métiers de l'esthétique, cosmétique, parfumerie " qu'elle dispense dès la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans le cadre de la requête n° 23TL00294 et soutient, en outre, que :
- la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation s'est estimée liée par l'avis défavorable émis par l'inspection générale de l'éducation du sport et de la recherche le 21 octobre 2020 ainsi que cela résulte du mémoire en défense du 13 mai 2023 ;
- elle était fondée à présenter une demande de référencement de ses formations dès lors qu'une telle demande peut être présentée tout moment : le calendrier de la procédure nationale d'inscription prévu par les articles D. 612-1-1 et D. 612-1-2 du code de l'éducation concerne uniquement la période au cours de laquelle les candidats peuvent formuler leurs vœux d'inscription et ne régit pas la procédure de référencement des formations sur la plateforme Parcoursup ; à l'inverse, il résulte de la note relative aux conditions de référencement de l'offre de formation en apprentissage sur la plateforme Parcoursup pour l'année 2021 que l'instruction des demandes se fait " tout au long de l'année ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, en se référant à ses écritures de première instance, que :
- le jugement attaqué n'est pas irrégulier, les premiers juges ayant répondu, aux points 7 et 8 de leur décision, au moyen tiré de ce que la décision en litige est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté du 27 mars 2020 pris en application de l'article L. 612-3-2 du code de l'éducation ;
- la décision en litige a été précédée d'un examen sérieux de la demande présentée par la société Adonis ; elle ne s'est pas estimée liée par l'avis défavorable de l'inspection générale de l'éducation du sport et de la recherche, cet avis ayant émis sur la demande par laquelle cette société a sollicité la reconnaissance de ses formations par l'État dans le cadre de la procédure instituée par l'article R. 443-1 du code de l'éducation et la circulaire du 14 janvier 2005 relative aux dispositions applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique consulaires et privés relevant des articles L. 443-2 et L. 641-5 du code de l'éducation ;
- elle était fondée à opposer les échéances prévues par le calendrier de la procédure nationale de préinscription sur la plateforme Parcoursup dont les dates et les échéances sont, en application du premier alinéa de l'article D. 612-1-2 du code de l'éducation, opposables tant aux candidats qu'aux établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées sur cette plateforme ; en outre les dispositions du I de l'article D. 612-1 du même code lui confient le soin de déterminer les " règles de fonctionnement de la plateforme qu'implique la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires encadrant la procédure nationale de préinscription " ;
- la société appelante ne peut utilement se prévaloir de la note intitulée " condition de référencement de l'offre de formation en apprentissage sur la plateforme Parcoursup 2021 " selon laquelle " l'instruction des demandes se fait tout au long de l'année " dès lors que cette note concerne uniquement les formations en apprentissage et ne porte pas sur les formations dispensées sous statut étudiant à l'instar de celles qui sont en litige ;
- il résulte des travaux préparatoires qui ont entouré l'adoption de l'article L. 612-3-2 du code de l'éducation que l'objectif poursuivi par le législateur est de répertorier les seules formations initiales conduisant à un diplôme national d'enseignement supérieur, qui sont reconnues par l'État et qui ont accepté un contrôle de l'État destiné à garantir la qualité des formations et leur cohérence ;
- en l'absence de disposition législative ou réglementaire expresse en disposant autrement, il lui appartenait bien d'arrêter la liste des établissements et des formations pouvant être référencés sur la plateforme Parcoursup et il lui était loisible de faire porter son choix sur les seuls établissements bénéficiant d'une reconnaissance de l'État ;
- l'arrêté ministériel du 19 novembre 2021 pris pour l'application de l'article D. 612-1 du code de l'éducation, au demeurant postérieur à la décision en litige, se borne à reprendre le contenu de la note intitulée " conditions d'intégration de l'offre de formation sous statut étudiant sur la plateforme Parcoursup " ;
- aucune des procédures et certifications dont se prévaut la société Adonis ne peut être regardée comme valant reconnaissance de ses formations par l'État au sens de l'article L. 612-3-2 du code de l'éducation, une telle reconnaissance requérant un contrôle de l'État sur le contenu et la qualité des formations elles-mêmes ;
- la société Adonis ne peut se prévaloir de la note ministérielle intitulée " conditions d'intégration de l'offre de formation sous statut étudiant sur la plateforme Parcoursup " dès lors qu'elle n'en remplit pas les conditions ;
- la décision en litige ne méconnaît pas le principe d'égalité dès lors que la société Adonis ne se trouve pas dans la même situation que les établissements autorisés à être référencés sur Parcoursup ; en outre, les formations similaires à celles qu'elle délivre qui ont été répertoriées sur la plateforme Parcoursup ne l'ont été qu'à titre provisoire, un délai de prévenance ayant été laissé, à titre transitoire, aux formations qui étaient auparavant référencées dans l'ancien portail d'inscription " Admission post-bac " dit " A... " le temps de permettre aux établissements concernés de se mettre en conformité avec les exigences d'un référencement sur la plateforme Parcoursup.
La requête a été communiquée au recteur de l'académie de Toulouse qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 27 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 avril 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 8 mars 2001 relatif aux diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires reconnus par l'État
- l'arrêté du 27 mars 2020 pris pour l'application de l'article L. 612-3-2 du code de l'éducation ;
- l'arrêté ministériel du 19 novembre 2021 pris pour l'application de l'article D. 612-1 du code de l'éducation
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre ;
- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Babey, représentant la société Adonis.
Une note en délibéré a été enregistrée le 18 novembre 2024 pour la société Adonis dans les dossiers 23TL00294 et 23TL00295.
Considérant ce qui suit :
1. La société Adonis, société relevant du groupe Adonis Éducation, dispose d'un centre de formation à Toulouse (Haute-Garonne) au sein duquel elle dispense des préparations au brevet de technicien supérieur en formation initiale sous le statut étudiant. Par une lettre du 27 janvier 2020, la société Adonis a saisi la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation d'une demande tendant à ce que ses formations préparant au brevet de technicien supérieur portant les mentions " économie sociale et familiale " et " services et prestations dans les secteurs sanitaire et social " soient référencées sur la plateforme nationale de préinscription en premier cycle de l'enseignement supérieur dite " Parcoursup ". Par une ordonnance rendue le 16 mars 2021, sous le n° 2100823, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur cette demande et a enjoint à la ministre de réexaminer la demande de la société Adonis. Par une nouvelle lettre du 23 décembre 2020, la société Adonis a demandé à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de procéder au référencement, sur la plateforme " Parcoursup ", des préparations au brevet de technicien supérieur qu'elle dispense portant les mentions " économie sociale et familiale ", " services et prestations dans les secteurs sanitaire et social ", " métiers de l'esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie ", " diététique " et " analyses de biologie médicale ". Par une décision du 16 avril 2021, faisant suite à des lettres des 2 et 12 avril 2021 par laquelle la société Adonis a respectivement sollicité la communication des motifs fondant la décision implicite de rejet opposée à sa demande de référencement du 23 décembre 2020 et l'exécution de l'ordonnance de référé précitée, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a rejeté cette demande aux motifs, d'une part, que la procédure d'intégration des formations au sein de la plateforme Parcoursup était close au titre de la session 2021 et, d'autre part, que, s'agissant des préparations aux brevets de technicien supérieur sous statut étudiant dispensées par des établissements autres que les établissements publics, les établissements privées liés par un contrat avec l'État et les établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, seules les formations dispensées par des établissements ayant obtenu une reconnaissance préalable de l'État peuvent intégrer cette plateforme. La société Adonis relève appel du jugement du 30 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, d'une part, la demande n° 2100806 tendant à l'annulation de la décision par laquelle la ministre a implicitement rejeté sa demande de référencement du 27 janvier 2020 et, d'autre part, la demande n° 2103649 tendant à l'annulation de la décision ministérielle précitée du 16 avril 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 23TL00294 et 23TL00295, présentées pour la société Adonis, concernent la situation d'une même société et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des points 5 à 8 et du point 19 du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la société Adonis, a répondu de manière suffisamment circonstanciée au moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 27 mars 2020 ayant, en application de l'article L. 612-3-2 du code de l'éducation, dressé la liste des formations qui font l'objet de la procédure nationale de préinscription sur la plate-forme " Parcoursup ". Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait omis de se prononcer sur ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité des décisions en litige :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
4. En premier lieu, d'une part, s'il est constant que le silence gardé par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur la demande de référencement présentée par la société Adonis le 27 janvier 2020 a fait naître une décision implicite de rejet, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorité devrait être regardée, de ce seul fait, comme s'étant abstenue de procéder à un examen particulier de cette demande. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation exhaustive de la décision du 16 avril 2021, que la ministre a procédé à un examen attentif et complet de la demande de référencement présentée par la société le 2 avril 2021.
5. En deuxième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale.
6. Aux termes de l'article D. 643-5 du code de l'éducation : " Le brevet de technicien supérieur est préparé : / 1° Par la voie scolaire, dans les lycées ainsi que dans les écoles d'enseignement technique privées mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 du présent code ; (...) ". Aux termes de l'article L. 443-2 du même code : " Les conditions dans lesquelles les écoles techniques privées légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'État sont fixées par décret en Conseil d'État. (...) / Les écoles techniques privées qui désirent obtenir la reconnaissance par l'État doivent en faire la demande au ministre chargé de l'éducation et soumettre à son approbation leurs plans d'études et leurs programmes. / Des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l'État ". L'article R. 443-1 de ce code dispose que : " Les écoles techniques privées légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'État. / La reconnaissance par l'État est accordée après consultation du Conseil supérieur de l'éducation et enquête administrative. Elle est prononcée par décret ou par arrêté du ministre chargé de l'éducation suivant le caractère de l'enseignement ".
7. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 mars 2001 relatif aux diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires reconnus par l'État : " Les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires, reconnus par l'État, mentionnés aux articles L.443-1 et L.443-5 du code de l'éducation, peuvent être autorisés à délivrer à leurs étudiants des diplômes revêtus du visa de l'État ". Aux termes de l'article 2 de ce même arrêté : " L'autorisation est accordée, après évaluation des formations, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée maximale de 6 ans, renouvelable, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. / L'évaluation des formations prend notamment en compte l'organisation des conditions d'admission, le déroulement de la scolarité et les conditions d'attribution du diplôme ".
8. Aux termes du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) L'inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public est précédée d'une procédure nationale de préinscription qui permet aux candidats de bénéficier d'un dispositif d'information et d'orientation qui, dans le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, est mis en place par les établissements d'enseignement supérieur. Au cours de cette procédure, les caractéristiques de chaque formation, y compris des formations professionnelles et des formations en apprentissage, et les statistiques prévues à l'article L. 612-1 sont portées à la connaissance des candidats ; ces caractéristiques font l'objet d'un cadrage national fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'inscription est prononcée par le président ou le directeur de l'établissement ou, dans les cas prévus aux VIII et IX du présent article, par l'autorité académique. (...) ". L'article L. 612-3-2 du même code dispose que : " L'inscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensée par un établissement privé sous contrat d'association ou par un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général ou l'inscription dans toute formation initiale dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de l'enseignement supérieur ou un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur mentionné au I de l'article L. 6113-5 du code du travail est précédée de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du présent code. L'établissement définit, dans le respect du cadrage national arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, les caractéristiques de chaque formation, qui sont portées à la connaissance des candidats au cours de cette procédure (...) ".
9. Enfin, aux termes de l'article D. 612-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La procédure nationale de préinscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 612-3 est dématérialisée et gérée par un téléservice national, dénommé Parcoursup, placé sous la responsabilité du ministre chargé de l'enseignement supérieur. / La plateforme Parcoursup a pour objet : / - de délivrer aux candidats des informations sur les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées par les établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que par les établissements privés d'enseignement supérieur mentionnés au premier alinéa de l'article L. 612-3-2, notamment sur les caractéristiques de ces formations, de nature à aider ces candidats à faire leurs choix d'orientation ; - de permettre à ces mêmes candidats de formuler des vœux d'inscription dans une ou plusieurs de ces formations pour l'année suivante ; - de permettre aux établissements mentionnés aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 dispensant ces formations de recueillir les vœux d'inscription des candidats, de procéder à leur examen et d'organiser l'année universitaire suivante en préparant les inscriptions dans chaque formation qu'ils proposent (...) ".
10. Par une note de cadrage intitulée " conditions d'intégration de l'offre de formation sous statut étudiant sur la plateforme Parcoursup ", la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a précisé les principes d'éligibilité des formations proposées aux candidats sur cette plateforme, notamment les conditions du contrôle et de l'évaluation par l'Etat de l'établissement et/ou de la formation dispensée. Cette même note précise que : " En particulier, pour les établissements privés qui ne sont ni sous contrat, ni des EESPIG [établissements d'enseignement supérieur privé d'intérêt général], les vérifications portent sur le régime d'autorisation propre à la formation : (...) / Toute formation préparant au brevet de technicien supérieur (BTS) dispensée par un établissement d'enseignement technique privé reconnu spécifiquement par l'État à ce titre pour cette formation ".
11. Il résulte des dispositions citées au point 9 et de la note de cadrage que la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, conduisant à référencer les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur au sein du téléservice dénommé Parcoursup, est ouverte, s'agissant des établissements d'enseignement privé qui n'ont ni la qualité d'établissement privé sous contrat d'association ni celle d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général dispensant des formations préparant au brevet de technicien supérieur, aux seuls établissements d'enseignements technique privés reconnus spécifiquement par l'État à ce titre et pour les seules formations initiales qu'ils dispensent et conduisant à un diplôme national de l'enseignement supérieur ou un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur mentionné au I de l'article L. 6113-5 du code du travail, et dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
12. Par un arrêté du 27 mars 2020, pris en application de l'article L. 612-3-2 du code de l'éducation, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a fixé la liste des formations initiales de l'enseignement supérieur privé relevant de la procédure nationale de préinscription prévue par les dispositions précitées de l'article L 612-3 du code de l'éducation. Il est constant que les formations initiales au brevet de technicien supérieur dispensées, en formation initiale sous le statut d'étudiant, par la société Adonis, et dont celle-ci a sollicité le référencement, ne sont pas mentionnées dans cet arrêté.
13. Il ressort des pièces du dossier que la société Adonis a adressé, par un courriel du 28 mars 2018, dont il a été accusé réception par le rectorat de l'académie de Toulouse le 23 avril 2018, un dossier tendant à ce que ses préparations au brevet de technicien supérieur portant les mentions " économie sociale et familiale " et " services et prestations dans les secteurs sanitaire et social " soient référencées au sein de la plateforme Parcoursup. Il ressort également des pièces du dossier que la société Adonis a de nouveau sollicité le référencement de ces deux formations par une lettre du 27 janvier 2020, reçue le 6 février suivant. Le silence gardé par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur ces deux demandes a fait naître une décision implicite de rejet. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à la lettre du 23 décembre 2020 tendant au référencement, sur la plateforme Parcoursup, des formations préparant au brevet de technicien supérieur portant les mentions " économie sociale et familiale ", " services et prestations dans les secteurs sanitaire et social ", " métiers de l'esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie ", " diététique " et " analyses de biologie médicale ", la ministre a rejeté cette demande par une décision expresse du 16 avril 2021.
14. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 6 à 9 que le référencement, sur la plateforme Parcoursup, d'une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensée par un établissement d'enseignement privé qui n'a pas conclu de contrat avec l'État, ou qui n'a pas le statut d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, ce qui est le cas de la société Adonis, est subordonné à son inscription préalable sur l'arrêté pris en application de l'article L. 612-3-2 du code de l'éducation et, partant, à la condition préalable qu'il propose des formations conduisant à un diplôme national de l'enseignement supérieur, ou un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur mentionné au I de l'article L. 6113-5 du code du travail, bénéficiant d'une reconnaissance de l'État. S'agissant des formations préparant au brevet de technicien supérieur dispensées par des établissements qui ne sont ni sous contrat avec l'État ni des établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général, leur reconnaissance par l'État, constituant le préalable à leur référencement sur la plateforme, a été prévue par le législateur et le pouvoir réglementaire aux dispositions précitées des articles L. 443-2, R. 443-1 et D. 643-5 du code de l'éducation et à l'arrêté du 8 mars 2001 relatif aux diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires reconnus par l'État.
15. En l'espèce, les décisions par lesquelles la ministre chargée de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a implicitement puis explicitement refusé de référencer les formations de la société Adonis sur la plateforme Parcoursup ne sont pas des actes pris en application de l'arrêté du 27 mars 2020 précité, lequel ne constitue pas davantage leur base légale. Les décisions en litige trouvent leur fondement dans la décision par laquelle, en amont de l'édiction de cet arrêté, la ministre, saisie d'une demande en ce sens, avait refusé de reconnaître à la société Adonis le droit de dispenser des formations préparant au brevet de technicien supérieur suivant la procédure prévue par les dispositions rappelées au point 14. Ainsi, ces décisions faisant suite à la décision par laquelle la ministre chargée de l'enseignement supérieur a refusé d'accorder la reconnaissance de l'État aux formations préparant au brevet de technicien supérieur dispensées par la société Adonis sous le statut étudiant, le moyen tiré de ce qu'elles seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 27 mars 2020, pris en application de l'article L. 612-3-2 du code de l'éducation, est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté.
16. En tout état de cause, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 612-3-2 du code de l'éducation, telles qu'éclairées par les travaux préparatoires à l'adoption de la loi du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, en particulier de l'amendement n° 205 présenté par le Gouvernement devant le Sénat dans le cadre de l'examen du projet de loi, qu'en limitant le référencement, sur la plateforme Parcoursup, des formations de premier cycle proposées par les établissements, tels que celui de la société Adonis, aux seules formations initiales conduisant à un diplôme national de l'enseignement supérieur ou un titre ou un diplôme de l'enseignement supérieur mentionné au I de l'article L. 6113-5 du code du travail et dont la liste est fixée par arrêté ministériel, le législateur a entendu poursuivre un objectif d'intérêt général. Cet objectif vise à assurer aux candidats, soumis à la procédure nationale de préinscription, que les formations auxquelles ils aspirent conduisent à un diplôme ou à un titre contrôlé et reconnu par l'État afin de garantir la qualité académique de la formation dispensée. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas davantage démontré que la société Adonis était, à la date des décisions en litige, bénéficiaire d'une reconnaissance de l'État pour dispenser ses formations. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité entachant l'arrêté ministériel du 27 mars 2020 pris en application de l'article L. 612-3-2 du code de l'éducation ne peut qu'être écarté, en tout état de cause.
17. En troisième lieu, aux termes du I de l'article D. 612-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les règles de fonctionnement de la plateforme qu'implique la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires encadrant la procédure nationale de préinscription. Il définit notamment les conditions dans lesquelles les établissements et les formations qui ne sont pas mentionnés aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 peuvent participer à la procédure nationale de préinscription ainsi que les conditions dans lesquelles des formations peuvent, à titre exceptionnel, en raison de leurs caractéristiques ou des conditions particulières dans lesquelles sont admis les candidats, faire l'objet de règles adaptées (...) ". L'article D. 612-1-2 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Le calendrier de la procédure nationale de préinscription est défini annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ce calendrier précise notamment les dates d'ouverture et de clôture des phases principale et complémentaire ainsi que les dates et échéances opposables aux candidats ainsi qu'aux établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur qui sont proposées sur la plateforme Parcoursup (...) ".
18. En application de ces dispositions, il appartenait bien à la ministre chargée de l'enseignement supérieur, d'une part, de fixer les dates et les échéances applicables aux établissements d'enseignement supérieur souhaitant faire référencer les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur qu'ils dispensent, et, d'autre part, de déterminer les règles de fonctionnement de la plateforme Parcoursup.
19. À cet égard, par une note de cadrage intitulée " Paramétrage des formations sur Parcoursup - session 2021 ", la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a fixé, notamment, le calendrier de la phase de paramétrage des formations, prévue du 16 novembre au 15 décembre 2020 inclus, au cours de laquelle les établissements dispensant une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur sont appelés à saisir les caractéristiques des formations qu'ils proposent. Par une fiche intitulée " Conditions d'intégration de l'offre de formation sous statut étudiant sur la plateforme Parcoursup ", la ministre a précisé les " principes d'éligibilité et les vérifications préalables au référencement des offres de formation du premier cycle de l'enseignement supérieur sous statut étudiant sur Parcoursup ". Aux termes de cette fiche, la plateforme Parcoursup intègre l'offre de formation initiale " reconnue par l'État et accessible après un baccalauréat ou équivalent ". S'agissant de tous les établissements privés qui ne sont ni sous contrat ni dotés de la qualité d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, situation dans laquelle se trouve la société Adonis, la note précitée prévoit que " doivent intégrer Parcoursup tout titre ou diplôme délivré au nom de l'État, sous réserve du contrôle et du régime d'autorisation d'ouverture (accréditation/habilitation/visa/valant grade de ...) par l'État propre à la formation ". Par ailleurs, cette fiche mentionne que " Ne relèvent pas de la plateforme Parcoursup : (...) / Les diplômes d'établissement, y compris les titres RNCP [registre national des certifications professionnelles], proposés par des établissements privés qui ne sont ni sous contrat d'association, ni EESPIG [établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général] et n'ayant pas fait l'objet d'un contrôle (accréditation/habilitation/visa/valant grade de...) par l'État (...) ". Enfin, cette même fiche précise que " Les demandes d'intégration de l'offre sous statut étudiant dans Parcoursup sont expertisées par les services académiques en lien avec la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion (...). / les services académiques demandent aux établissements concernés de renseigner (...), notamment le statut de l'établissement, la nature du diplôme préparé, le contrôle et l'autorisation dont elle fait l'objet. / En particulier, pour les établissements privés qui ne sont ni sous contrat, ni EESPIG, les vérifications portent sur le régime d'autorisation propre à la formation : (...) / Toute formation préparant au brevet de technicien supérieur (BTS) dispensée par un établissement d'enseignement technique privé reconnu spécifiquement par l'État à ce titre pour cette formation ".
20. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les formations, préparant au brevet de technicien supérieur portant les mentions " économie sociale et familiale ", " services et prestations des secteurs sanitaire et social ", " métiers de l'esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie ", " diététique ", et " analyses de biologie médicale ", dispensées par la société Adonis, auraient été préalablement reconnues par un arrêté du ministère chargé de l'enseignement supérieur suivant la procédure prévue pour le brevet de technicien supérieur par les dispositions précitées des articles L. 443-2, R. 443-1 et D. 643-5 du code de l'éducation, et par celles de l'arrêté précité du 8 mars 2001. Par suite, dès lors que ces formations ne bénéficiaient pas d'une reconnaissance de l'État, préalable obligatoire à leur référencement, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni, comme le soulève la société Adonis, d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant implicitement et explicitement les demandes de référencement sur la plateforme Parcoursup présentées par cette société.
21. En quatrième lieu, ainsi que cela ressort de la note intitulée " conditions de référencement de l'offre de formation en apprentissage sur la plateforme Parcoursup 2021 ", les certifications référencées sur la plateforme dite " Datadock ", équivalant à la certification qualité dite " Qualiopi ", exigée depuis le 1er janvier 2021, ne concernent que le référencement, sur la plateforme, des formations en apprentissage dispensées par les centres de formations des apprentis. Par suite, la société Adonis ne peut utilement se prévaloir de leur obtention qui est sans incidence sur la légalité des décisions en litige, lesquelles portent sur le référencement de formations distinctes, dispensées sous le statut étudiant, destinées à préparer au brevet de technicien supérieur, lequel est, ainsi qu'il a été dit, subordonné à la procédure de reconnaissance particulière instituée par les dispositions précitées des articles L. 443-2, R. 443-1 et D. 643-5 du code de l'éducation et par celles de l'arrêté du 8 mars 2001. Par ailleurs, en application de l'article L. 151-1 du code de l'éducation, " L'État proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement ouverts ". La circonstance que la société Adonis a été autorisée à ouvrir un établissement d'enseignement privé à Toulouse suivant un régime déclaratif impliquant des possibilités de contrôle de la part de l'État n'est pas, à elle seule, de nature à établir que les formations qu'elle dispense bénéficieraient de la reconnaissance de l'État suivant la procédure rappelée aux points 6 à 9. Par suite, la société Adonis ne peut utilement se prévaloir des différentes certifications, autorisations ou contrôles dont elle fait l'objet pour soutenir que ses enseignements bénéficieraient d'une reconnaissance étatique justifiant leur référencement sur la plateforme Parcoursup.
22. En cinquième lieu, il est constant que, par un arrêté du 19 novembre 2021, pris en application de l'article D. 612-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue du décret du 28 février 2020, relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et fixant le pourcentage des meilleurs bacheliers de chaque lycée bénéficiant d'un accès prioritaire dans les formations de l'enseignement supérieur public, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a fixé les conditions dans lesquelles les formations initiales de premier cycle de l'enseignement supérieur, mentionnées à l'article L. 612-3-2 du code de l'éducation, qui ne sont dispensées ni par un établissement privé sous contrat d'association ni par un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, peuvent faire l'objet de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du même code, et être inscrites sur la plateforme Parcoursup. Aux termes de l'article 1er de cet arrêté, sont concernées les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur préparant à un diplôme national, un diplôme délivré au nom de l'État ou un diplôme délivré par un établissement qui, soit ont fait l'objet d'une " décision de l'État ayant conduit à une habilitation, une accréditation, une autorisation d'ouverture, un agrément, une reconnaissance, un visa en application de l'arrêté du 8 mars 2001 susvisé ou une labellisation en application des articles D. 613-25-1 à D. 613-25 du code de l'éducation, selon les conditions fixées par la réglementation propre à ces formations ", soit " permettent aux étudiants à qui sont dispensées ces formations de subir un contrôle des connaissances dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du code de l'éducation ". Dès lors que cet arrêté, dont le contenu reprend du reste, pour l'essentiel, les termes de la fiche intitulée " Conditions d'intégration de l'offre de formation sous statut étudiant sur la plateforme Parcoursup ", est entré en vigueur postérieurement aux décisions en litige, la société Adonis ne peut utilement se prévaloir de sa méconnaissance.
23. En sixième et dernier lieu, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un ou l'autre cas, la différence de traitement soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
24. Il est constant que le législateur a institué une distinction, au sein des établissements d'enseignement supérieur privés entre, d'une part, les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association et les établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général dont le référencement des formations sur la plateforme Parcoursup est de droit, et, d'autre part, les établissements d'enseignement privé qui n'ont pas cette qualité en subordonnant le référencement des formations de même nature proposées par ces derniers à leur reconnaissance préalable par l'État et à l'établissement d'une liste fixée par l'arrêté ministériel pris en application de l'article L. 612-3-2 du code de l'éducation. Toutefois, cette différence de traitement est objectivement justifiée par la situation particulière dans laquelle se trouvent les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association avec l'État et les établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général, lesquels ont accepté, pour les premiers, de se soumettre au contrôle de l'État, et, pour les seconds, de contribuer au service public de l'enseignement supérieur dans un but non lucratif en application de l'article L. 732-1 du code de l'éducation. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 16, en réglant différemment le droit au référencement, sur la plateforme Parcoursup, des établissements d'enseignement supérieur privés, le législateur a entendu garantir aux candidats qu'il soumet au téléservice organisant la procédure nationale de préinscription prévue aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 du code de l'éducation, l'accès à des formations de premier cycle de l'enseignement supérieur contrôlées par l'État ainsi que la possibilité d'obtenir un diplôme reconnu par l'État. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle au moins huit formations dispensées par des établissements d'enseignement supérieur privés auraient été référencées sur la plateforme Parcoursup alors même qu'elles ne figuraient pas sur la liste annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 2020 n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser une méconnaissance du principe d'égalité, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche soutenant, sans être contredite sur ce point, qu'un délai de prévenance avait été prévu au cours duquel les formations précédemment référencées dans l'ancienne plateforme dite " Admission Post-Bac " (A...) ont été autorisées à être référencées provisoirement sur la plateforme Parcoursup qui lui a succédé, sous réserve de se mettre en conformité avec les nouvelles règles régissant ce téléservice. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés seulement contre la décision ministérielle du 16 avril 2021 :
25. En premier lieu, il est constant que la société Adonis a présenté une demande de référencement de ses formations sur la plateforme Parcoursup par une lettre du 23 décembre 2020, reçue le lendemain. Si la société appelante soutient que c'est à tort que la ministre chargée de l'enseignement supérieur lui a opposé le caractère tardif de sa demande en se prévalant de la note relative aux conditions de référencement de l'offre de formation en apprentissage sur la plateforme Parcoursup pour l'année 2021, selon laquelle l'instruction des demandes de référencement a lieu " tout au long de l'année ", cette note concerne le référencement des formations de premier cycle de l'enseignement supérieur se déroulant en apprentissage et est donc inapplicable en l'espèce dès lors que les formations dispensées par la société Adonis le sont sous le statut " étudiant ". À l'inverse, il ressort de la note de cadrage publiée par le ministère de l'enseignement supérieur, intitulée " Paramétrage des formations sur Parcoursup ", que les établissements d'enseignement supérieur souhaitant faire référencer leur offre de formation sur la plateforme Parcoursup étaient tenus de transmettre les caractéristiques de leurs formations au site de gestion de la plateforme entre le 16 novembre et le 15 décembre 2020, ce calendrier ne devant pas être confondu avec le calendrier prévu pour les candidats prévoyant une ouverture du site internet Parcoursup au public le 21 décembre 2010, avec la première phase d'information et d'orientation du public, suivie, à compter du 20 janvier 2021, de la phase de préinscription en ligne. Par suite, contrairement à ce qu'elle soutient, au prix d'une confusion entre le calendrier d'ouverture du téléservice Parcoursup aux candidats et les modalités particulières pour les formations de premier cycle de l'enseignement supérieur proposées en apprentissage, la société Adonis, qui était tenue de se conformer au calendrier défini par le ministère chargé de l'enseignement supérieur en application de l'article D. 612-1-2 du code de l'éducation, ne disposait pas de la faculté de présenter, à tout moment de l'année, une demande de référencement de ses formations sur la plateforme Parcoursup.
26. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de sa motivation, que la décision en litige, qui fait suite à une demande de référencement présentée le 23 décembre 2020 pour la session organisée au titre de l'année 2021, aurait été prise du seul fait de l'avis réservé émis par l'inspection générale de l'éducation du sport et de la recherche, le 21 octobre 2020, sur la demande de reconnaissance par l'État de ses formations présentée par la société Adonis. Par suite, le moyen tiré de que la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche aurait méconnu l'étendue de sa compétence est inopérant et doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la société Adonis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1 : Les requêtes n°s 23TL00294 et 23TL00295 de la société Adonis sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Adonis et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°s 23TL00294 - 23TL00295